Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.109/2004 /pai
Arrêt du 17 mai 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-François Croset, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Sursis à l'exécution de la peine (abus de confiance),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 10 décembre 2003.
Faits:
A.
Entre décembre 1997 et juillet 1998, X.________ s'est livré à plusieurs opérations financières risquées en se faisant remettre par différents investisseurs des centaines de milliers de francs qu'il a injectés dans des placements à caractère hautement spéculatif. Dans ce contexte, X.________ a à plusieurs reprises pris lui-même contact avec des investisseurs potentiels afin de les convaincre de lui verser d'importantes sommes d'argent, en leur garantissant un taux de rendement important. Des montants considérables ont ainsi été soit irrémédiablement perdus par la négligence de X.________ soit volontairement dépensés à des fins personnelles par celui-ci, qui persistait néanmoins à faire croire aux investisseurs concernés que leur argent fructifiait et que le produit de leurs placements serait rapidement disponible.
B.
Par jugement du 3 juillet 2003, le Tribunal correctionnel de la Côte a notamment condamné X.________, pour abus de confiance, à la peine de 18 mois d'emprisonnement.
C.
Le 10 décembre 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé.
S'agissant du refus de mettre le condamné au bénéfice du sursis, la cour cantonale a estimé d'une part que l'autorité de première instance n'avait pas méconnu le fait que le condamné n'avait pas d'antécédents judiciaires et d'autre part que les doutes émis dans le jugement attaqué quant à la prise de conscience de X.________ et ses perspectives d'amendement étaient parfaitement justifiés eu égard à l'attitude de l'intéressé tout au long de la procédure et au peu d'efforts consentis par lui pour réparer, fût-ce de manière très partielle, le dommage causé à ses victimes.
D.
X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation de l'art. 41 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Il soutient que l'appréciation d'ensemble à laquelle devait procéder l'autorité cantonale n'a pas été effectuée correctement et notamment qu'une importance excessive a été accordée au fait qu'il n'avait pas remboursé les personnes qui avaient été lésées par ses agissements.
Le recourant sollicite en outre l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire.
E.
L'autorité cantonale a renoncé à se déterminer sur le pourvoi, se référant aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir violé l'art. 41 CP. Il se plaint tout d'abord de ce que les constatations de fait sur lesquelles repose l'arrêt attaqué sont extrêmement sommaires. Selon le recourant, les juges cantonaux ont accordé une importance excessive au fait qu'il n'avait pas réparé le dommage causé aux lésés. Il fait valoir que si tel est le cas c'est uniquement parce qu'il ne lui a pas été possible de trouver de l'argent pour le faire. Le recourant soutient que l'appréciation d'ensemble n'a pas été effectuée correctement et en veut pour preuve deux éléments que l'on ne retrouve ni dans le jugement de première instance ni dans l'arrêt attaqué, savoir d'une part le fait que toutes les infractions qui lui sont reprochées ont été commises sur une période de cinq mois dans une vie au parcours jusque là sans faute et d'autre part l'absence de toute infraction depuis lors, ce qui fait apparaître les actes dont il a à répondre comme un accident de parcours.
1.1 Selon l'art. 41 ch. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits.
En l'espèce, la peine prononcée étant d'une durée de 18 mois, demeure seule litigieuse la question de la seconde condition, dite subjective. Pour déterminer si celle-ci est réalisée, il y a lieu de faire un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.). Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, au motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 197 s.).
Importent avant tout pour l'octroi du sursis les perspectives d'amendement durable du condamné, telles qu'on peut les déduire de ses antécédents et de son caractère. Pour déterminer si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Il faut tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation, de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100 s.). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. Sont par exemple à prendre en considération dans ce contexte les antécédents pénaux du condamné, son évolution sur le plan de la socialisation et de son comportement professionnel, l'existence ou non de liens sociaux ainsi que de risques liés à une toxicomanie (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199 et la référence citée). De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82).
Il est contraire au droit fédéral d'accorder un poids particulier à certaines des circonstances visées par l'art. 41 CP et de négliger ou d'omettre d'autres critères pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199; 123 IV 107 consid. 4a p. 11 s.; 118 IV 97 consid. 2b p. 100). S'agissant de la motivation, le juge doit exposer les motifs essentiels, relatifs à l'acte ou à l'auteur, qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comprendre comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (ATF 117 IV 112 consid. 3b p. 118).
1.2 En l'espèce, ce que l'autorité cantonale reproche au recourant n'est pas tant de n'avoir pas réparé le dommage causé aux personnes qu'il a lésées que le peu d'efforts consentis pour parvenir à les indemniser, fût-ce partiellement. Il s'agit-là d'un élément qu'elle pouvait parfaitement prendre en considération pour évaluer le degré de prise de conscience de la gravité de ses actes et de repentir du recourant, qui sont des critères primordiaux pour le pronostic relatif aux perspectives d'amendement du condamné (voir Schneider, in Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 100 ad art. 41).
Par ailleurs, l'autorité cantonale relève l'attitude, qu'elle qualifie d'éminemment désagréable, du recourant dans le cadre de l'enquête, à laquelle il n'a collaboré que dans la mesure où il y était contraint. L'autorité cantonale note également que le recourant persiste à considérer les actes dont il a à répondre comme un accident de parcours, dont il semble d'ailleurs minimiser l'importance, ce qui ressort encore du mémoire qu'il a déposé à l'appui de son pourvoi.
Tous ces éléments sont pertinents pour apprécier les perspectives d'amendement de l'intéressé, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de s'être fondée sur des critères erronés. Par ailleurs, dans ces circonstances, le seul fait que les actes qui sont imputés au recourant aient été commis sur une période relativement courte et qu'il n'y ait pas eu de récidive depuis lors ne suffit pas pour que l'on doive admettre que l'autorité cantonale a abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose dans ce domaine. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a refusé d'assortir du sursis la peine prononcée à l'encontre de recourant, dont le pourvoi est par conséquent mal fondé.
2.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ).
En outre, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 17 mai 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: