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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.134/2004 /frs
Arrêt du 19 mai 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________ (Suisse) SA, anciennement Z._______ (Suisse) SA,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Luc Hafner, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 26 février 2004.
Faits:
A.
En 1984, Y.________ a fait poser un coffre-fort, modèle "Arden 36", dans sa villa. Le 13 janvier 2000, il a fait procéder par Z.________ (Suisse) SA à la vérification de cette installation. S'agissant du travail effectué, la fiche rendue par un employé de cette entreprise constate ce qui suit: "coffre mural - voir s'il est bien arrimé contrôler son état". Cette intervention a fait l'objet d'une facture dûment honorée. Elle a été suivie d'une seconde, en février 2002, au terme de laquelle la pompe nécessaire à l'ouverture du coffre a été changée.
B.
Le 15 juillet 2002, alors que les époux Y.________ étaient en vacances et que leur chauffeur s'était absenté sans brancher l'alarme, des malandrins se sont introduits dans la demeure qu'ils ont quittée, environ une heure plus tard, chargés du coffre-fort qu'ils avaient descellé.
Plainte pénale a été déposée par Y.________. Deux personnes ayant sévi à la même période et selon un modus operandi identique ont été condamnées pour ce cambriolage en juin 2003, malgré leurs dénégations.
C.
Les biens garnissant le coffre atteignaient une valeur supérieure à 420'000 fr. En fonction des assurances ménage et objets de valeur, la Winterthur a remboursé 67'783 fr. 85 à Y.________.
D.
Dès août 2002, considérant la responsabilité de l'artisan engagée, le conseil de Y.________ est intervenu auprès de Z.________, l'invitant, dans un premier temps et à titre de dédommagement partiel, à installer un nouveau coffre selon les règles de l'art.
En réponse, Z.________ a précisé qu'elle allait soumettre un avis de sinistre à son assurance et qu'elle livrerait rapidement un nouveau coffre, une fois la confirmation de commande signée, ajoutant que "le paiement de la facture et du dommage [...] à régler par la suite [le serait] soit par [son] assurance RC soit par l'assurance vol de Monsieur Y.________".
Par fax du 3 septembre 2002, Y.________ a passé commande d'un coffre-fort rendu et posé pour la somme de 6'154 fr. 70. L'offre indiquait que le prix comprenait notamment la fixation au sol et au mur.
L'objet a été livré et posé le 18 septembre suivant, puis facturé au montant de l'offre le 30 septembre 2002.
E.
Peu après, l'assurance de Z.________ a refusé d'entrer en matière, motif pris que, à défaut de pièces probantes, aucune garantie quant à l'ancrage du coffre dans le mur n'était établie. L'entreprise a dès lors invité Y.________ à régler la facture du nouveau coffre.
Le 16 mai 2003 (recte le 5 août 2003), un commandement de payer (poursuite no xxxxx) la somme de 6'154 fr. 70, avec intérêts à 5 % dès le 30 octobre 2002, a été notifié à Y.________, qui y a fait opposition.
F.
Dans l'intervalle, le 12 février 2003, un commandement de payer la somme de 327'700 fr., portant intérêts à 5 % dès le 15 juillet 2002 (poursuite no yyyy), avait été notifié, à la requête de Y.________, à Z.________. Il a été frappé d'opposition. Le montant mis en poursuite correspondait au dommage subi par Y.________ du fait de la disparition de son coffre.
Le 2 septembre 2003, le prénommé a déposé en conciliation une demande tendant à ce que Z.________ soit condamnée à payer le montant précité. Il y plaidait la responsabilité de l'entreprise pour le dommage subi. Cette demande a été déclarée non conciliée le 10 octobre 2003.
G.
Z.________ a quant à elle requis, le 25 septembre 2003, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par Y.________ au commandement de payer no xxxxx. Elle a produit l'acceptation de l'offre, la confirmation de commande, la facture de livraison ainsi que celle au client, et l'acte de poursuite. Y.________ a conclu au rejet de la requête, objectant la compensation. A titre de moyen de preuve, il a déposé la demande civile du 2 septembre 2003 et le chargé de 25 pièces qui en soutenait le propos.
Le 21 novembre 2003, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire.
Statuant sur l'appel de Y.________ le 26 février 2004, la 1ère Section de la Cour de justice a refusé de lever l'opposition, condamné Z.________ aux dépens de première instance et d'appel et débouté les parties de toutes autres conclusions.
H.
X.________ (Suisse) SA, anciennement Z.________ (Suisse) SA, forme un recours de droit public contre cet arrêt, concluant à son annulation et au prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition. Elle demande en outre que "tous les frais et dépens", "l'émolument judiciaire de l'instance fédérale" et "une indemnité [...] à titre de dépens" soient mis à la charge de l'intimé et que ce dernier soit débouté de "toutes autres ou contraires conclusions".
