Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.64/2004 /col
Arrêt du 27 avril 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
la société R.________,
O.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Olaf Kiener, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Fédération de Russie,
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 10 février 2004.
Faits:
A.
Le 27 septembre 2001, le Ministère de l'intérieur de la Fédération de Russie a remis à l'Ambassade de Suisse à Moscou une demande fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 9 mars 2000 pour la Russie. La demande était présentée pour les besoins d'une procédure pénale ouverte pour escroquerie, non rapatriement de devises étrangères et soustraction fiscale, délits réprimés par les art. 159, 193 et 199 du Code pénal russe. La Banque centrale de Russie avait accordé à la société russe A.________ des licences d'exportation entre 1993 et 1998. Sur cette base, A.________ avait conclu 250 contrats portant sur la vente de véhicules automobiles à l'étranger, pour un prix réduit de 30%. En réalité, les véhicules en question avaient été réimportés pour être écoulés sur le marché intérieur. En particulier, A.________ avait vendu des véhicules à la société allemande E.________, qui les avait ensuite livrés à la société R.________; celle-ci les avait acheminés, selon la procédure de réimportation, à la société russe B.________. Le produit des ventes en Russie aurait été transféré notamment aux sociétés C.________ et L.________ établies en Suisse. La demande tendait au repérage de ces sociétés, à l'identification de leurs dirigeants et à leur audition, ainsi qu'à la remise de la copie authentifiée de contrats les liant aux sociétés impliquées dans l'affaire. Les autorités requérantes demandaient également que soient vérifiés des virements effectués sur des comptes ouverts auprès de la banque X.________ et de la banque Y.________, ainsi qu'à l'identification de comptes détenus par C.________ et L.________.
Le 31 octobre 2001, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué l'exécution de la demande au Ministère public de la Confédération.
La demande a été complétée le 21 novembre 2002 et le 30 mai 2003.
Dans le complément du 21 novembre 2002, les autorités requérantes ont fait état de huit contrats passés entre A.________ et E.________, portant sur la livraison de 106'258 véhicules d'une valeur totale de 139'199'658 USD. De ce montant, 71'650'772 USD auraient été détournés. E.________ aurait fait réimporter en Russie 4000 véhicules via la Lettonie. B.________ aurait fait acheminer 7'910'870 USD sur le compte de la société K.________. Celle-ci aurait versé 470'000 USD sur le compte de C.________ et 7'000'000 USD sur celui de L.________. Etaient impliqués dans l'affaire les ressortissants russes M.________, I.________, S.________, T.________ et H.________. Le complément visait à l'identification de C.________ et de ses ayants droit, des relations entretenues avec les personnes physiques et morales impliquées dans l'affaire, à la remise de documents, notamment de copies de contrats, de correspondance et d'avis de paiement.
Selon le complément du 30 mai 2003, un groupe formé par les ressortissants russes N.________, G.________ et D.________ et de tiers inconnus, aurait, en février 1998, volé 80 véhicules parmi ceux livrés par A.________ à E.________, qu'ils auraient revendu pour le compte de B.________. Le produit aurait été versé sur le compte de la société Z.________. De là, un montant de 500'000 USD avait été viré, le 7 mai 1998, sur le compte ouvert auprès de la banque Q.________ à Zurich au nom de la société R.________. Le complément tendait à la remise des documents relatifs à ce virement, ainsi qu'à ceux effectués par Z.________ entre mai et septembre 1998, à l'identification de l'ayant droit de R.________, ainsi qu'à l'éclaircissement des rapports entretenus par R.________ avec Z.________, d'une part, et H.________, M.________, N.________, G.________, J.________ et U.________, d'autre part.
Les 17 mars et 22 juillet 2003, le Ministère public est entré en matière sur la demande et ses compléments, dont il a confié l'exécution à la Police fédérale.
Le 28 juillet 2003, le Ministère public a invité la banque Q.________ à lui remettre la documentation relative au compte détenu par R.________. Il a interdit à la banque d'en informer les tiers, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP.
Le 14 août 2003, la banque Q.________ a remis au Ministère public les documents d'ouverture du compte n°xxx dont R.________ est la titulaire et le ressortissant russe O.________ l'ayant droit économique. Elle a remis également les relevés pour la période allant du 1er mai au 30 septembre 1998, la copie des avis de virement, ainsi qu'un rapport établi le 19 août 1998. Le compte a été clos le 26 août 2002.
Le 19 septembre 2003, la Police fédérale a établi un rapport rendant compte des investigations effectuées.
Le 10 février 2004, le Ministère public a rendu une décision de clôture, par laquelle il a ordonné la transmission à l'Etat requérant du rapport du 19 septembre 2003 et des documents remis par la banque Q.________ le 14 août 2003. Il a réservé le principe de la spécialité.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, R.________ et O.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 10 février 2004. Ils invoquent leur droit d'être entendus, ainsi que les art. 2, 3 et 28 EIMP .
Le Ministère public a produit des observations tendant au rejet du recours. L'Office fédéral propose le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est rédigé en allemand, la décision attaquée en français. C'est dans cette dernière langue qu'est rendu le présent arrêt, conformément à la règle générale ancrée à l'art. 37 al. 3 OJ.
2.
La matière est régie par la CEEJ, ainsi que par la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er décembre 2001 pour la Russie. Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne topique, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192; 118 Ib 269 consid. 1a p. 271, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3.
R.________ a qualité pour agir, au regard de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission de la documentation relative au compte dont elle est la titulaire (ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Comme personne morale, elle n'est pas habilitée à soulever dans ce contexte le grief tiré de l'art. 2 EIMP (ATF 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260). Selon une jurisprudence dont il n'y a pas lieu de se départir malgré les critiques que lui adressent les recourants, O.________, ayant droit économique du compte, n'a pas qualité pour agir (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 132/133).
4.
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendus.
4.1 Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités).
4.2 En l'occurrence, ce droit a été violé, puisque les recourants n'ont eu connaissance de la procédure d'entraide et de la décision attaquée qu'après le prononcé de celle-ci. Avant de statuer, le Ministère public aurait dû inviter la titulaire du compte à faire part de ses observations, lui impartir un délai à cet effet, et l'autoriser à consulter le dossier.
Compte tenu des circonstances de la cause, et notamment du fait que le nombre de documents à transmettre est relativement restreint, ce défaut a été guéri dans le cadre de la présente procédure (ATF 124 II 132 consid. 2d p. 138/139).
5.
Selon les recourants, l'exposé des faits joints à la demande serait lacunaire.
5.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ), son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ), la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ), la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ), ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels (art. 28 al. 3 let. a EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77).
5.2 Les recourants sont concernés uniquement par les faits décrits dans le complément du 30 mai 2003, selon lequel N.________ et ses comparses auraient volé 80 véhicules parmi ceux livrés par A.________ à E.________, avant de les revendre pour le compte de B.________. Une partie du produit de cette vente aurait été acheminé sur le compte de R.________. Cette description lapidaire ne donne aucun détail sur le lieu, l'époque et le mode opératoire des faits. Même s'il eut été préférable que la demande soit plus précise sur ce point, le défaut qui l'affecte n'est pas déterminant, puisque l'Etat requérant n'est pas tenu de fournir la preuve de la commission du délit.
Il convient toutefois de faire à ce propos une réserve. Il est en effet impossible, sur la base de l'état de fait décrit dans la demande, d'admettre que puisse être retenue l'incrimination d'escroquerie: rien dans la demande ne vient étayer le fait que les auteurs auraient agi par tromperie ou abus de confiance, éléments constitutifs du délit selon l'art. 159 CP russe. L'appréciation selon laquelle la condition de la double incrimination serait remplie en Suisse au regard de l'art. 146 CP est également fausse, car on ne voit pas en quoi le comportement mis à la charge des prévenus, tel qu'il est décrit, serait astucieux.
Cela n'est toutefois pas déterminant car, les faits à l'origine de la demande pourraient être assimilés à du vol (art. 139 CP) et du blanchiment d'argent (art. 305bis CP) s'ils avaient été commis en Suisse.
6.
Les recourants soutiennent que la procédure pénale en Russie serait inspirée par des motifs politiques et racistes.
La demande est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b EIMP). En l'occurrence, les recourants exposent que la demande est une suite des autres procédures pénales ouvertes en relation avec la gestion du groupe A.________, dans lesquelles étaient impliqués les ressortissants russes W.________, V.________ et AA.________. Or, selon les recourants, il serait notoire que W.________ serait poursuivi en raison de sa qualité d'opposant au régime politique en place. Les procédures pénales engagées contre lui par un appareil judiciaire manipulé par le pouvoir exécutif ne constitueraient qu'un prétexte. Il en irait de même d'autres procédures engagées contre des hommes d'affaires russes d'origine juive comme BB.________ et CC.________.
Outre le fait que les recourants ne sont pas légitimés à soulever le grief tiré de l'art. 2 EIMP (cf. consid. 3 ci-dessus), il suffit de constater qu'aucun des protagonistes de la procédure pénale pour laquelle l'entraide est demandée n'est touché par la situation que décrivent les recourants, qu'il s'agisse de N.________, de G.________, de D.________ ou de O.________. Quant aux autres personnes évoquées par les recourants, elles ne sont pas visées par la présente procédure, même si certaines d'entre elles ont été dénoncées pour leurs agissements dans la gestion de A.________.
7.
Selon les recourants, les faits poursuivis en Russie seraient de nature fiscale et monétaire, ce qui exclurait l'octroi de l'entraide au regard de l'art. 3 al. 2 (recte: al. 3) EIMP.
A ce propos, les recourants exposent que le montant de 500'000 USD viré le 7 mai 1998 est sans rapport avec le bénéfice escompté de la vente de 80 véhicules de marque XX.________. Ils en déduisent que ce montant ne proviendrait pas du vol d'automobiles pour lequel l'entraide est demandée, mais constituerait l'équivalent de montants convertis en dollars américains en élusion de la réglementation russe sur les devises étrangères.
Cette argumentation n'est pas décisive. Il est sans doute possible que le montant de 500'000 USD corresponde, pour une partie, à d'autres produits que ceux de la revente des véhicules volés. Il est aussi possible que Z.________ ait accumulé des montants provenant de diverses sources, qu'elle aurait collectées avant d'en virer l'équivalent en dollars sur le compte de R.________. Mais il s'agit là de questions de fait, encore obscures, que la demande d'entraide a précisément pour but d'éclaircir. Les conjectures que font les recourants à ce propos ne permettent pas de résoudre la question qui se pose à l'autorité de poursuite étrangère. Il n'appartient pas au juge de l'entraide de refuser celle-ci sur la base de suppositions. Pour le surplus, le Ministère public a pris la précaution, dans la décision attaquée, de rappeler le principe de la spécialité, ce qui exclut l'utilisation des informations transmises par la Suisse pour la répression des délits visés à l'art. 3 al. 3 EIMP, dont le délit fiscal et monétaire. Cela devrait suffire pour prévenir le risque évoqué par les recourants.
8.
Ceux-ci se plaignent de la violation du principe de la proportionnalité.
8.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
8.2 Les recourants prétendent n'avoir aucun lien avec les faits délictueux exposés dans la demande. Ils expliquent que le virement litigieux serait intervenu dans le cadre d'une opération de compensation entre sociétés commerciales russes et étrangères, qui s'entendent pour qu'une partie du prix des transactions soit payé en Occident, de manière aussi à contourner les règles bureaucratiques sur le contrôle des changes et des devises en Russie (procédé dit du "cash matching"). Pour ce qui le concerne, O.________ redoute que la communication de son identité aux autorités russes n'entraîne pour lui des conséquences dommageables, de nature encore indéterminée. Il conclut à ce que la documentation remise (en particulier, les documents d'ouverture du compte) ne contienne aucune indication dévoilant son identité.
Quelle que soit la plausibilité des considérations émises par les recourants, elles ne sont pas de nature à faire échec à la demande. Dès l'instant où celle-ci porte, comme en l'espèce, sur la communication de l'identité du titulaire et de l'ayant droit du compte sur lequel des fonds d'origine suspecte pourraient avoir été acheminés, le principe de la proportionnalité ne s'oppose pas à la transmission des renseignements y relatifs. De surcroît, l'art. 10 EIMP qui protégeait le tiers non impliqué a été abrogé lors de la révision de cette loi du 4 octobre 1996.
8.3 Pour les recourants, la décision attaquée violerait le principe de la proportionnalité, car le montant de 500'000 USD viré le 7 mai 1998 dépasserait le montant probable du produit du délit à raison duquel l'entraide est demandée. Dans la mesure où ce grief ne recoupe pas celui tiré de l'art. 3 al. 3 EIMP (consid. 7 ci-dessus), il doit être rejeté. Il se justifie en effet de communiquer à l'Etat requérant les documents prouvant le versement, par l'entremise de Z.________, du montant en question. Que celui-ci corresponde aussi, en partie, à d'autres opérations, licites ou non, est indifférent à cet égard. Sous l'angle de la proportionnalité au demeurant, on ne voit pas quelle mesure moins incisive que la transmission de la documentation relative à cette transaction pourrait être envisagée. Il convient également de communiquer les avis de virements postérieurs, pour la période allant jusqu'au 30 septembre 1998, selon la demande, afin de permettre de retracer le cheminement ultérieur des fonds litigieux.
9.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge des recourants (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Ministère public de la Confédération, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 109 762/08).
Lausanne, le 27 avril 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: