Tribunale federale
Tribunal federal
2A.221/2004/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 22 avril 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 mars 2004.
Considérant:
Que X.________, ressortissant de la Serbie et du Monténégro, né le 2 juillet 1973, a épousé, le 2 avril 2002, une citoyenne suisse,
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès d'elle,
que les époux se sont séparés en juin 2002,
que, par décision du 14 août 2003, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ pour cause de mariage fictif,
que, statuant sur recours le 15 mars 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision pour le motif que l'intéressé invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 15 mars 2004,
que, d'après l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, l'abus de droit manifeste étant au surplus réservé (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
que le Tribunal administratif a retenu, en bref, que les époux en cause s'étaient séparés en juin 2002 déjà et que depuis lors ils n'avaient pas repris la vie commune ni n'entretenaient des relations sous une forme ou une autre,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir le renouvellement d'une autorisation de séjour en Suisse,
que, dans la mesure où le recourant conteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, son grief est dépourvu d'objet, la juridiction cantonale s'étant en effet fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer la décision de révocation de l'autorisation de séjour,
que, selon le recourant, la séparation serait due exclusivement à la personnalité de son épouse, qui serait notamment maniaco-dépressive,
que les raisons de la séparation ne jouent cependant pas de rôle pour juger de la question de l'abus de droit, étant seul déterminant le point de savoir si une reprise de la vie commune est ou non envisageable,
que le recourant prétend aimer toujours son épouse,
qu'une telle déclaration - faite visiblement pour les besoins de la cause - apparaît sujette à caution, voire contradictoire, vu les nombreux reproches faits à son épouse qu'il accuse notamment de l'avoir mis à la porte, d'avoir pris un amant et d'être une raciste,
qu'il n'existe de toute manière aucun indice permettant de croire à une prochaine réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre,
que le recourant n'allègue en tout cas pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses dans ce sens,
que l'union conjugale - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - apparaît à l'évidence vidée de sa substance, les époux n'ayant du reste plus aucun contact depuis leur séparation,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 22 avril 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: