BGer I 83/2004 |
BGer I 83/2004 vom 06.04.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 83/04
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Arrêt du 6 avril 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffier : M. Métral
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Parties
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
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contre
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S.________, intimé, représenté par PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 13 janvier 2004)
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 13 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours qu'avait formé S.________ contre la décision du 29 juillet 2003 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : office AI);
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que l'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
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que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection de seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
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que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
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qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 13 janvier 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Bulliard Mangili et M. Levy) dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
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que l'office AI, en qualité de partie à la procédure, pouvait prétendre une composition régulière du tribunal, ce qui justifie le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi (cf. art. 30 al. 1 Cst; arrêt précité du 15 mars 2004),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis, en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2004 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 6 avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: p. le Greffier:
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