Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 713/03
Arrêt du 6 mai 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffier : M. Berthoud
Parties
C.________, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 3 juin 2003)
Faits:
A.
Par décision du 5 juin 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office AI) a alloué une demi-rente d'invalidité à C.________, née en 1946, fondée sur un taux d'invalidité de 53 %. Cette décision n'a pas été attaquée.
Dans un rapport du 8 janvier 2001, le docteur P.________, médecin traitant et spécialiste en médecine interne, a attesté une aggravation de l'état de santé de sa patiente. A son avis, les affections psychiques (un trouble somatoforme douloureux ainsi qu'une dépression en partie réactionnelle de degré modéré) étaient déterminantes dans l'appréciation du taux d'incapacité de travail de l'assurée, ce qui justifiait de plus amples investigations médicales.
Le 11 mars 2002, C.________ a fait l'objet d'un examen psychiatrique par le Service médical de L.________. Au terme de son rapport du 19 mars 2002, le psychiatre V.________ a attesté que l'assurée continuait à présenter une évolution dépressive de degré léger à moyen, laquelle constituait une comorbidité pour son trouble somatoforme douloureux et justifiait, sur le plan psychiatrique, le maintien d'une incapacité de travail de 50 % pour une durée indéterminée.
Par décision du 26 mars 2002, l'office AI a rejeté la demande de révision de la rente.
B.
C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant implicitement au versement d'une rente entière d'invalidité.
La juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du 3 juin 2003.
C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation, en reprenant ses conclusions formées en première instance. Elle produit un rapport des docteurs U.________ et F.________, respectivement spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin assistant de l'Hôpital D.________, du 18 mars 2004, ainsi qu'une écriture du docteur P.________, du 25 mars 2004.
L'intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La solution du litige ressortit à l'art. 41 LAI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002. Selon cette disposition légale, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 26 mars 2002 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
2.
En l'occurrence, il s'agit de déterminer si l'invalidité de la recourante s'est aggravée entre le 5 juin 2000 et le 26 mars 2002, de manière à influencer son droit à la rente.
3.
La recourante allègue que son état de santé s'est péjoré, de telle sorte qu'elle a été contrainte de mettre fin à son activité lucrative en avril 2002. Elle se déclare disposée à se soumettre à une expertise psychiatrique.
4.
Le rapport du docteur P.________ du 25 mars 2004, sur la base duquel la recourante prétend une rente entière d'invalidité, ne lui est toutefois d'aucun secours, car les conclusions de ce médecin sont partiellement contradictoires à celles des docteurs U.________ et F.________, du 18 mars 2004, qu'elle invoque également. En effet, tandis que le docteur P.________ - qui n'est pas spécialisé en psychiatrie - estimait que les troubles psychiques n'avaient pas évolué au cours des deux dernières années, ses confrères U.________ et F.________ ont attesté que lesdites affections s'étaient aggravées au cours des «derniers» mois (p. 2 de leur rapport, en bas) et que la recourante présente «actuellement» une incapacité de travail de 100 % (p. 3). Cela étant, l'avis des spécialistes en psychiatrie de l'Hôpital D.________ ne remet pas en cause celui du psychiatre V.________, dont le rapport du 19 mars 2002 remplit d'ailleurs tous les réquisits jurisprudentiels auxquels la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), si bien qu'un complément d'instruction apparaît superflu.
Sur la base des rapports médicaux dont l'administration disposait au moment où elle a rejeté la demande de révision, le 26 mars 2002, rien ne permettait d'admettre que l'état de santé psychique de la recourante s'était péjoré de façon à réduire sa capacité de travail et accroître son invalidité. Il s'ensuit que l'intimé a appliqué correctement le droit fédéral en rejetant la demande de révision, car les conditions de l'art. 41 LAI n'étaient pas remplies.
5.
Le rapport des docteurs U.________ et F.________, du 18 mars 2004, porte sur des faits postérieurs à la décision litigieuse du 26 mars 2002, si bien qu'il ne doit pas être pris en considération pour en apprécier la légalité (consid. 1 supra). Il est toutefois loisible à la recourante de s'en prévaloir dans le cadre d'une nouvelle demande de révision de son droit à la rente.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: