BGer 5C.3/2004 |
BGer 5C.3/2004 vom 14.04.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.3/2004 /frs
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Arrêt du 14 avril 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant,
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Meyer et Hohl.
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Greffière: Mme Jordan.
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Parties
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X.________,
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défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Paul Salamin, avocat,
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contre
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Dame X.________,
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demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat,
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Objet
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divorce et liquidation du régime matrimonial,
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recours en réforme contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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X.________, né le 10 juillet 1938, et dame X.________, née le 1er novembre 1943, se sont mariés le 27 décembre 1962. Ils ont encore deux enfants, aujourd'hui majeurs.
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Le 2 mai 1996, dame X.________ a requis des mesures protectrices de l'union conjugale tendant au prononcé de la séparation de biens. Celle-ci a été ordonnée le 12 février 1997 par le Juge du district de Sierre.
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B.
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Le 27 janvier 1997, l'épouse a introduit une action tendant notamment au divorce et à la liquidation du régime matrimonial.
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B.a Par jugement du 3 octobre 2001, le Juge du district de Sierre a dissous par le divorce le mariage des conjoints X.________ (ch. 1). Il a par ailleurs dit qu'il est renoncé au partage de la prévoyance professionnelle de l'épouse (ch. 2) et condamné X.________ à verser 235'036 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, dame X.________ étant reconnue débitrice de la dette relative aux parts de propriété par étages (ci-après PPE) nos 416 E, G, H et N, à concurrence de 211'103 fr. 50, les autres dettes incombant au mari (ch. 3). Il a ordonné la levée, dès l'entrée en force du jugement, des mesures conservatoires prises les 12 avril 1999 et 30 mai 2001 (ch. 4) et rejeté toutes autres conclusions (ch. 5). Il a réparti les frais de la procédure de divorce, ceux du Tribunal étant fixés à 1'500 fr., par moitié entre les parties, chacune d'elles conservant ses frais d'intervention, et mis les frais de la liquidation du régime matrimonial, ceux du Tribunal étant arrêtés à 20'000 fr., pour trois dixièmes à la charge de l'époux et pour sept dixièmes à la charge de l'épouse (ch. 6). Il a enfin condamné cette dernière à payer 2'250 fr. à titre de remboursement des avances et 10'000 fr. de dépens (ch. 7).
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B.b Statuant sur l'appel de dame X.________ le 19 novembre 2003, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a jugé que les chiffres 1, 2 et 5 du dispositif du jugement de première instance sont en force formelle de chose jugée. Pour le surplus, réformant les chiffres 3, 4, 6 et 7, elle a astreint X.________ à verser 450'090 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial, dame X.________ étant reconnue débitrice de la dette concernant les PPE nos 416 E, G, H et N à concurrence de 211'103 fr. 50, les autres dettes incombant au mari (ch. 3); elle a ordonné la levée des mesures prononcées les 12 avril 1999 et 30 mai 2001 dès l'entrée en force de son jugement (ch. 4); elle a mis les frais de première instance, arrêtés à 21'500 fr., pour moitié à la charge de chaque partie, qui supportera ses dépens (ch. 6) et ceux d'appel, fixés à 4'500 fr., à raison d'un tiers à la charge de l'épouse et de deux tiers à la charge de l'époux (ch. 7). Elle a enfin condamné X.________ et dame X.________ à payer respectivement 3'350 fr. et 1'300 fr. à titre de dépens (ch. 8).
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C.
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X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à la réforme des chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt cantonal; il demande que la prévoyance professionnelle de son ex-épouse soit partagée conformément à la loi et qu'il soit condamné à payer 235'036 fr. 55 à titre de liquidation du régime matrimonial, son ex-femme étant reconnue débitrice de la dette relative aux PPE nos 416 E, G, H et N, à concurrence de 211'103 fr. 50, les autres dettes lui incombant. Il requiert en outre que les frais de procédure et de jugement de première instance, devant le Tribunal cantonal ainsi que devant le Tribunal fédéral soient mis à la charge de l'intimée et qu'une juste indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Il sollicite enfin que son épouse soit astreinte à lui verser une provision ad litem ou, à défaut, que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
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L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
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D.
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Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe du défendeur.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Dirigé en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 54 al. 1, 48 et 46 OJ.
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2.
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Les conclusions qui tendent à ce que les frais des instances cantonales soient mis à la charge de la demanderesse sont irrecevables, dès lors que le droit civil fédéral ne régit pas cette question (art. 43 al. 1 OJ); le défendeur entend sans doute son chef de conclusions comme une conséquence de l'admission du recours (cf. art. 157 OJ).
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3.
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Le défendeur prétend que la constatation selon laquelle les agrandissements successifs de la menuiserie, en 1989, 1990 et 1993, ont été exécutés sur les parcelles nos 217 et 218, sises sur la commune de Z.________, repose sur une inadvertance manifeste. En bref, l'autorité cantonale aurait mal interprété le rapport de l'expert Y.________ et les extraits des parcelles.
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3.1 Il y a inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son véritable sens littéral, et qu'il en résulte une erreur évidente dans la constatation des faits pertinents (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 399/400; 109 II 159 consid. 2b p. 162/163 et les arrêts cités).
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3.2 Sous le couvert du grief d'inadvertance manifeste, le défendeur s'en prend en réalité à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, ce qu'il ne saurait faire dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). La question de savoir si les agrandissements litigieux ont été effectués sur le droit distinct et permanent n. 216A ou sur les parcelles nos 217 et 218 ressortit à l'établissement des faits dont l'arbitraire ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public (art. 84 al. 1 let. a OJ), que le défendeur a d'ailleurs vainement interjeté (arrêt 5P.10/2004 consid. 3.2). Partant, le grief est irrecevable.
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4.
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Se référant aux art. 123 al. 1 et 142 al. 1 CC, le défendeur prétend que la cour cantonale devait revoir d'office la question de la répartition de la prestation de sortie de la demanderesse.
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4.1 Considérant que le dépôt du recours en appel n'a suspendu l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises en seconde instance, la cour cantonale a jugé que les chiffres 1 sur le principe du divorce, 2 sur la renonciation au partage de la prévoyance professionnelle de la demanderesse et 5 sur le rejet des autres conclusions étaient entrés en force de chose jugée, en sorte qu'il n'y avait pas lieu de les examiner en appel. A supposer l'appel fondé, elle n'aurait ainsi pas "la compétence de revoir d'office" la question de la répartition de la prestation de sortie de l'épouse et d'admettre "la compensation à concurrence des prétentions du mari dans le cadre de la répartition du 2ème pilier".
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4.2 Certes, l'art. 142 al. 1 CC, selon lequel, en l'absence de convention, le juge fixe les proportions dans lesquelles les prestations de sortie doivent être partagées, prévoit la maxime d'office en matière de partage des avoirs de prévoyance. Le juge n'est ainsi pas lié par les conclusions des parties et doit statuer même en leur absence (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, Berne 2002, n. 2710, p. 217). Ce principe n'est toutefois d'aucune utilité au défendeur. Selon l'art. 148 al. 1 CC, le dépôt d'un recours ne suspend l'entrée en force du jugement que dans la mesure des conclusions prises (1ère phrase). Cela signifie que le recours ordinaire de droit cantonal a l'effet suspensif dans la seule mesure des conclusions prises; le jugement entre donc partiellement en force de chose jugée, à savoir sur toutes les questions non critiquées par le recours (ATF 129 III 481 consid. 3.3 p. 487). Cette règle souffre une exception - hypothèse non visée en l'espèce - uniquement lorsque le recours remet en cause la contribution d'entretien allouée au conjoint, auquel cas le juge a alors la possibilité de revoir la question des contributions d'entretien des enfants même en l'absence de conclusions sur ce point dans le recours (maxime d'office applicable au sort des enfants; cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415; Hohl, op. cit., n. 2726, p. 220).
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5.
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Le défendeur conteste la composition des masses matrimoniales du régime de la participation aux acquêts. Il remet plus précisément en cause son compte d'acquêts, dont il prétend qu'il serait déficitaire.
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5.1 Il reproche à la cour cantonale d'avoir compté dans ses acquêts les actifs immobiliers de l'entreprise à concurrence de 665'813 fr. 35.
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5.1.1 Sur ce point, l'autorité cantonale a rejeté l'argument du défendeur qualifiant de biens propres "la menuiserie, la scierie et les parcelles voisines", motif pris que l'intéressé avait "reçu de son père, qui était déjà menuisier, les biens qui lui ont permis d'exercer cette activité". Elle a constaté que les parcelles nos 217 et 218 ont été acquises, en 1991, partiellement au moyen des économies réalisées sur les revenus professionnels du défendeur et, pour le solde, de prêts octroyés par des établissements bancaires; il suffisait de se référer, à cet égard, aux décomptes de construction adressés par le défendeur à l'autorité fiscale et faisant état notamment "de la BPS" "pour Terrain 163'600.-" et "de la Banque Raiffeisen" pour le "Compte construction 450'000.-". Le défendeur n'avait par ailleurs pas établi que le paiement des intérêts hypothécaires avait été assuré par une masse autre que celle qui en avait la charge sur le plan interne. Dans ses conclusions motivées, se référant aux dispositions sur l'union des biens, il n'avait pas fait figurer les parcelles nos 217 et 218 dans ses apports, mais dans ses acquêts. Il avait ainsi admis, implicitement, qu'il ne s'agissait pas de biens qui lui appartenaient lors de l'entrée dans le régime ou qui lui avaient échu pendant celui-ci par succession ou à quelque autre titre gratuit.
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5.1.2 Le défendeur tente d'abord de discuter ce dernier point. Il se borne toutefois à affirmer que le "Tribunal cantonal a confondu les acquêts au sens de l'union des biens, dans lequel il a fait figurer la scierie et ses agrandissements, et les acquêts au sens de la participation aux acquêts". Une telle critique - abstraite et toute générale - ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748-749; 106 II 175 s.). Le défendeur soutient ensuite que les agrandissements successifs de sa menuiserie doivent être qualifiés de biens propres, et non d'acquêts, dès lors que leur financement a été assuré par un gage immobilier de 700'000 fr. grevant le droit distinct et permanent n. 216A qui est un bien propre. Ce faisant, il se heurte aux constatations de l'autorité cantonale - qu'il a vainement remises en cause dans son recours de droit public connexe (arrêt 5P.10/2004 consid. 3.3) - selon lesquelles les agrandissements ont été financés au moyen d'économies et de prêts hypothécaires dont le défendeur n'a pas établi que le paiement des intérêts aurait été assuré par une autre masse que celle qui en avait la charge sur le plan interne. Vu ce qui précède, le moyen est irrecevable.
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5.2 Le défendeur prétend que le mobilier d'exploitation ("machines, outillage, matériel, stock") constitue un bien propre et non un acquêt. Ce matériel devrait suivre le sort de l'ensemble de la menuiserie, qui est un bien propre. Dès lors que le défendeur exploitait déjà une menuiserie en 1988, il possédait à cette date du matériel d'exploitation qui était un bien propre. En vertu du "principe de la subrogation patrimoniale", cette qualification devrait subsister pour le mobilier actuel.
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Cette critique fait fi de la constatation - qui lie la cour de céans en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ) - selon laquelle le défendeur n'a pas établi quels outils provenaient éventuellement d'un héritage et pour quelle valeur, le seul témoignage de P.________ n'étant à à cet égard pas suffisant pour retenir qu'il s'agissait de biens propres. Elle est par ailleurs sans fondement dès lors que la cour cantonale n'a pas qualifié de bien propre l'ensemble de la menuiserie, mais a opéré une distinction entre la menuiserie initiale évaluée à 232'976 fr. 65, laquelle a été attribuée aux propres, et les agrandissements successifs estimés à 665'813 fr. 35, lesquels ont été comptés dans les acquêts.
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5.3 Le défendeur affirme que la dette grevant la menuiserie devrait figurer au passif de ses biens propres, dès lors que celle-ci, y compris les agrandissements ultérieurs, est un bien propre. Par conséquent, l'abattement de créance consenti par le Crédit Suisse à concurrence de 1'173'223 fr. 60 (357'488 fr. 35 + 815'735 fr. 25) devrait également profiter à ses biens propres.
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Les actifs immobiliers de l'entreprise ayant été comptés dans les acquêts du défendeur à concurrence de 665'813 fr. 35 sans qu'une critique correctement motivée n'ait été émise à cet égard (art. 55 al. 1 let. c OJ; supra, consid. 5.1), c'est à bon droit que la cour cantonale a fait profiter ce compte de l'abattement de créance précité, dont il est établi (art. 63 al. 2 OJ) qu'il portait sur une dette de l'entreprise (cf. arrêt entrepris p. 18 let. g): les dettes grèvent la masse avec laquelle elles sont en rapport de connexité ou, dans le doute, les acquêts (art. 209 al. 2 CC).
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5.4 Selon le défendeur, dès lors que seule la valeur des actifs immobiliers de l'entreprise, et non celle de cette dernière, a été arrêtée, il s'agissait d'estimer un immeuble. Partant, la cour cantonale n'aurait pas dû appliquer les principes posés dans la jurisprudence publiée aux ATF 121 III 152, lesquels visent l'estimation d'une entreprise, mais ceux développés dans l'arrêt non publié 5C.229/2002 du 7 février 2003. Ainsi, dans l'hypothèse où les immeubles sont qualifiés d'acquêts à concurrence de 1'530'538 fr. 35, il faudrait "porter en déduction les dettes bancaires par Fr. 2'520'406.85 moins le montant des dettes déjà prises en considération au 31 décembre 1987 par Fr. 500'386.50, plus la moitié des dettes concernant la promotion les Pommiers" (Fr. 422'207 fr. / 2), à savoir Fr. 2'211'777.25 (sic)". Le total du passif s'élèverait ainsi à 2'272'725.25 (sic). Compte tenu des actifs (1'769'618 fr. 80; 135'000 fr. de moins si le mobilier d'exploitation n'est pas qualifié d'acquêt), le compte d'acquêts présenterait dès lors un déficit de 503'108 fr. 45 (sic).
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5.4.1 Autant qu'on puisse le comprendre, le défendeur reproche à l'autorité cantonale d'avoir porté en déduction de ses dettes (2'520'406 fr. 85; valeur au 31 décembre 1996) l'abattement de créance consenti par le Crédit Suisse le 22 décembre 1997 (815'735 fr. 25 et 357'488 fr. 35) et d'avoir tenu compte de l'état des dettes commerciales au 31 décembre 1998 (153'357 fr. 60), alors qu'en l'espèce, il s'agirait uniquement d'estimer un immeuble, puisque seule la valeur des actifs immobiliers de l'entreprise a été arrêtée et non la valeur de celle-ci. En d'autres termes, le Tribunal cantonal ne pouvait prendre en considération l'évolution du passif ultérieure à la dissolution du régime.
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5.4.2 Certes, les acquêts et les biens propres de chaque conjoint sont disjoints dans leur composition au jour de la demande, ce qui implique que, dès ce moment-là, il ne peut plus y avoir formation de nouveaux acquêts ou accroissement de ceux-ci, ni davantage de modification des passifs du compte d'acquêts. Sous réserve des dettes contractées entre la dissolution et la liquidation du régime afin d'améliorer ou de maintenir la valeur des acquêts, la composition de ceux-ci est ainsi définitivement arrêtée à la date de dissolution. Le compte d'acquêts peut, en revanche, subir des modifications résultant de l'augmentation ou de la diminution de la valeur des biens qui le composent, puisque ceux-ci doivent être estimés à la date de liquidation (arrêt 5C.229/2002 consid. 3.1). Comme le relève cette dernière jurisprudence, ces principes ne valent toutefois que pour un immeuble. S'agissant d'une entreprise avec actif et passif, le Tribunal fédéral a jugé que c'est l'unité financière et juridique de l'entreprise qui est l'objet de l'évaluation et que, par conséquent, les dettes nées pendant la procédure doivent être prises en compte comme partie intégrante de l'entreprise au moment de l'estimation. En d'autres termes, si le moment déterminant pour fixer la masse à laquelle l'entreprise appartient est celui du jour de la dissolution du régime, la date topique pour l'estimation de l'actif et du passif est celle de la liquidation, c'est-à-dire, en cas d'action en justice, celle du prononcé judiciaire, en sorte que les dettes nées - ou remises - postérieurement à la dissolution doivent être prises en considération (consid. 3.2 et les références: notamment ATF 125 III 1 consid. 4c p. 5; 121 III 152 consid. 3c et d p. 155).
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5.4.3 Le fait que seuls les actifs immobiliers de l'entreprise ainsi que le mobilier d'exploitation ont été établis, ne remet pas en cause l'existence d'une entreprise de menuiserie avec actif et passif au moment de la dissolution du régime matrimonial. C'est du reste bien ainsi que l'a compris le défendeur qui, dans son recours de droit public connexe, a vainement critiqué l'arrêt cantonal en tant qu'il se fondait sur la valeur de rendement de l'entreprise arrêtée par l'expert le 5 juillet 1999, alors même qu'il avait cessé son activité professionnelle (arrêt 5P.10/2004 consid. 4). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué à tort la jurisprudence parue aux ATF 121 III 152; sur la notion de valeur d'entreprise: ATF 125 III 1 consid. 5c p. 6).
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6.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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Le défendeur demande que son ex-femme soit astreinte à lui verser une provision ad litem. Il semble toutefois oublier que, selon l'art. 58 OJ, les autorités cantonales demeurent seules compétentes, même après le dépôt d'un recours en réforme au Tribunal fédéral, pour ordonner des mesures provisionnelles, conformément aux lois cantonales (cf. ATF 91 II 253 consid. 2 p. 255-256).
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Autant que le défendeur sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire, sa requête doit être rejetée, son recours étant dénué de toute chance de succès (art. 152 OJ). Dans ces conditions, en tant que partie qui succombe, il supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête de provision ad litem est irrecevable.
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3.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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4.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du défendeur.
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5.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 14 avril 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: La Greffière:
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