BGer P 9/2004
 
BGer P 9/2004 vom 07.04.2004
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
P 9/04
Arrêt du 7 avril 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Gehring
Parties
P.________, recourante, agissant par son neveu A.________, lui-même représenté par Me Jean Schmutz, avocat, rue St-Pierre 8, 1701 Fribourg,
contre
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez
(Jugement du 18 décembre 2003)
Faits:
A.
Par acte authentique du 29 août 2001, P.________, née en 1918, a vendu à son neveu, pour le prix de 140'000 fr., l'immeuble dont elle était propriétaire. Le 15 octobre 2001, elle a déposé une demande de prestations complémentaires à la rente AVS qu'elle perçoit. Par décision du 17 mai 2002, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après : la caisse) a rejeté la demande, au motif que le montant des ressources (91'923 fr.) excédait celui des dépenses reconnues (48'936 fr.). Au chapitre des ressources, la caisse a notamment retenu au titre de fortune dessaisie, un montant de 260'000 fr. correspondant à la valeur vénale de l'immeuble fixée à 400'000 fr. sous déduction de son prix de vente.
B.
P.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, contestant le montant retenu au titre de fortune dessaisie, en particulier la valeur vénale de l'immeuble qu'elle estimait trop élevée. Par jugement du 18 décembre 2003, le Tribunal a rejeté le recours.
C.
Cette dernière interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le montant à prendre en considération au titre de dessaisissement de l'immeuble dont la recourante était propriétaire, en particulier sur la valeur vénale de celui-ci.
2.
Les premiers juges considèrent que la prise en compte d'une valeur vénale de 400'000 fr. se justifie pour les motifs suivants. D'une part, c'est le montant que la recourante a indiqué dans sa déclaration fiscale relative à la période de taxation 1993/1994. D'autre part, c'est le même montant que le Service cantonal des contributions a retenu dans une décision sur réclamation du 13 janvier 2003 prononcée en matière d'impôt cantonal et fédéral direct pour la période fiscale 2001 B et contre laquelle, l'assurée a renoncé à recourir. A l'appui de ces deux arguments, les premiers juges estiment inutile de faire procéder à une estimation officielle de la valeur vénale de l'immeuble en cause, par les organes des prestations complémentaires.
3.
3.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 17 mai 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b).
3.2 Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux articles 2a à 2d doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).
Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est applicable notamment lorsqu'une personne assurée renonce sans obligation juridique à des éléments de fortune, peut prétendre à certains éléments de revenu et de fortune et ne fait pas valoir les droits correspondants, ou renonce à mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'on peut exiger d'elle qu'elle exerce une activité lucrative (ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2).
En vertu de l'art. 3a al. 7 let. c LPC, le Conseil fédéral a la compétence d'édicter des dispositions sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune. Ainsi, en cas de dessaisissement d'un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s'il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC (art. 17 al. 5 OPC-AVS/AI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1999; voir à ce sujet Pierre Ferrari, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002 p. 424). La valeur vénale d'un immeuble doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle; au besoin, elle sera établie au moyen d'une estimation (dans ce sens, voir le ch. 2110 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI [DPC]). Afin de respecter l'égalité de traitement, l'administration des prestations complémentaires doit toujours mandater le même service officiel pour calculer la valeur vénale d'un immeuble (VSI 1993 p. 140; Raymond Spira, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC]), in: RSAS 1996, p. 218). C'est la valeur au moment du dessaisissement qui est déterminante (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplément, Zurich 2000, p. 97).
4.
4.1 Comme le constatent les premiers juges, il est exact que, pour la période de taxation fiscale 1993/1994, la recourante a rempli un questionnaire pour l'estimation des valeurs locatives et fiscales des immeubles non agricoles. Elle y a indiqué une valeur vénale de l'immeuble de 400'000 fr. et une valeur de rendement de 138'300 fr. La valeur fiscale de l'immeuble, à reporter sur la déclaration d'impôt, correspondait alors à la somme de ces deux valeurs, prise ensuite au tiers, soit à 179'000 fr. (valeur arrondie).
4.2 Les estimations fournies par le contribuable ou le requérant de prestations complémentaires ne sont toutefois pas déterminantes pour la fixation de la valeur vénale de l'immeuble. Que le fisc se soit en l'occurrence fondé sur les déclarations de la recourante pour déterminer la valeur fiscale (dont la valeur vénale n'est qu'une des deux composantes) ne vaut pas estimation officielle. Par ailleurs, on ne saurait faire grief à la recourante de ne pas avoir attaqué la décision du 13 janvier 2003 et lui opposer l'autorité de chose jugée en ce qui concerne la valeur vénale de 400'000 fr. En effet, la réclamation du 9 septembre 2002 ne portait que sur la période fiscale 2001 B. Or, dans sa décision, le service des contributions s'est borné à constater que l'immeuble avait été vendu le 29 août 2001, de sorte qu'il n'y avait pas de valeur fiscale imposable en 2001. Autrement dit, la réclamation avait perdu tout objet. Pour le reste, le service en question a relevé que les anciennes périodes fiscales n'avaient pas fait l'objet de réclamations de la part de la contribuable et qu'elles étaient donc entrées en force.
4.3 Il y a donc lieu de constater, sur la base des pièces versées au dossier et des faits retenus par les premiers juges, que l'immeuble n'a pas fait l'objet d'une estimation par un service officiel. Une estimation par l'organe compétent apparaît d'autant plus indiquée en l'occurrence, qu'il faut, ainsi qu'on l'a vu, se fonder sur la valeur vénale au moment du dessaisissement. A ce propos, il ressort du contrat de vente du 29 août 2001 que l'immeuble est décrit comme étant «sans confort, inhabitable en l'état et inhabité depuis plus de 20 ans». On peut donc penser que l'immeuble nécessite des travaux de rénovation importants pour le vouer à nouveau à l'habitation. De plus, la surface habitable (qui comprend trois chambres et une cuisine) apparaît fort modeste. Dans ces conditions, une valeur vénale de 400'000 fr. paraît a priori élevée pour un immeuble situé en dehors des grands centres urbains.
4.4 Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à la caisse pour qu'elle fasse procéder à une estimation officielle et statue à nouveau sur le droit aux prestations complémentaires prétendues.
5.
La recourante qui obtient gain de cause a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à charge de l'intimée (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, du 18 décembre 2003 et la décision de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 17 mai 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée à cette dernière pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La caisse de compensation du canton de Fribourg versera à la recourante la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: