BGer I 778/2003 |
BGer I 778/2003 vom 01.04.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 778/03
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Arrêt du 1er avril 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffier : M. Métral
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Parties
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F.________, recourante,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 11 novembre 2003)
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 11 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que F.________ avait formé contre la décision du 12 août 2002 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève;
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que la prénommée interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation;
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que l'intimé conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer;
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que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
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que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
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qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 11 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Landry Orsat et M. Crettenand) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
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que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 11 novembre 2003 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1er avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:
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