L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté en temps utile contre une décision qui refuse en dernière instance cantonale la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82 LP; ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257; 93 II 436 consid. 2 p. 437/438 et les références), le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
2.
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 127 III 279 consid. 1b p. 282 et la jurisprudence mentionnée). Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral annule la décision par laquelle la mainlevée a été refusée, il ne peut pas, en règle générale, se prononcer lui-même sur la mainlevée. Une exception à cette règle ne peut être admise que lorsque le Tribunal fédéral n'examine pas la décision attaquée uniquement sous l'angle de l'arbitraire et que la situation juridique peut être considérée comme suffisamment claire, hypothèse manifestement non réalisée en l'espèce (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257, 111 III 8 consid. 1 p. 9, et les arrêts cités; arrêt P.1819/1986a consid. 1 non publié aux ATF 113 III 82). Le chef de conclusions tendant à la levée de l'opposition est dès lors irrecevable. Il en va de même de celui qui vise au déboutement de l'intimé de toutes autres ou contraires conclusions (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence citée) ou à sa condamnation aux frais et dépens de l'instance cantonale.
3.
Dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le Tribunal fédéral s'en tient aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Les compléments ou précisions que la recourante entend apporter au déroulement des faits sous le chiffre IV de son écriture sont donc irrecevables, en l'absence de moyens motivés conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ils ne consistent en effet qu'en une suite d'affirmations péremptoires. Il en va de même lorsque, dans la partie en droit de son acte de recours, la recourante énumère les objets volés non couverts par l'assurance de l'intimé, s'étend sur les motifs pour lesquels la Winterthur n'a remboursé que 67'783 fr. 85, expose qu'elle ignorait tout des circonstances du vol et de l'ampleur du dommage lorsqu'elle a renvoyé le règlement des sinistres à son assurance responsabilité civile, mentionne que les "Conditions générales RC entreprise" excluent, "en la règle" qu'un assuré prenne position ou encore prétend péremptoirement que la Vaudoise a contesté la responsabilité de son assurée.
4.
Invoquant une violation arbitraire des art. 8 CC et 82 LP, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement admis que l'intimé a rendu vraisemblable sa libération en objectant la compensation.
4.1 L'autorité cantonale a admis le moyen libératoire pris de la compensation et refusé la mainlevée provisoire pour les motifs suivants:
"En l'espèce, l'appelant a d'emblée invité l'intimée à faire face à ses responsabilités en posant un nouveau coffre à son domicile. Il l'a depuis lors toujours tenue pour responsable de son dommage et n'a eu de cesse d'en obtenir le remboursement. Son dommage n'a jamais été remis en cause par les assurances concernées et il ne saurait être remis en cause en l'état. Son existence est donc avérée, même s'il pouvait civilement en être tenu pour responsable. De son côté, l'intimée n'a pas réfuté sa responsabilité, dans un premier temps tout au moins, étant prête à s'en remettre à son assurance si celle-ci admettait le sinistre. Cela ne s'est pas avéré car les pièces nécessaires, selon l'assurance de l'intimée, n'ont pas été retrouvées, étant observé qu'il était fait référence à une transaction commerciale remontant à 1984. Eu égard à ces éléments, il y a lieu de considérer que l'appelant a rendu vraisemblable le motif de compensation et qu'il ne se contente pas de simples allégués de circonstances puisqu'il se propose de les faire valoir en justice, ce qui, en terme de frais engagés, lui en coûtera plus que s'il n'avait consenti à la présente poursuite".
4.2 Comme le relève à juste titre la recourante, ce dernier motif est insoutenable. Le simple fait qu'une partie se propose de faire valoir des "éléments" en justice ne permet pas de considérer qu'il ne s'agit plus d'allégations insuffisantes à rendre vraisemblable, en mainlevée provisoire, le moyen libératoire soulevé (cf. notamment Pra 2003 71 375 consid. 2.3 et les références). Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce la cour cantonale a par ailleurs considéré qu'au vu des éléments constatés sur la base des pièces déposées à l'appui de la demande civile, l'intimé a rendu vraisemblable la créance opposée en compensation. Or, la recourante ne critique pas cette motivation conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, lequel impose de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêt cités). Elle ne conteste pas que l'intimé l'a d'emblée invitée à faire face à ses engagements en posant un nouveau coffre et l'a depuis lors toujours tenue pour responsable de son dommage, qu'elle-même n'a pas réfuté sa responsabilité, dans un premier temps du moins, et s'en est remise à son assurance, laquelle a refusé d'entrer en matière sur le sinistre. Elle critique les conclusions qu'en ont tirées les juges intimés, à savoir la vraisemblance de la créance compensante, mais se contente d'opposer - de façon appellatoire - sa propre appréciation de la situation, qui plus est, en se fondant sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué (cf. supra consid. 3).
5.
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: