Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.46/2004 /rod
Arrêt du 2 avril 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Yves Burnand, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Internement (art. 43 ch. 1 al. 2 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du
29 septembre 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 31 mars 2003, le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de crime manqué d'assassinat, lésions corporelles graves, viol qualifié, contrainte sexuelle, délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, vol et tentative de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, entrave par négligence aux services d'intérêt général et violation grave des règles de la circulation. Il l'a condamné à une peine de réclusion de dix ans, retenant une responsabilité pénale diminuée, et a ordonné un traitement ambulatoire psychothérapeutique.
Par arrêt du 29 septembre 2003, la cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et admis celui du Ministère public. Modifiant le jugement de première instance, elle a ordonné la suspension de l'exécution de la peine et prononcé un internement au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP.
B.
Il ressort de cet arrêt les éléments suivants.
B.a X.________, né en 1979, à Lausanne, a grandi dans un foyer où l'entente conjugale était mauvaise. Il a rapidement connu des difficultés scolaires et s'est fait remarquer par des fugues, des vols et une consommation de cannabis dès l'adolescence. En raison de ses frasques, sa mère lui a infligé d'innombrables corrections, le frappant de manière répétée et humiliante jusque vers l'âge de dix-sept ans. Il reste toutefois extrêmement attaché à sa mère. Il reproche à son père des abus d'alcool et un désintérêt à son égard.
Vers l'âge de seize ans, il a été particulièrement affecté par le décès de son meilleur ami. Il n'a pas achevé son apprentissage et a travaillé dans le bar géré par ses parents jusqu'à la fin de l'été 1999, son père négligeant de le payer. Il a alors été pris en charge par les services sociaux et a effectué quelques stages de brève durée. Cette désinsertion sociale s'est accompagnée d'abus d'alcool et de cannabis.
X.________ a déjà été condamné par le Tribunal des mineurs à sept jours de détention le 19 septembre 1995 et à six mois de détention le 24 octobre 1997 pour des infractions contre l'intégrité corporelle et le patrimoine.
B.b Le 12 septembre 1999, la police, alertée par des habitants de Lausanne qui signalaient qu'un individu tapait sur des voitures et hurlait sur la voie publique, a identifié X.________ qui a d'emblée adopté une attitude oppositionnelle, s'est montré très virulent et a cherché la confrontation physique. Celui-ci a traité trois agents de "fils de pute, enculé de ta mère, connard, trou du cul, amène-moi ta mère que je l'encule" et a menacé un des fonctionnaires de lui tirer une balle entre les deux yeux.
B.c Le 25 septembre 1999, une patrouille a repéré X.________, qui, au volant d'un cyclomoteur dérobé et sous l'effet d'alcool, a brûlé un feu. Il transportait aussi plusieurs plants de cannabis. Alors que les agents avaient enclenché les feux bleus et le signal "stop police", le conducteur a poursuivi sa route, puis dépassé dangereusement une voiture sans indiquer son changement de direction.
B.d Le 1er octobre 1999, en présence de la police, X.________ a donné à son père un "coup de boule" à la tête, puis un coup de poing dans l'estomac. Il a ensuite repoussé l'agent qui souhaitait séparer les antagonistes et l'a menacé de mort ainsi que la famille de celui-ci.
B.e Le 16 octobre 1999, X.________ a traité un policier, interpellé pour une bagarre à Lausanne, d'"enculé et de trou du cul", cherchant manifestement la confrontation. Il a ensuite insulté un autre agent et cherché à l'empêcher de passer. Amené à l'Hôtel de police, il a continué à insulter les agents qui ont relevé qu'il était dans un état d'agressivité incroyable.
Le 17 mai 2000, X.________ a fait volontairement tomber une moto normalement stationnée causant ainsi des dégâts à l'engin.
B.f Le 27 octobre 2000, peu après 5 h., X.________, qui avait bu des bières jusqu'à la fermeture d'un café et terminé une bouteille de whisky, s'est rendu à la rue de Genève, à Lausanne, où il a rencontré Y.________, jeune prostituée toxicomane de constitution frêle et aux forces limitées, qui a accepté de pratiquer une fellation avec préservatif en échange de 30 francs. Elle a conduit son client dans un hangar du Flon et a commencé à pratiquer l'acte demandé. Comme celui-ci ne parvenait pas à éjaculer, la jeune femme a tenté en vain de le stimuler manuellement. Lassée et fatiguée par une nuit de travail, elle s'est relevée et a quitté le hangar. Frustré, X.________ lui a dit qu'elle devait finir ce qu'elle avait commencé ou lui rendre l'argent. Selon ce dernier, une altercation verbale a suivi, au cours de laquelle il n'est pas exclu que la jeune femme lui ait donné un coup de parapluie. Celui-ci a alors asséné à la tête de Y.________ un violent coup qui lui a perforé le tympan et l'a fait chuter brutalement sur le bitume. Il a ensuite transporté la jeune femme inconsciente dans le hangar et l'a pénétrée. Ne parvenant toujours pas à éjaculer, il l'a ensuite sodomisée. Pendant ses agissements, il a agrippé sa victime par les cheveux, a tiré sa tête en arrière à plusieurs reprises avant de la rabattre brutalement vers l'avant et la frapper contre le sol en béton. Comme il n'avait toujours pas atteint la jouissance escomptée, il a introduit sa main dans le sexe de la jeune femme. Il a ensuite quitté le hangar, alors que cette dernière était toujours inconsciente et que son sang s'était répandu sur le sol. Il a emporté le sac de la victime et repris les 30 francs qu'il lui avait remis.
La jeune femme a été trouvée inconsciente dans le hangar à 7 h. 00 et amenée au CHUV. Elle est restée plusieurs jours dans le coma. Elle souffrait notamment d'un traumatisme craniocérébral avec fracture du crâne, d'une plaie frontale perforante avec écoulement de liquide céphalo-rachidien ainsi que d'une lésion médullaire cervicale avec hémiplégie spastique droite et hémiparésie spastique sévère gauche. Cette tétraplégie n'a pas évolué favorablement. Selon les médecins, la victime serait décédée si elle n'avait pas reçu les soins adéquats dans les heures qui ont suivi l'agression.
B.g Durant la nuit du 2 au 3 novembre 2000, X.________ a avisé des plants de cannabis sur un balcon. Il a grimpé le long du chéneau qui a cédé. Il a pu se rattraper de justesse, a sauté du balcon, mais s'est blessé. Quelques jours auparavant, des faits similaires s'étaient produits au même endroit et l'auteur avait été mis en fuite par le locataire qui a donné un signalement correspondant à celui de X.________.
B.h En automne 2000, X.________ a lancé un cendrier en direction de la tête de sa mère qui l'a évité en se baissant. Le 17 novembre 2000, il a eu une nouvelle altercation violente avec cette dernière. Il a pris un couteau dont il a menacé son frère cadet, présent à cette occasion, puis s'est battu avec lui et l'a blessé avec un tesson de bouteille. La victime s'est rendue au CHUV où elle a été traitée ambulatoirement pour des plaies au thorax, une contusion au poignet et une dermabrasion au bras gauche.
B.i Le 29 décembre 2000, vers 6 h., X.________ a tenté de s'introduire dans un kiosque pour s'y reposer, mais la responsable, alors présente, a déclenché l'alarme. Dans sa fuite, X.________ a emprunté la voie du métro Lausanne-Ouchy en direction de la gare alors qu'une rame était engagée dans le sens descendant. Voyant le fugitif, le conducteur a arrêté le convoi et ouvert les portes. Deux agents ont veillé à ce que la rame ne reparte pas, ce qui a permis à une patrouille de l'interpeller dans le wagon. Malgré la présence des passagers, il s'est mis en fureur, a insulté et craché contre les agents qu'il a menacé de tuer.
Relâché par les policiers, il est ensuite allé boire une bière. A la sortie du café, il a frappé le capot d'un fourgon de la police, endommageant la carrosserie. Conduit à l'Office d'instruction pénale, il s'est montré très agressif et menaçant envers le juge d'instruction. Alors qu'un inspecteur et un geôlier l'accompagnaient après cette audience, il leur a échappé et est revenu dans le bureau du magistrat, se montrant derechef très énervé et toujours menaçant. Le geôlier l'a fait sortir et l'a conduit dans un box de garde à vue, malgré les menaces proférées par X.________, qui a encore frappé à plusieurs reprises contre la porte de cette cellule et menacé de mort le brigadier et sa famille. Il s'est opposé à être conduit en prison préventive et il a fallu user de contrainte pour le faire entrer dans le véhicule.
