BGer I 706/2003
 
BGer I 706/2003 vom 02.04.2004
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 706/03
Arrêt du 2 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
D.________, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 30 septembre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 30 septembre 2003, le Tribunal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que D.________ avait formé contre la décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 30 avril 2002;
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt D. du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 30 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Nicole Bassan Bourquin et M. Bertrand Reich), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit des parties à une composition régulière du tribunal, entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que le motif du présent arrêt constitue par ailleurs une circonstance justifiant que les dépens dus au recourant qui obtient gain de cause (art. 159 al. 1 OJ) soient mis à la charge non pas de l'intimé mais de l'Etat de Genève (cf. ATF 129 V 341 consid. 4 in fine),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 septembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera à D.________ la somme de 2000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 2 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: