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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.35/2004 /frs
Arrêt du 14 avril 2004
IIe Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Nordmann, Juge présidant,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
Dame S.________,
demanderesse et recourante,
contre
Masse en faillite de S.________,
défenderesse et intimée, représentée par Me Jacopo Rivara, avocat,
Objet
revendication dans la faillite,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 12 décembre 2003.
Faits:
A.
La faillite de S.________, gynécologue qui professait à la Clinique X.________ SA à Genève, a été prononcée dans le courant de l'année 1993.
Le 15 octobre 1993, dame S.________, épouse de S.________, a revendiqué dans la faillite de ce dernier la totalité des biens de son cabinet, des meubles achetés chez Pfister, la propriété de la Clinique X.________ SA (mobilier et immobilier), la propriété de la SI Z.________ SA (trois parcelles et deux chalets ainsi que leur contenu) et un véhicule Range Rover.
Le 28 août 1993, elle a encore revendiqué la totalité du capital-actions des sociétés Clinique X.________ SA, Y.________ SA et SI Z.________ SA, ainsi que la totalité des biens mobiliers et immobiliers de ces sociétés.
Le 8 avril 1998, la masse en faillite de S.________ a écarté ces revendications, car aucune pièce justificative n'était produite; elle a imparti un délai de vingt jours à dame S.________ pour intenter action en revendication selon l'art. 242 LP.
B.
Le 15 avril 1998, dame S.________ a revendiqué devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le capital-actions des sociétés Clinique X.________ SA, Y.________ SA et SI Z.________ SA, la totalité du contenu du cabinet médical de S.________, des meubles achetés chez Pfister, un véhicule Range Rover et divers objets, tableaux et icônes.
Un premier jugement du 9 décembre 1999, par lequel le Tribunal de première instance a statué sans procéder à des enquêtes, a été annulé par la Cour de justice, qui a renvoyé la cause au premier juge pour l'exécution de mesures probatoires proposées par dame S.________.
Le Tribunal de première instance a alors entendu les témoins A.________, B.________ et C.________. S.________ a été convoqué pour être entendu à titre de renseignement le 27 novembre 2001. Le procès-verbal de cette audience mentionne ce qui suit :
"Madame S.________ : je n'ai pas de question à poser à mon mari. Je pense qu'il va parler au Tribunal de notre vie commune.
Le Tribunal n'entend les témoins et les personnes entendues à titre de renseignement que sur des points précis; le Tribunal n'a aucune question à poser à S.________.
Me Rivara : je n'ai aucune question à poser à S.________."
Dame S.________ a demandé au Tribunal que son mari soit reconvoqué, ce qui fut refusé par ordonnance du 24 janvier 2002.
Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de première instance a admis l'action en revendication uniquement sur le véhicule Range Rover et sur deux tableaux représentant les enfants de dame S.________, laquelle a été déboutée pour le surplus.
Statuant sur appel de dame S.________, la Cour de justice a confirmé ce jugement par arrêt du 12 décembre 2003.
C.
Les faits retenus dans cet arrêt sont en substance les suivants :
C.a A l'appui de son action en revendication, dame S.________ a produit copie d'une convention entre elle-même et S.________, datée du 7 janvier 1987. Il ressort de cette convention que dame S.________ était propriétaire de l'intégralité du capital-actions de la société Clinique X.________ SA, que S.________ se reconnaissait responsable de la dette du compte courant de cette société et qu'il s'engageait à rembourser cette dette d'ici au 31 décembre 1990 à dame S.________. Pour garantir ces remboursements, S.________ cédait en compensation à son épouse des biens immobiliers à Genève, à Crans-sur-Sierre (VS) et à Cavalaire-sur-Mer (France). Dès le remboursement, dame S.________ s'engageait à restituer à son mari la totalité de ces biens d'ici au 31 décembre 1990. A défaut de remboursement, elle en devenait la légitime propriétaire.
C.b Le 5 octobre 1992, le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé S.________ pour avoir organisé fictivement dès 1989 la cession de ses biens mobiliers et immobiliers dans le but d'apparaître dépourvu d'actifs saisissables vis-à-vis de ses créanciers; dame S.________ a été inculpée de complicité de fraude dans la saisie.
Le 7 juin 1993, le Juge d'instruction a ordonné la saisie des actions des sociétés SI Z.________ SA et Clinique X.________ SA, ainsi que des parcelles sises sur la commune de Lens comportant notamment les chalets T.________ et U.________.
Le 4 juillet 1994, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné S.________ notamment pour fraude dans la saisie, et dame S.________ pour complicité de fraude dans la saisie. Les fraudes dans la saisie ont été reconnues sur les valeurs immobilières cédées fictivement en juin 1989 à SI Z.________ SA (cf. lettre C.c infra), ainsi que sur les actions des sociétés Clinique X.________ SA et Y.________ SA cédées fictivement à dame S.________ après le 31 décembre 1988 (cf. lettre C.d infra). La convention du 7 janvier 1987 était, de plus, antidatée et se heurtait au comportement des condamnés après cette date.
S.________ et dame S.________ n'ont pas contesté la fraude dans la saisie, ni devant la Cour de cassation du canton de Genève, ni devant le Tribunal fédéral.
C.c S'agissant des biens sis en Valais, il ressort de la procédure pénale les éléments suivants :
S.________ a acquis en septembre 1981 le chalet T.________ pour 1'300'000 fr., en mai 1987 le chalet U.________ pour 1'200'000 fr. et en septembre 1988 une parcelle sise également sur la commune de Lens pour 364'000 fr.
Par acte authentique du 22 juin 1989, il a vendu ces trois immeubles, avec le mobilier des deux chalets, à la société SI Z.________ SA constituée le même jour. Ces biens ont été acquis par compensation de la dette de S.________ à l'égard de la Clinique X.________.
Dame S.________ a signé le 22 juin 1989 un acte de revers, selon lequel elle détenait la totalité des actions de SI Z.________ SA à titre fiduciaire pour le compte de S.________ et qu'elle s'engageait à les restituer à première réquisition.
S.________ a signé le 29 août 1989 une déclaration selon laquelle il octroyait à cette société, dont il contrôlait la totalité des actions, un prêt pour acquérir des biens immobiliers, le prêt étant accordé en son nom propre pour son propre compte et non à titre fiduciaire.
C.d S'agissant du capital-actions de la Clinique X.________ SA, il ressort de la procédure pénale les éléments suivants :
S.________ était l'unique propriétaire du capital-actions de la Clinique X.________ SA selon les témoins D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________. En 1988, il a laissé entendre au témoin I.________ que la clinique lui appartenait. Selon le témoin J.________ du Crédit Suisse, S.________ était propriétaire économique de la Clinique X.________ en novembre 1988.
En 1989, S.________ a dit au témoin K.________, huissier à l'Office des poursuites et faillites, qu'il était propriétaire des actions de la Clinique X.________ SA jusqu'en 1988; il ne lui a jamais dit en juillet 1989 qu'il n'aurait été propriétaire qu'à titre fiduciaire.
S.________ n'a jamais dit à l'organe de contrôle de la Clinique X.________ SA qu'il était actionnaire à titre fiduciaire et pour le compte d'un tiers. Il lui a indiqué qu'il était actionnaire de la clinique pour les exercices antérieurs à 1990. Dame S.________ lui a dit en 1991 qu'elle était actionnaire pour l'exercice 1990.
En 1990, 1992 et 1993, S.________ a déclaré au Juge d'instruction qu'il n'avait jamais été actionnaire de la clinique et qu'il n'avait jamais détenu physiquement les actions. Toutefois, un relevé de compte UBS SA indique que 75 actions de la Clinique X.________ étaient placées dans le portefeuille titres sur le compte personnel de S.________. Ce dernier a en outre déclaré le 22 avril 1991 avoir été actionnaire de la Clinique X.________ SA à titre fiduciaire.
Dame S.________ a déclaré le 22 avril 1991 que S.________ lui avait remis en une fois le capital-actions de la Clinique X.________ SA en 1985, alors que, dans une pièce qu'elle avait signée le 23 juillet 1990, elle avait attesté que le capital-actions lui avait été remis progressivement. Le 29 octobre 1990, elle avait déclaré au Juge d'instruction qu'elle détenait une action de la Clinique X.________ SA à titre fiduciaire et que des membres de sa famille étaient les autres actionnaires.
D.
La motivation en droit de l'arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2003 peut être résumée comme suit :
D.a Il n'y a pas lieu de réentendre S.________, ni de renvoyer la cause au Tribunal de première instance à cette fin, ensuite du fait que son épouse ne lui avait posé aucune question lors de l'audience du 27 novembre 2001. En effet, les questions des parties sont posées aux témoins ou aux personnes entendues à titre de renseignement (cf. art. 225 al. 1 et 226 LPC/GE) par l'intermédiaire du juge (art. 209 al. 1 LPC/GE par renvoi de l'art. 232 al. 1 LPC/GE), ce qui suppose que les parties doivent avoir nécessairement des questions à poser. Or dame S.________ n'a posé aucune question à son mari, et il n'appartenait pas au Tribunal de lui en poser dans le cadre de la maxime des débats.
D.b Dans le procès en revendication, le tiers revendiquant doit établir les faits qui fondent sa prétention. Le transfert fiduciaire de la propriété est admissible pour autant qu'il implique la pleine acquisition des droits par le fiduciaire; encore faut-il que le transfert des droits ait été sérieusement voulu et non pas simplement simulé (ATF 117 II 290 consid. 4c). Si le transfert de la propriété du fiduciant au fiduciaire est nul parce que simulé, la propriété reste au fiduciant, et le créancier de ce dernier peut mettre la main directement sur les biens fiduciaires.
D.c En l'espèce, la date exacte de la signature de la convention datée du 7 janvier 1987 n'est pas établie. Il est constant que S.________ n'avait pas remboursé le compte courant de la Clinique X.________ SA au 31 décembre 1990, de sorte que selon cette convention, son épouse devenait dès le 7 janvier 1987 déjà propriétaire des immeubles de Lens/Crans et n'avait pas à les restituer au 31 décembre 1990 à son mari. Or comme S.________ a vendu ces immeubles à la société SI Z.________ SA le 22 juin 1989, il faut en déduire qu'il en était bien resté propriétaire contrairement aux termes de la convention du 7 janvier 1987.
Il résulte au surplus de la juxtaposition des actes et déclarations de S.________ et de son épouse des 22 juin et 29 août 1989 que S.________ gardait le contrôle du capital-actions de la société SI Z.________ SA par le prêt qu'il octroyait à la société pour qu'elle acquière des biens immobiliers. Ce contrôle économique de la société a été confirmé notamment par le témoin L.________.
S.________ a d'ailleurs été condamné pénalement dans ce contexte de faits par la Cour correctionnelle pour fraude dans la saisie et son épouse pour complicité de fraude dans la saisie.
Il découle de ce qui précède que la vente des immeubles de Lens à la société SI Z.________ SA était une vente fictive, destinée à permettre à S.________ d'échapper à ses créanciers.
D.d En ce qui concerne le capital-actions de la Clinique X.________ SA, dame S.________ a fait des déclarations contradictoires au Juge d'instruction (cf. la déclaration qu'elle a signée le 23 juillet 1990 et ses déclarations des 29 octobre 1990 et 22 avril 1991).
Des contradictions sont également apparues dans les dires de S.________, qui a déclaré tantôt n'avoir jamais été actionnaire de la Clinique X.________ SA, et tantôt en avoir été actionnaire à titre fiduciaire. Les témoins qui ont été en relation avec cette société ont pour leur part tous déclaré qu'il en était le propriétaire économique.
S.________ a d'ailleurs été condamné pénalement pour avoir cédé fictivement à son épouse le capital-actions de la Clinique X.________ SA, fait constitutif de fraude dans la saisie, tandis que son épouse a été condamnée pour complicité de fraude dans la saisie pour s'être fait passer fictivement pour actionnaire de la société.
Faute d'éléments complémentaires déterminants apportés par dame S.________, il doit être admis également dans la procédure de revendication qu'elle a reçu fictivement ces actions de S.________ dans le but de les soustraire à ses créanciers. Le fait qu'elle ait présenté le 4 mars 1994 au notaire A.________, à Lausanne, les actions des sociétés Clinique X.________ SA et SI Z.________ SA, alors que ces actions étaient saisies par le Juge d'instruction depuis le 7 juin 1993, ne permet pas de conclure qu'elle en était propriétaire, la possession étant illicite, clandestine et délictueuse, vu la saisie pénale (ATF 68 II 24).
D.e Quant au contenu revendiqué du cabinet médical, des meubles achetés chez Pfister, ainsi que des objets, tableaux et icônes saisis à la Clinique X.________, dame S.________ ne prouve pas qu'ils sont sa propriété, notamment pour avoir été payés avec ses deniers personnels. Le jugement du Tribunal de première instance ne peut dès lors qu'être confirmé.
E.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, dame S.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice du 12 décembre 2003. Elle conclut avec suite de dépens à la réforme de cet arrêt en ce sens que les revendications qu'elle a formulées soient admises dans leur ensemble.
La recourante ayant sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, elle a été informée qu'il était momentanément renoncé à la perception de l'avance de frais prévue par l'art. 150 OJ et qu'une décision relative à l'octroi définitif de l'assistance judiciaire serait prise ultérieurement.
Une réponse au recours n'a pas été demandée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision rendue sur une action en revendication dans la faillite au sens de l'art. 242 LP tranche une contestation de droit des poursuites qui doit toutefois être assimilée à une contestation civile pouvant en principe faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 93 II 436 consid. 1; 81 II 82 consid. 1 in fine). Interjeté en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Genève et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1 OJ), le recours est donc recevable, la valeur litigieuse dépassant manifestement le seuil de 8'000 fr. fixé par l'art. 46 OJ.
2.
2.1 La recourante se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 242 LP. Elle fait valoir qu'elle possédait les actions revendiquées lors de l'ouverture de la faillite de son époux, avant que l'ordonnance du Juge d'instruction du 7 juin 1993 ordonnant leur saisie ne devienne définitive et exécutoire; elle les a d'ailleurs encore présentées le 4 mars 1994 au notaire A.________, à Lausanne. Dès lors que les actions revendiquées par la recourante ne se trouvaient ainsi pas en la possession exclusive de la masse en faillite, l'administration de la faillite ne pouvait pas lui fixer un délai pour ouvrir action en revendication en application de l'art. 242 al. 2 LP.
Selon la jurisprudence, l'administration de la faillite n'est fondée à assigner au tiers revendiquant selon l'art. 242 al. 2 LP un délai de vingt jours (auparavant dix jours) pour intenter l'action en revendication que si le bien revendiqué est en la possession exclusive de la masse au moment de l'ouverture de la faillite (ATF 122 III 436 consid. 2a; 110 III 87 consid. 2). En l'occurrence, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué à quel moment de l'année 1993 la faillite de S.________ a été prononcée. Quoi qu'il en soit, la recourante n'a pas contesté par la voie de la plainte (art. 17 LP) la décision par laquelle l'administration de la faillite lui a imparti un délai pour ouvrir action en revendication en application de l'art. 242 al. 2 LP; elle a au contraire introduit une telle action en conformité avec cette décision. Or le tiers revendiquant qui estime que le délai pour ouvrir action lui a été imparti à tort peut porter plainte contre la décision de l'administration (Jean-Luc Tschumy, La revendication de droits de nature à soustraire un bien à l'exécution forcée, thèse Lausanne 1987, p. 90 et les références citées; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, 2000, n. 211 ad art. 17 LP et les références citées; cf. ATF 123 III 367; 121 III 85; 120 III 83). S'il ne le fait pas et ouvre action en revendication, il ne peut plus se plaindre d'une violation de l'art. 242 LP dans un recours contre le jugement rendu dans la procédure de revendication (cf. arrêt non publié 7B.270/2003 du 27 février 2004, consid. 2.3, avec référence à Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., § 24 n. 40).
2.2 Dans un deuxième grief, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 8 CC, en relation avec le refus du premier juge et de la cour cantonale de réentendre S.________ après que la recourante - qui expose avoir voulu éviter, dans un premier temps, de donner l'impression d'un témoignage préparé à l'avance - ne lui avait posé aucune question à l'audience du 27 novembre 2001. Elle fait valoir que, alors qu'elle avait régulièrement offert à prouver le principal fait pertinent dans le cas d'espèce, à savoir les donations ou transferts dont elle a pu bénéficier de la part de son mari, le premier juge n'a pas procédé à l'administration de cette preuve tout en se fondant ensuite notamment sur l'absence de cette même preuve pour débouter la recourante.
En argumentant ainsi sur la base du jugement de première instance, la recourante perd de vue que le recours en réforme n'est recevable que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons (art. 48 al. 1 OJ), de sorte qu'il ne permet pas de s'en prendre à la décision de l'autorité cantonale inférieure (cf. ATF 125 I 492 sur la règle correspondante de l'art. 86 OJ). Au surplus, le droit à la preuve découlant de l'art. 8 CC suppose non seulement que la partie à laquelle incombe le fardeau de la preuve ait formulé un allégué régulier selon le droit de procédure sur un fait juridiquement pertinent, mais aussi que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 122 III 219 consid. 3c et les arrêts cités; 114 II 289 consid. 2a). Or en l'espèce, la cour cantonale a retenu, par une interprétation exempte d'arbitraire de la loi de procédure genevoise (cf. consid. 2.3 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public connexe), qu'il appartient aux parties, dans le cadre de la maxime des débats, d'indiquer sur quels points précis le témoin doit être interrogé. La recourante, qui a eu l'occasion de poser des questions à son mari à l'audience du 27 novembre 2001 mais ne l'a pas fait, ne saurait dès lors se plaindre, sous l'angle de l'art. 8 CC, du refus des juges cantonaux de le réentendre ou de renvoyer l'affaire au Tribunal de première instance à cette fin. Sa critique ne peut ainsi qu'être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.3 La recourante reproche enfin aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 53 CO en se fondant sans réserve sur la procédure pénale qui avait été dirigée contre elle-même et son mari entre 1992 et 1994, notamment sur les diverses déclarations et auditions de témoins qui avaient été faites à l'époque.
Selon l'art. 53 al. 2 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil en ce qui concerne l'appréciation de la faute et la fixation du dommage. Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition ne s'appliquait pas à l'établissement des faits (ATF 107 II 151 consid. 5b et c). L'art. 53 CO n'interdit ainsi nullement au juge civil, bien qu'il ne soit pas lié par l'appréciation du juge pénal, de se rallier aux constatations de fait de ce juge (arrêt non publié 4C.74/2000 du 16 août 2001, consid. 1, 3 et 4b). En l'espèce, les juges cantonaux ont procédé à leur propre appréciation circonstanciée des éléments de preuve réunis au cours de la procédure pénale, pour constater, tout comme la Cour correctionnelle l'avait fait, le caractère fictif ou simulé du transfert par S.________ à son épouse de la propriété de ses divers biens. On ne discerne donc aucune violation de l'art. 53 CO.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée du fait que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition. Partant, la recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a ainsi pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le demande d'assistance judiciaire de la demanderesse est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 avril 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
La juge présidant: Le greffier: