BGer H 8/2004
 
BGer H 8/2004 vom 19.04.2004
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 8/04
Arrêt du 19 avril 2004
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Boschung
Parties
Caisse de compensation de la Société Suisse des Entrepreneurs, agence de Genève, rue Malatrex 14, 1201 Genève, recourante, représentée par Me Pierre Vuille, avocat, c/o Etude Gautier, Vuille & Associés, rue Bellot 9, 1206 Genève,
contre
1. A.________, représenté par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15bis, 1211 Genève,
2. B.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
intimés,
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 25 novembre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 16 avril 2003, la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI (devenue, dès le 1er août 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève) a accordé à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs la levée des oppositions formées par A.________ et B.________ dans le sens des considérants,
que, par écritures des 22 août et 3 septembre 2003, ces derniers ont déposé une demande d'interprétation dudit jugement auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève,
que par jugement du 25 novembre 2003, ce tribunal a déclaré recevables les demandes d'interprétation déposées par A.________ et B.________ contre le jugement du 16 avril 2003 en ce qui concerne la question du dépôt de garantie de 100'000 fr., et irrecevables pour le surplus;
que la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande principalement l'annulation, sous suite de dépens;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 25 novembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi,
que le jugement attaqué ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario);
qu'en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ, il se justifie de mettre les frais de justice à la charge non pas des intimés, qui succombent, mais du canton de Genève, du moment que le jugement cantonal viole de manière qualifiée les règles d'application de la justice et entraîne de ce fait des frais pour les parties (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4; arrêts L. du 22 novembre 1999, C 300/99, et W. du 7 avril 1998, consid. 5a et b non reproduit aux ATF 124 V 130);
que la recourante, qui obtient gain de cause, a conclu à l'octroi de dépens;
qu'elle ne saurait toutefois en prétendre, aucune indemnité pour les frais de procès n'étant allouée, en règle générale, aux organismes chargés de tâches de droit public (art. 159 al. 2 in fine OJ; ATF 118 V 169 s. consid. 7 et les références),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 25 novembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau au sens des considérants.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève.
3.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est restituée.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à C.________, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 avril 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: