Tribunale federale
Tribunal federal
2A.269/2004/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 12 mai 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Yersin.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud, Division Asile, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Juge de paix du cercle de Lausanne,
place de la Louve 1, 1014 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
interdiction de pénétrer sur le territoire de la commune
de Lausanne (art. 13e LSEE),
recours de droit administratif contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 26 mars 2004.
Vu:
l'arrêt du 26 mars 2004, par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé une ordonnance du Juge de paix du cercle de Lausanne (du 27 février 2004), en ce sens qu'elle a interdit, avec effet immédiat et jusqu'à nouvel avis, de pénétrer sur le territoire de la commune de Lausanne à X.________, né le 3 juin 1984, ressortissant de la Côte d'Ivoire ne bénéficiant d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse;
le recours formé par X.________ contre l'arrêt précité du 26 mars 2004 dont il requiert implicitement l'annulation;
Considérant:
Que, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure ( art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ );
que, selon les constatations des premiers juges, avant son interpellation à Lausanne le 26 février 2004 en possession d'une boulette de cocaïne et l'ouverture de la présente procédure, le recourant avait déjà été identifié à six reprises dans cette même ville, dans des endroits fréquentés par des personnes en rapport avec la toxicomanie;
que, lors de ces contrôles, il avait fait l'objet, entre le 11 août 2003 et le 16 janvier 2004, de trois interpellations pour trafic et consommation de drogue;
que, dans une argumentation confuse, le recourant se limite à contester en bloc les faits qui lui sont reprochés, sans apporter le moindre élément permettant de s'en écarter au sens de l'art. 105 al. 2 OJ;
que ces faits représentent un trouble ou une menace pour l'ordre public de nature à justifier la mesure de contrainte litigieuse, du moment que l'intéressé n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour ou d'établissement (cf. art. 13e al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE; RS 142.20]);
que, pour le surplus, son comportement ne permet pas, comme le demande le recourant, de lui faire à nouveau confiance en le mettant "une dernière fois à l'épreuve";
que, par conséquent, dans la mesure où il est recevable, le recours est manifestement mal fondé et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures, avec suite de frais à la charge du recourant;
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Juge de paix du cercle de Lausanne, ainsi qu'à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des réfugiés.
Lausanne, le 12 mai 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: