Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 808/03
Arrêt du 5 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
C.________, recourante, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 12 novembre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 12 novembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours que C.________ avait formé contre les décisions rendues le 23 novembre 2001 par l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité;
que C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rendu son jugement du 12 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Brutsch et M. Lozeron), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst., qui garantit le droit des parties à une composition régulière du tribunal, entraîne l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que le motif du présent arrêt constitue une circonstance justifiant que les frais de justice, de même que les dépens dus à la recourante - qui est représentée par un avocat -, soient mis à la charge non pas de l'intimé mais de l'Etat de Genève (art. 159 al. 1 OJ et art. 156 art. 6 OJ applicable par analogie en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ; ATF 129 V 342 consid. 4 et la référence),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 12 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'Etat de Genève. L'avance de frais de 500 fr. effectuée par C.________ lui est restituée.
3.
L'Etat de Genève versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, à l'Etat de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière: