BGer 2A.252/2004
 
BGer 2A.252/2004 vom 03.05.2004
Tribunale federale
2A.252/2004/RED/elo
{T 0/2}
Arrêt du 3 mai 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Revey.
Parties
X.________, recourant,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
refus d'autorisation d'entrée en Suisse,
recours de droit administratif contre la décision du Dé- partement fédéral de justice et police du 3 mars 2004.
Faits:
A.
X.________, ressortissant pakistanais né le 10 janvier 1956, a déposé le 7 août 2003 une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, en vue d'un séjour touristique à Genève d'une quinzaine de jours.
Statuant le 20 novembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration a refusé d'accorder l'autorisation d'entrée sollicitée.
Par décision du 3 mars 2004, le Département fédéral de justice et police a rejeté le recours formé par X.________ contre ce prononcé, estimant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'ordonnance fédérale du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr; RS 142.211), faute pour lui de présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2 lettre c OEArr). Il ressortait en effet de ses écritures qu'il désirait émigrer définitivement dans notre pays. Au demeurant, les doutes quant à son départ à l'échéance du visa initialement requis apparaissaient d'autant plus fondés qu'il n'avait ni emploi ni ressources financières particulières au Pakistan, qu'il n'était pas attendu par un hôte en Suisse, qu'il avait déjà déposé à trois reprises une demande d'asile en Suisse, dont la dernière en avril 2002, et qu'il avait tenté d'entrer sans visa à deux reprises en 2001.
B.
Agissant lui-même par une écriture rédigée en anglais, X.________ demande en substance au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral du 3 mars 2004 et de lui accorder une autorisation de séjour "définitive" en Suisse. Parvenue au Tribunal fédéral le 30 avril 2004, cette écriture a été suivie d'une traduction arrivée le 3 mai 2004.
Il n'a pas été requis d'observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (voir, sur le choix erroné d'une voie de recours, ATF 126 II 506 consid. 1a in fine; 124 I 223 consid. 1a; 120 Ib 379 consid. 1a). Seuls entrent en considération ici le recours de droit administratif ou, subsidiairement, le recours de droit public.
1.1 Le présent recours est dirigé contre une décision prise en matière de police des étrangers, refusant d'accorder à l'intéressé une autorisation d'entrée en Suisse. Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 1 OJ, la voie du recours de droit administratif n'est pas ouverte à l'encontre de telles décisions. Le recours en cause est par conséquent irrecevable comme recours de droit administratif.
Le recours n'est pas davantage recevable comme recours de droit public (art. 84 OJ), dès lors que la décision attaquée n'émane pas d'une autorité cantonale.
1.2 Au demeurant, le recours serait de toute façon mal fondé. C'est en effet à bon droit que les autorités fédérales ont refusé d'accorder au recourant une autorisation d'entrer en Suisse pour un séjour touristique, puisque l'intéressé n'entend pas quitter notre pays à l'issue du délai prévu, mais vouloir rester indéfiniment sur notre territoire. A ce dernier égard, il sied de préciser qu'en l'état, sa situation ne lui donne aucun droit à obtenir une autorisation de séjour dans notre pays. Peu importe qu'il ait déjà vécu en Suisse pendant quelques années dans le cadre de procédures d'asile, qui n'ont du reste pas abouti.
2.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, par le biais de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 3 mai 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: