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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.90/2004 /pai
Arrêt du 17 mai 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Féraud et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Françoise Desaules, avocate,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation pénale, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Condamnation pénale; motivation du jugement,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 8 janvier 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par jugement du 14 août 2003, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) au préjudice de son épouse Y.________; il lui a infligé la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis durant trois ans.
Le condamné a déféré ce prononcé à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Sans critiquer le verdict de culpabilité, il se plaignait d'une peine excessivement sévère et, quant aux éléments pris en considération pour l'évaluer, d'un jugement insuffisamment motivé.
Statuant le 8 janvier 2004, la juridiction saisie a rejeté le pourvoi.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 8 janvier 2004. Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., il se plaint derechef d'une décision insuffisamment motivée au sujet de la fixation de la peine.
Invitée à répondre, la plaignante et créancière d'aliments conclut au rejet du recours; le Ministère public cantonal et la juridiction intimée ont renoncé à déposer des observations.
3.
En vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Celui-ci est ouvert contre les jugements relatifs à des infractions de droit pénal fédéral et rendus en dernière instance cantonale (art. 247 al. 1, 268 ch. 1 PPF); il peut être formé pour violation du droit fédéral, sauf les droits constitutionnels (art. 269 PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2e p. 141).
Le pourvoi en nullité peut être formé, notamment, pour violation de l'art. 63 CP relatif à la fixation de la peine (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6 p. 20).
Par ailleurs, selon la jurisprudence relative aux art. 251 al. 3 et 277 PPF, les jugements pénaux susceptibles du pourvoi en nullité doivent être motivés en fait et en droit (ATF 78 IV 134 consid. 2 p. 138). La motivation doit notamment porter sur les éléments qui ont déterminé la fixation de la peine. Ainsi, la Cour de cassation du Tribunal fédéral ne contrôle pas seulement la juste application des critères imposés par l'art. 63 CP ou, le cas échéant, par d'autres dispositions de droit fédéral concernant la peine; elle vérifie également si les motifs de la décision attaquée sont suffisamment complets et détaillés pour lui permettre ce contrôle. Dans la négative, elle annule la décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale, conformément à l'art. 277 PPF (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa-bb p. 56; 117 IV 112 consid. 1 p. 114/115). L'ampleur des exigences à satisfaire, quant à la motivation, est variable selon la gravité de la peine concernée (ATF 117 IV 112 consid. 1 in fine p. 115); elles sont particulièrement sévères lorsque celle-ci diverge, au détriment ou en faveur du condamné, des sanctions habituellement pratiquées (ATF 121 IV 49 consid. 2a/aa in medio p. 56).
Le recourant se plaint précisément, quoique longuement, d'une motivation insuffisamment détaillée au regard de la sévérité de la peine qui lui est infligée. Cette argumentation aurait pu être soumise au Tribunal fédéral par la voie du pourvoi en nullité; elle est donc irrecevable par celle du recours de droit public. Sa conversion en un pourvoi en nullité, ainsi que le prévoit la jurisprudence (ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509; 126 III 431 consid. 3 p. 437 et les arrêts cités), n'est au surplus pas envisageable dans le cas particulier car le recourant, assisté d'un mandataire professionnel, a déposé un recours de droit public, alors même que l'arrêt attaqué indiquait expressément la voie du pourvoi en nullité s'il entendait faire valoir une violation du droit fédéral (cf. ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272).
4.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'intimée.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera les sommes suivantes:
2.1 Un émolument judiciaire de 1'000 fr.;
2.2 Une indemnité de 1'000 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de ce canton.
Lausanne, le 17 mai 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: