BGer I 144/2004
 
BGer I 144/2004 vom 11.05.2004
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 144/04
Arrêt du 11 mai 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Boschung
Parties
P.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
contre
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 3 février 2004)
Considérant en fait et en droit:
que par jugement du 3 février 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours que P.________ avait formé contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 16 mai 2002;
que P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens;
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, du 26 juin 2003;
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif;
qu'en l'occurrence, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 3 février 2004 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Descloux et M. Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision;
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi;
que le recourant, ayant conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause et a droit à une indemnité de dépens, laquelle par identité de motifs avec l'arrêt publié aux ATF 129 V 341 consid. 4 in fine et l'arrêt du 15 mars 2004 précité, doit être mise à la charge de la République et canton de Genève,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 3 février 2004 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mai 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: