BGer I 93/2004 |
BGer I 93/2004 vom 07.04.2004 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 93/04
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Arrêt du 7 avril 2004
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IVe Chambre
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Composition
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MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset
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Parties
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V.________, recourant, représenté par Me Jean-Jacques Martin, avocat, Etude Martin & Davidoff, place du Port 2, 1204 Genève,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 20 janvier 2004)
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Considérant en fait et en droit:
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que par jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que V.________ avait formé contre les décisions de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité des 8 octobre 2001, 23 janvier et 1er février 2002;
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que V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, sous suite de dépens et qu'il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite;
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que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
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que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
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qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 20 janvier 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (M. Lozeron et Mme Brutsch), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
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que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
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que le recourant, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause;
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que par identité de motifs avec l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 et avec l'arrêt du 15 mars 2004 précité (de même qu'avec l'arrêt non publié L. du 22 novembre 1999, C 300/99), il se justifie de mettre à la charge de la République et canton de Genève l'indemnité de dépens à laquelle le recourant a droit;
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que dans ces circonstances, la demande d'assistance judiciaire est sans objet,
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 20 janvier 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice
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3.
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La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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4.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 avril 2004
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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