B.j Au bénéfice de l'aide sociale depuis mars 1999, X.________, impatient et énervé, volontiers menaçant, a fait naître un sentiment d'insécurité et de crainte au sein du Service social et du travail de Lausanne. Le 8 février 2001, très agité, il y est venu réclamer de l'argent. La réceptionniste, qui a réussi à le calmer, lui a dit de revenir l'après-midi. Il a passé le lendemain vers midi et, fâché de devoir attendre le retour de l'assistante sociale, partie manger, a proféré des menaces de mort contre le directeur, avant d'uriner et de cracher dans les escaliers.
B.k Le 5 avril 2001, X.________ est sorti d'un bar en compagnie de Z.________. Le premier soutient que le second l'aurait traité de "fils de pute". Il a alors riposté en donnant des "coups de boule" à la tête de la victime qui s'est effondrée sans connaissance. L'agresseur a quitté les lieux sans se préoccuper de l'état du blessé. Ce dernier a été amené au CHUV où on a diagnostiqué une contusion hémorragique temporale gauche, une plaie occipitale gauche et une à la lèvre supérieure. Un séjour de rééducation pour une durée d'environ trois semaines a été prévu à l'Hôpital Nestlé au sortir des soins d'urgence et les médecins ont estimé que les contusions cérébrales de moyenne importance subies par la victime auraient potentiellement pu mettre sa vie en danger.
C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle l'application de ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).
2.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 43 CP. Selon lui, sa dangerosité pourrait être suffisamment contenue par un traitement ambulatoire psychothérapeutique.
2.1 L'art. 43 CP traite des délinquants anormaux dont l'acte commis est en rapport avec leur anomalie psychique et pour lesquels un traitement médical doit être ordonné lorsqu'il permet d'atteindre une guérison ou une influence positive sur l'état mental et qu'il permet ainsi d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres infractions (ATF 124 IV 246 consid. 3b p. 250).
La loi distingue trois sortes de mesures pour ce genre de délinquants: le renvoi dans un hôpital ou un hospice, le traitement ambulatoire et l'internement.
2.1.1 Le renvoi dans un hôpital ou un hospice peut être ordonné lorsque l'état mental d'un délinquant ayant commis, en rapport avec cet état, un acte punissable de réclusion ou d'emprisonnement en vertu du présent code, exige un traitement médical ou des soins spéciaux et à l'effet d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables. Un traitement ambulatoire peut être ordonné si le délinquant anormal n'est pas dangereux pour autrui (art. 43 al. 1 ch. 1 CP).
Le renvoi dans un hôpital ou un hospice entraîne la suspension de l'exécution de la peine privative de liberté (art. 43 ch. 2 al. 1 CP). Le délinquant est alors renvoyé dans un établissement approprié, à savoir un hôpital psychiatrique ou un autre lieu offrant des soins adéquats (cf. ATF 108 IV 81 consid. 3c p. 86). La difficulté pratique de cette mesure est le manque d'établissements et d'installations fermées de haute sécurité dans les cliniques psychiatriques en Suisse (cf. Message concernant la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998, in FF 1999 II 1883 s.; Wiprächtiger, Die Revision des Strafgesetzbuches: Freiheitsentziehende Massnahmen - eine Bestandesaufnahme nach den Beratungen des Ständeraters, in PJA 2001, p. 141 et les références citées). Cette problématique devrait être résolue par la modification du code pénal suisse du 21 septembre 1998 qui prévoit, pour le traitement des délinquants dangereux souffrant d'une maladie mentale, la création d'établissements psychiatriques fermés, d'établissements fermés d'exécution des mesures ou de sections spéciales dans des établissements pénitentiaires (art. 59 al. 3 nCP; FF 1999 II 1883 s.).
Le traitement ambulatoire est en principe effectué en détention, sauf si le juge estime qu'il n'est pas compatible avec l'exécution de la peine (cf. art. 43 ch. 2 al. 2 CP). Le traitement médical au sens de l'art 43 ch. 1 CP doit être compris dans un sens large. Il peut s'agir de toutes les formes de traitement de type médical, mais aussi paramédical, à condition qu'ils soient à même d'éliminer ou d'atténuer le danger de voir le délinquant commettre d'autres actes punissables (ATF 124 IV 246 consid. 3b p. 251).
2.1.2 Le juge ordonnera l'internement si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. Celui-ci sera exécuté dans un établissement approprié (art. 43 ch. 1 al. 2 CP). Cette mesure n'a pas besoin d'être exécutée dans un établissement dirigé par un médecin, mais peut aussi l'être dans un établissement pénitentiaire (ATF 125 IV 118 consid. 5b/bb p. 121).
L'internement au sens de cette disposition concerne, d'une part, les auteurs particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement et, d'autre part, ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions également pendant le traitement s'ils sont l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 1 CP. Il s'agit, dans cette seconde hypothèse, des auteurs qui, en dépit d'un traitement ou de soins, risquent sérieusement de commettre des infractions graves, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement. Chez ceux-ci, les chances de guérison sont, à court ou à moyen terme, à ce point incertaines que des infractions graves sont à craindre dans l'intervalle.
L'internement constituant une atteinte grave à la liberté personnelle, il ne doit pas être ordonné si la dangerosité que présente l'auteur peut être contenue d'une autre manière. La question de savoir si l'auteur compromet gravement la sécurité publique au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP est une question de droit, de même que celle de savoir si l'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui. Pour déterminer si la sécurité publique est gravement compromise, il faut tenir compte non seulement de l'imminence et de la gravité du danger, mais aussi de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la propriété ou le patrimoine, sont menacés. De même, lorsque des biens juridiques importants sont mis en péril, l'internement du délinquant pourra être considéré comme nécessaire au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP alors même que le danger n'est pas particulièrement grave. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue qu'il est par définition aléatoire et difficile d'évaluer le degré de dangerosité d'un individu. Lorsque, sur la base d'une expertise psychiatrique, le juge acquiert la conviction que le délinquant, même s'il est traité médicalement, pourra présenter un danger pour autrui dans le futur, il doit admettre que la dangerosité de celui-ci justifie son internement. S'agissant de la décision sur le pronostic, le principe "in dubio pro reo" n'est pas applicable (ATF 127 IV 1 consid. 2a p. 4 s.).
2.1.3 Avant d'appliquer une de ces mesures, le juge doit ordonner une expertise sur l'état physique et mental du délinquant, ainsi que sur la nécessité d'un internement, d'un traitement ou de soins (art. 43 ch. 1 al. 3 CP). Il demandera aussi aux experts si l'acte commis est causal de la maladie, si l'état de l'intéressé l'expose à la récidive, s'il est accessible à un traitement susceptible d'améliorer son état et d'atténuer le risque de récidive, s'il est apte et disposé à être traité, quelle forme de traitement est indiquée et quelle mesure de sûreté leur semble la plus appropriée (cf. ATF 101 IV 124 consid. 3b p. 128; Rehberg, RPS 1977 tome 33 p. 169 s.)
2.2 Concernant l'état de santé du recourant, il ressort du rapport d'expertise du 29 janvier 2002 que ce dernier présente des séquelles de psychose infantile sous la forme d'un trouble mixte de la personnalité à des traits borderlines et schizotypiques, ainsi qu'un épisode dépressif léger et une dépendance à l'alcool et au cannabis, avec abstinence en détention. Les experts évoquent la possibilité d'une évolution schizophrénique. Un des éléments les plus marquants du trouble psychique est la grave intolérance de l'expertisé à la frustration, qui le laisse sans arme face à la colère qu'elle génère et son besoin impérieux de calmer une tension intérieure par des comportements agressifs, voire extrêmement violents. La consommation d'alcool peut lui apporter une anxiolye, mais dans le même temps réduit quasiment à néant le peu de contrôle qu'il peut avoir sur lui-même. En conclusion, l'expert estime que le recourant est un jeune homme présentant depuis son plus jeune âge des problèmes psychologiques majeurs, des tendances projectives, telles que méfiance et victimisation, une intolérance à la frustration et un besoin non reconnu, voire non toléré d'un étayage serré, qui l'ont conduit très jeune à des débordements antisociaux et à des actes de violence. Au vu de ces troubles psychiques, il n'est pas douteux que le recourant souffre d'une anomalie mentale au sens de l'art. 43 CP. Celui-ci ne le conteste d'ailleurs pas.
2.3 Concernant les risques de récidive, on constate que le recourant a été suivi ambulatoirement par le SUPEA en 1986, 1995 et 1996. Il a en outre séjourné à l'hôpital psychiatrique de Cery du 22 au 31 janvier, puis du 9 au 23 février 2001. Ces soins et différents traitements ne l'ont pas empêché de commettre des infractions sanctionnées par des jugements restés sans effets. En effet, le Tribunal des mineurs l'a déjà condamné à deux reprises. Son Président lui a infligé 7 jours de détention le 19 septembre 1995 pour lésions corporelles, voies de fait et vol. Le 24 octobre 1997, le Tribunal des mineurs l'a condamné à six mois de détention, pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de brigandage, agression, vol et vol en bande. Ces premières condamnations ne l'ont pas dissuadé de récidiver, que ce soit même directement à la sortie de l'Hôtel de police ou de l'Office des juges d'instruction (cf. supra, consid. B.i et B.j). Il a aussi poursuivi son activité délictueuse après l'agression extrêmement violente de Y.________ (cf. supra, consid. B.f). Les faits à l'origine de la présente condamnation n'ont au demeurant pris fin qu'avec son arrestation. L'expert admet aussi un risque de récidive, à défaut de traitement adéquat.
2.4 Concernant les possibilités de traitement, les juges ont demandé à l'expert si, dans la mesure où l'acte punissable était en rapport avec l'état mental du recourant, il était nécessaire, pour prévenir de nouveaux crimes ou délits, de l'interner, de l'hospitaliser ou de le soumettre à un traitement ambulatoire ou à toute autre mesure adéquate. Le médecin n'a pas répondu directement à cette question. Il a seulement allégué que le recourant, qu'il soit incarcéré ou non, devrait se voir imposer un traitement. Il a relevé que l'expertisé semblait satisfait de la prise en charge psychiatrique démarrée à la prison et que ce traitement devrait être poursuivi sous contrainte en ambulatoire après sa libération. Il a ajouté, qu'au vu des sérieux problèmes psychologiques, l'expertisé devrait être incarcéré dans un milieu permettant une prise en charge psychologique et bénéficier, à sa sortie, d'un encadrement très serré, associant une mise sous tutelle et un traitement ambulatoire imposé. L'expert a également admis que le traitement ne pouvait influer notablement sur la pathologie de base et a évoqué, tout comme un confrère, la possibilité d'une évolution schizophrénique. Il espère au mieux que le recourant acquerra une meilleure maîtrise de lui. A l'audience, l'expert a précisé qu'il s'agissait d'un traitement de très longue durée qui, au mieux, pourrait lui donner une meilleure maîtrise de lui-même, afin de lutter contre ses sentiments d'angoisse et de frustration. Ce traitement serait en revanche peu susceptible d'amender la pathologie de base du recourant.
En l'espèce, la question d'un internement se pose sérieusement. Toutefois, l'expert ne s'est pas expressément déterminé sur le genre de mesure à prononcer. Il n'a préconisé ou écarté aucune des mesures légales. Il ne s'est pas particulièrement prononcé sur la nécessité d'un internement. Les conditions posées par l'art. 43 ch. 1 al. 3 CP n'ont ainsi pas été respectées. Or, au vu de la gravité de l'atteinte que constitue l'internement, le respect strict des conditions posées par la disposition précitée s'impose avant le prononcé d'une telle mesure. Partant, le pourvoi doit être admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il appartiendra à la cour de cassation pénale de requérir un complément d'expertise. L'expert devra effectivement se prononcer sur le genre de mesure qu'il préconise, sur la question de la nécessité de l'internement pour prévenir la mise en danger d'autrui et sur celle de savoir si une autre mesure pourrait être suffisante (cf. supra consid. 2.1.3; ATF 101 IV 124 consid. 3b p. 128).
3.
Le pourvoi étant admis, il n'y a pas lieu de mettre des frais judiciaires à la charge du recourant et une indemnité sera allouée à son mandataire pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire du recourant est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant, une indemnité de 2'000 francs.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 2 avril 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: