BGer 5P.11/2004 |
BGer 5P.11/2004 vom 30.04.2004 |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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5P.11/2004 /mks
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Arrêt du 30 avril 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Escher.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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Association des clients des banques (ASDEB),
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recourante, représentée par Me François Membrez, avocat,
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contre
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Léon Gaon,
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David Gaon,
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intimés,
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tous deux représentés par Me Patrice Le Houelleur, avocat,
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1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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art. 9 Cst. et autres (mesures provisionnelles; protection de la personnalité),
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recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 20 novembre 2003.
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Faits:
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A.
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L'Association des clients des banques (ci-après: l'ASDEB) est une association genevoise de droit privé au sens de l'art. 60 CC, dont le but social est la défense des clients des banques en Suisse et en particulier leur assistance lors de litiges avec les banques.
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Le 18 septembre 2002, elle a adressé une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération, sollicitant l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Léon et David Gaon. A l'appui de ses allégations, elle a produit un jugement argentin du 23 novembre 1998 faisant état d'importants crédits accordés de manière irrégulière par la Banco Social de Cordoba à des entités appartenant au groupe Gaon, dont les conséquences furent la spoliation du patrimoine de cette banque et sa faillite, les investissements promis en contrepartie desdits crédits n'ayant jamais été réalisés. A raison de ces faits, plusieurs personnes, dont Pablo Gaon, avaient été condamnées à des peines de prison ferme. Les autorités argentines avaient lancé des mandats d'arrêts internationaux contre Léon et David Gaon pour complicité présumée d'escroquerie et de banqueroute frauduleuse. L'ASDEB précisait qu'une extradition ainsi qu'une condamnation permettraient une indemnisation des épargnants lésés. Dans ce contexte, elle dénonçait l'immunité dont les précités jouissaient en Suisse en raison du principe, appliqué par ce pays, de non-extradition de ses nationaux. Le Procureur général de Genève a classé cette procédure en opportunité, le 6 novembre 2002, vu l'absence de requête d'entraide judiciaire internationale émanant des autorités argentines. La Chambre d'accusation cantonale a confirmé cette décision le 15 avril 2003, faute d'intérêt public et de prévention pénale établie à l'encontre des deux personnes mises en cause à ce stade de la procédure. Cette décision ainsi que le déroulement de la procédure y afférente ont fait l'objet d'un article de presse publié le 1er juillet 2003 dans le quotidien "Le Courrier".
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Dans l'intervalle, l'ASDEB a diffusé, par le biais de son site internet "www.asdeb.org.", un dossier intitulé "le scandale de la Banco Social de Cordoba continue en Suisse", contenant plusieurs documents, dont en particulier la dénonciation mentionnée ci-dessus, la décision de classement du Ministère public, le recours à la Chambre d'accusation et l'ordonnance y relative.
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Par divers courriers, Léon et David Gaon ont requis l'ASDEB de retirer lesdits documents de son site, estimant qu'ils contenaient des attaques infondées et des propos attentatoires à leur honneur. En particulier, la dénonciation mentionnait expressément que les frères Gaon avaient commis des crimes graves en Argentine, qu'ils s'étaient rendus à Cordoba pour y commettre des escroqueries et que l'impunité dont jouissaient ces escrocs était choquante, d'autant que par leurs agissements lesdits individus avaient contribué à la crise économique sans précédent qui sévissait en Argentine. L'ASDEB n'a pas donné suite à cette demande, estimant que les éléments incriminés n'étaient que le reflet de la réalité. Le titre du dossier a toutefois été modifié au profit de "Dossier Banco Social de Cordoba".
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B.
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Par acte du 14 juillet 2003, Léon et David Gaon ont requis le Tribunal de première instance de Genève d'ordonner à l'ASDEB, sous menace des peines prévues à l'art. 292 CPS, de retirer immédiatement de son site internet tout élément relatif au dossier litigieux les incriminant, et de lui faire défense de le diffuser auprès du public de quelque autre manière. Par ordonnance du 7 août 2003, prise sur la base de l'art. 28c CC, le Tribunal de première instance a fait droit à leur requête, jusqu'à droit jugé sur la validation des mesures provisionnelles sollicitées par eux le 14 juillet 2003.
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Par arrêt du 20 novembre 2003, notifié le 24 du même mois, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'ASDEB contre l'ordonnance du 7 août 2003, qu'elle a donc confirmée.
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C.
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Agissant le 9 janvier 2004 par la voie d'un recours de droit public pour application arbitraire de l'art. 28 CC ainsi que pour violation de la liberté d'expression et d'information (art. 16 Cst. et 10 CEDH), l'ASDEB a requis le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice, avec suite de frais et dépens.
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Les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Par décision incidente du 14 janvier 2004, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée par la recourante.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
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1.1 Selon la jurisprudence, les décisions statuant sur des mesures provisionnelles prises en dernière instance cantonale (cf. art. 86 al. 1 OJ) peuvent toujours être attaquées par la voie du recours de droit public au regard de l'art. 87 OJ, qu'elles doivent être considérées comme des décisions finales ou, au contraire, comme de simples décisions incidentes causant un préjudice irréparable. En effet, en matière de mesures provisoires, un dommage irréparable est toujours à craindre, car la mesure tombe avec le jugement final, rendant impossible un contrôle constitutionnel par le Tribunal fédéral (ATF 118 II 369 consid. 1; 116 Ia 446 consid. 2).
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En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre un arrêt sur mesures provisionnelles rendu en dernière instance cantonale au sens de l'art. 86 al. 1 OJ.
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1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe de l'application du droit d'office étant inapplicable (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et arrêts cités). Par conséquent, celui qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi manifestement insoutenable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités), sous peine d'irrecevabilité de son recours (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558).
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2.
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La cour cantonale a retenu en substance ce qui suit: la dénonciation du 18 septembre 2002 désignait clairement Léon et David Gaon comme les auteurs de crimes graves, en particulier d'une escroquerie de grande ampleur à l'encontre d'un établissement bancaire sis en Argentine; sans reprendre expressément le terme d'escrocs utilisé dans ladite dénonciation, l'acte de recours à la Chambre d'accusation mettait en exergue l'impunité dont jouissaient prétendument les précités en Suisse, sous-entendant que ces derniers avaient effectivement commis les infractions dénoncées; s'il était exact qu'un jugement argentin du 23 novembre 1998 avait condamné Pablo Gaon pour des actes d'escroquerie impliquant également des sociétés du groupe Gaon et que des mandats d'arrêts internationaux avaient été lancés à l'encontre de Léon et David Gaon pour ces mêmes faits, il n'en demeurait pas moins que ceux-ci n'avaient été ni inculpés ni condamnés, même par défaut, et que le principe de la présomption d'innocence devait leur profiter; de même, la procédure initiée en Suisse avait été classée faute de prévention et d'intérêt public suffisants; en conséquence, alléguer sans réserve et divulguer des documents dont la teneur faisait accroire que les intimés étaient des escrocs, mais qu'ils échappaient à la justice en vertu de leur nationalité suisse et du principe de non-extradition des nationaux, constituaient indubitablement une atteinte à leur personnalité au sens de l'art. 28 CC.
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Quant au point de savoir s'il existait un intérêt public prépondérant rendant la publication du dossier litigieux licite, la cour cantonale a émis les considérations suivantes: un site internet doit être qualifié de média, partant les publications qui y apparaissent doivent respecter la présomption d'innocence; force était de constater, à ce propos, que l'objectif avoué de la recourante restait d'informer le public du fait que les intimés étaient soupçonnés et poursuivis par les autorités argentines du chef de complicité d'escroquerie et de banqueroute, mais qu'ils n'étaient pas inquiétés, d'une part, en raison des conventions de non-extradition, alors qu'un de leurs consorts avait été condamné en Argentine pour les mêmes faits que ceux qui leur étaient reprochés et, d'autre part, grâce au classement de la procédure initiée en Suisse; l'évocation de cette impunité dont auraient joui les intimés dans notre pays ne tendait qu'à renforcer la thèse selon laquelle les mis en cause étaient effectivement coupables des infractions qui leur avaient été reprochées, alors qu'il n'existait aucun jugement entré en force à leur encontre; ainsi, même à considérer les assertions objectives contenues dans les documents litigieux, il n'en demeurait pas moins que les intimés apparaissaient comme des escrocs, dans la mesure où il n'était fait état d'aucune réserve eu égard à la présomption d'innocence dont ils devaient pourtant pouvoir bénéficier à ce stade de la procédure, étant rappelé par ailleurs qu'en Suisse la publication du nom ou des initiales d'une personne inculpée, accusée ou condamnée, n'est pas justifiée par un intérêt public prépondérant, à moins que cet individu ne soit déjà connu d'un large cercle de personnes ou que la divulgation de son identité ne réponde aux besoins d'une enquête policière ou judiciaire, une telle divulgation constituant une "mise au pilori" de nature à porter une atteinte illicite à la personnalité, a fortiori envers une personne contre laquelle les charges n'ont pas été suffisantes pour la déférer devant un tribunal, hypothèse réalisée en l'espèce où, de surcroît, la procédure n'était pas publique.
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En conclusion, la cour cantonale a considéré que l'ASDEB ne pouvait se prévaloir d'aucun intérêt public prépondérant à diffuser les documents relatifs à la procédure pénale initiée contre les intimés et a admis l'illicéité de l'atteinte provoquée à ceux-ci.
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3.
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La recourante reproche à la Cour cantonale d'avoir procédé à des constatations arbitrairement incomplètes en ne faisant pas état des faits reprochés aux intimés par les autorités argentines et de la procédure pénale à leur encontre, notamment du mandat d'arrêt international.
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Ces faits ressortent pourtant clairement de l'arrêt de la Cour cantonale (en fait, let. B.b p. 2; en droit, consid. 4b p. 9), de sorte que la prétendue omission ou lacune dans les constatations de fait est manifestement invoquée à tort.
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4.
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Selon l'art. 28 CC , celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).
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La recourante soutient que la Cour de justice a appliqué cette disposition de manière arbitraire, primo en retenant que les intimés subissaient une atteinte illicite à leur personnalité et en violant le principe de la proportionnalité, secundo en retenant que la recourante, en tant que média, devait respecter le principe de la présomption d'innocence et, tertio, en déniant l'existence d'un intérêt public prépondérant.
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4.1 Sur le premier point, la recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir fait aucune distinction, dans les informations diffusées sur internet, entre les faits objectivement établis (condamnation de Pablo Gaon pour escroquerie impliquant les sociétés du groupe Gaon, les mandats d'arrêt internationaux décernés contre les intimés, décision de classement du Parquet) et ceux résultant d'une appréciation subjective; l'autorité cantonale aurait simplement confirmé la décision du Tribunal de première instance au lieu de faire la différence entre les faits objectivement établis et ceux résultant d'une appréciation subjective.
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Ce grief doit être rejeté, car la cour cantonale a formellement considéré que le dossier diffusé sur le site internet de la recourante constituait dans son ensemble une atteinte à la personnalité des intimés et qu'un lecteur moyen (ATF 127 III 481 consid. 2b/aa p. 487), en prenant connaissance du dossier, devait comprendre que les intimés étaient des escrocs qui échappaient à la justice. Au demeurant, la vérité à elle seule ne permet pas toujours de justifier la divulgation de propos constituant une atteinte à la personnalité; tel n'est certainement pas le cas lorsque la publication de faits vrais rabaisse de manière inadmissible une personne dans sa considération, lorsque la façon de présenter les choses est inutilement blessante ou lorsque l'appréciation des faits communiqués n'est plus soutenable (ATF 122 III 449 consid. 3a).
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A l'appui de son grief de violation du principe de la proportionnalité, la recourante soutient que la mesure ordonnée irait au-delà du but poursuivi, puisque le dossier publié contient des faits objectivement établis tels que la condamnation de Pablo Gaon et le lancement des mandats d'arrêts internationaux à l'encontre des intimés. Autant que ce grief n'est pas de nature purement appellatoire, il doit être rejeté. Dès lors, en effet, que la Cour cantonale considérait - à juste titre - que l'ensemble du dossier était constitutif d'une atteinte à la personnalité des intimés, il était justifié de sa part d'ordonner le retrait du dossier entier du site internet.
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La recourante se plaint également dans ce contexte de restriction arbitraire à sa liberté, eu égard à son but de défense des clients des banques en Suisse, qui impliquerait aussi qu'elle les informe et leur signale des cas réels, tirés de l'actualité récente ou plus ancienne, propres à les aider à comprendre la gravité d'actes tels que dénoncés en l'espèce et à les encourager à y réagir de manière appropriée. Ce grief est irrecevable, car il est de nature purement appellatoire.
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4.2 Quant au deuxième point, contrairement à ce qu'affirme la recourante, les juges cantonaux n'ont pas qualifié celle-ci, mais son site internet, de média, ce qui ne fait pas de doute étant donné que ce site s'adresse à un nombre indéterminé de personnes.
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Que ses publications sur internet doivent respecter le principe de la présomption d'innocence, la recourante le conteste sans pour autant discuter la motivation de l'arrêt sur ce point, ce qui rend le grief irrecevable.
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Il en va de même du grief selon lequel la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que la recourante aurait dû publier les initiales des intimés au lieu des noms entiers, alors que la presse écrite avait diffusé les noms entiers. La cour cantonale s'est appuyée sur la jurisprudence et la doctrine, qui considèrent que la publication du nom ou des initiales d'une personne inculpée, accusée ou condamnée n'est pas justifiée par un intérêt public prépondérant, à moins que cet individu ne soit déjà connu par un large cercle de personnes. A nouveau, la recourante ne discute pas la motivation de l'arrêt attaqué.
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4.3 Sur le troisième point, enfin, la recourante fait valoir qu'il existe un intérêt public prépondérant à montrer comment certaines personnes, se jouant des frontières et du principe juridique de la non-extradition des nationaux, parviennent à échapper aux poursuites pénales et à la prison, alors que leur semblable à qui l'on reproche les mêmes infractions est, lui, condamné en Argentine et emprisonné.
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Aux termes de l'arrêt attaqué, l'évocation de l'impunité dont auraient joui les intimés dans notre pays ne tendait qu'à renforcer la thèse selon laquelle ils étaient effectivement coupables des infractions qui leur étaient reprochées, alors qu'il n'existait aucun jugement en force à leur encontre; par conséquent, alléguer sans réserve, eu égard à la présomption d'innocence, et divulguer des documents dont la teneur faisait accroire que les intimés étaient des escrocs, mais qu'ils échappaient à la justice en vertu de leur nationalité suisse et du principe de non-extradition des nationaux, constituaient indubitablement une atteinte à leur personnalité au sens de l'art. 28 CC.
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Au lieu de s'en prendre à cette motivation, la recourante se contente, comme on vient de le voir, de confirmer son propre point de vue, opposé à celui exprimé dans l'arrêt attaqué. De nature appellatoire, sa critique sur ce point est irrecevable.
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5.
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Pour le surplus, la recourante se limite à reproduire l'art. 16 Cst. et à invoquer l'art. 10 CEDH, à affirmer qu'elle était parfaitement fondée à se procurer des informations et à les diffuser, et que ses droits fondamentaux ont été déniés en l'espèce sans aucune justification, dès lors qu'elle n'a pas porté atteinte de manière illicite à la personnalité des intimés.
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Une telle motivation ne répond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, les droits fondamentaux protègent les citoyens contre l'Etat, à moins qu'il ne soit expressément précisé qu'ils sont également applicables à la relation entre particuliers (A. Auer/ G. Malinverni/M. Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n. 112 et 117).
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6.
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En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 30 avril 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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