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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.385/2003 /frs
Arrêt du 19 mai 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Michellod Bonard.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Claude Aberlé, avocat,
contre
1. A.________,
2. B.________,
3. époux C.________,
4. D.________,
5. époux E.________,
6. F.________,
7. époux G.________,
8. H.________,
Succession de feu I.________, soit:
9. J.________,
10. K.________,
11. L.________,
12. M.________,
13. N.________,
14. O.________,
intimés,
tous représentés par Me Pierre Daudin, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 29 Cst. (jugement par défaut)
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève rendu le 19 septembre 2003.
Faits:
A.
Les intimés sont propriétaires de différentes parcelles sises sur le territoire de la commune de Y.________ dans le canton de Genève.
Pour recueillir les eaux usées de ce secteur, un collecteur a été construit en 1953; il passe notamment sous leurs fonds et traverse ensuite la parcelle n° xxxx, propriété de X.________. Cette canalisation aboutit dans le collecteur construit subséquemment par la commune en amont de cette parcelle.
Selon le Service cantonal des eaux, la canalisation exigeait, vu son âge et sous peine d'amende administrative, une remise en état conforme aux normes d'assainissement des eaux.
A ce titre, les intimés ont accepté le projet de construction d'une canalisation en séparatif se raccordant au collecteur susmentionné. Ce projet a été homologué par le Service de contrôle de l'assainissement. Le tracé de la canalisation existant sur la parcelle de X.________ a été exclu par les ingénieurs, vu la présence d'arbres protégés à cet endroit; ils ont opté pour un nouveau tracé passant non plus au nord mais au sud de cette parcelle.
B.
Par acte déposé le 13 février 2002 devant le Tribunal de première instance du canton de Genève, A.________ et consorts ont ouvert action contre X.________, domiciliée aux Etats-Unis, afin de permettre la mise en oeuvre des travaux prévus par les ingénieurs et de faire condamner cette propriétaire à tolérer le passage de la canalisation d'évacuation des eaux sur sa parcelle.
A l'audience d'introduction du 19 septembre 2002, X.________ n'a pas comparu. Par jugement du même jour, le Tribunal de première instance a prononcé le défaut à son encontre et l'a condamnée à tolérer le passage de la canalisation à trois mètres à l'intérieur de sa parcelle et les travaux y relatifs. Il a également ordonné au Conservateur du Registre foncier d'inscrire sur la parcelle une servitude de canalisation et donné acte aux demandeurs de ce qu'ils s'engageaient à assumer conjointement et solidairement entre eux les frais de construction de la canalisation. Le Tribunal a en outre condamné la défenderesse à des dépens taxés à 1'763 fr., y compris une indemnité de procédure de 1'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des demandeurs.
En annexe à ce jugement figurait, avec leur texte, l'énoncé des dispositions de procédure concernant l'opposition à un jugement rendu par défaut (art. 85 à 91 de la loi de procédure civile genevoise, ci-après: LPC gen.).
C.
Le 20 novembre 2002, X.________ a déposé auprès du Tribunal de première instance un mémoire d'opposition à défaut et de réponse. Ce mémoire ne comportait que les prénoms et noms des parties, ainsi que les noms et adresses des deux avocats constitués, à l'exclusion des domiciles ou lieux de résidence des plaideurs.
Lors de l'audience de plaidoirie du 30 janvier 2003, les demandeurs ont conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, avec suite de dépens.
Par jugement du 6 mars 2003, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition, en application des art. 35 let. c et 88 al. 1 let. b LPC gen., dans la mesure où les conditions de forme du mémoire d'opposition n'étaient pas remplies puisqu'il manquait notamment l'indication du domicile de l'opposante. Il a également statué sur les dépens.
D.
X.________ a formé un appel contre ce jugement, par acte du 31 mars 2003. Elle faisait valoir que le juge avait commis un excès de formalisme en déclarant son opposition irrecevable, l'omission du domicile des parties n'ayant porté préjudice à aucune d'elles.
Par arrêt du 19 septembre 2003, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement attaqué. Elle a en outre condamné l'appelante à payer à l'Etat de Genève un émolument complémentaire de 1'000 fr. et les dépens d'appel, comprenant une indemnité de procédure de 2'000 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat des intimés.
E.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 septembre 2003. Invoquant une violation des art. 9 et 29 Cst., elle conclut à son annulation.
Invités à déposer une réponse, les intimés concluent au rejet du recours avec suite de dépens. Quant à la cour cantonale, elle se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
La décision attaquée revêt un caractère final et n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où la recourante invoque la violation directe de droits constitutionnels; la règle de la subsidiarité du recours de droit public est ainsi respectée (art. 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée; elle a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, elle a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est recevable.
1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés par l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités).
2.
La recourante estime que l'autorité cantonale a violé les art. 9 et 29 Cst. en confirmant l'irrecevabilité de son mémoire d'opposition au motif qu'il n'indiquait pas le domicile réel des parties. Elle invoque l'interdiction du formalisme excessif et du déni de justice formel, le droit à un procès équitable, le droit d'être entendu, l'interdiction de l'arbitraire, la protection de la bonne foi et l'égalité devant la loi.
2.1 A teneur de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que les parties ont le droit d'être entendues.
Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif lorsqu'il est prévu pour une procédure des règles de forme rigoureuses sans que cette rigueur ne soit matériellement justifiée; cependant, le Tribunal fédéral a toujours déclaré que les formes procédurales sont nécessaires dans la mise en oeuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement ainsi que pour garantir l'application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec l'art. 29 al. 1 Cst.; il y a formalisme excessif seulement lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière inadmissible l'accès aux tribunaux; le Tribunal fédéral examine librement cette question (ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 et les arrêts cités).
2.2 En procédure civile genevoise, un jugement est prononcé par défaut contre la partie qui ne comparaît pas à l'audience d'introduction (art. 78 al. 1 LPC gen.). Si c'est le défendeur qui ne comparaît pas, le demandeur obtient ses conclusions (art. 79 al. 1 LPC gen.).
Le jugement par défaut intervient donc sans l'administration de preuves, notamment sans qu'il soit nécessaire de produire des pièces et de les communiquer à la partie adverse. Le défaillant peut se faire relever du jugement par défaut prononcé contre lui en formant opposition dans les délais prévus par les art. 84 à 86 LPC gen. L'opposition est formée par un mémoire déposé au greffe (art. 87 LPC gen.). Le mémoire doit contenir notamment, à peine de nullité, le domicile ou la résidence des parties (art. 88 al. 1 let. b LPC gen.).
Le législateur cantonal a posé pour le mémoire d'opposition les mêmes exigences formelles que pour l'assignation, notamment quant à la désignation des parties (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n° 1 ad art. 88 LPC). L'indication exacte du domicile ou de la résidence des personnes physiques a pour but de supprimer toute hésitation quant à l'identité des parties. Elle tend en outre à permettre l'application des dispositions relatives aux sûretés ainsi qu'à rendre possible une application correcte des règles relatives à la signification et à favoriser l'exécution du jugement (Bertossa/Gaillard/ Guyet, op. cit., n° 4 ad art. 7 LPC).
Selon la jurisprudence, l'indication du domicile élu ne dispense pas de mentionner le domicile réel de la partie concernée. En outre, le fait que, malgré l'erreur, le destinataire de la demande en ait néanmoins eu connaissance ne suffit pas à guérir cette informalité. Les commentateurs de la loi de procédure civile précisent cependant que, dans de telles éventualités, chaque cas doit faire l'objet d'un examen spécifique car les risques d'abus de droit ou de formalisme excessif sont alors particulièrement grands (Bertossa/Gaillard/ Guyet, op. cit., n° 4 ad art. 7 LPC et la jurisprudence citée). Par conséquent, lorsqu'un vice de forme n'a causé aucun préjudice, n'a porté atteinte à aucun intérêt public ou privé digne de protection, il convient de renoncer à annuler l'acte vicié, alors même que la loi attacherait une telle conséquence à cette irrégularité (Bertossa/Gaillard/Guyet, op. cit., n° 2 ad art. 35 LPC).
2.3 La recourante ne conteste pas que l'indication du domicile réel des parties est une condition formelle de validité du mémoire d'opposition prévue par l'art. 88 LPC gen. Elle estime cependant que dans le cas d'espèce, l'application stricte de cette règle de procédure relève du formalisme excessif.
Le grief soulevé par la recourante s'avère fondé. En effet, l'irrégularité affectant le mémoire d'opposition n'a nullement entravé l'objectif poursuivi par le législateur à l'art. 88 al. 1 let. b LPC gen. et n'a concrètement porté atteinte à aucun intérêt public ou privé digne de protection. Les intimés ont indiqué, dans leur demande en justice, leurs domiciles réels de même que celui de la recourante aux Etats-Unis. On ne peut donc soutenir, comme le fait la cour cantonale, que les intimés avaient un intérêt à connaître le domicile réel de la recourante au stade de l'opposition à défaut. Le jugement rendu le 19 septembre 2003 contenait également cette information. Il a d'ailleurs été notifié à la recourante aux Etats-Unis. En faisant référence à ce jugement, en mentionnant le numéro de cause de l'affaire, son nom, celui de son mandataire, les noms des intimés et de leur avocat, la recourante n'a laissé subsister aucun doute quant à son identité.
Dans ces circonstances, l'application de la sanction prévue par l'art. 88 LPC gen. en cas d'omission de mention du domicile réel dans un mémoire d'opposition ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection. En empêchant la recourante de s'opposer au jugement rendu par défaut à son encontre, la cour cantonale a fait preuve d'un excès de formalisme incompatible avec l'art. 29 al. 1 Cst.
La cour cantonale a justifié son formalisme en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 20 mars 2000 (4C.2/2000), dans lequel il aurait considéré que les exigences formelles de l'art. 88 LPC gen. ne constituaient pas un formalisme excessif. Cet arrêt ne concerne toutefois pas l'indication du domicile réel des parties (art. 88 al. 1 let. b LPC gen.) mais la nécessité de présenter un exposé des faits, en réponse à la demande au fond, dans le mémoire d'opposition (art. 88 al. 1 let. c LPC gen.). Le Tribunal fédéral ne s'est nullement prononcé à cette occasion sur l'exigence de mentionner le domicile réel des parties. La cour cantonale ne pouvait donc fonder son raisonnement sur cet arrêt.
L'arrêt cantonal devant être annulé pour formalisme excessif, l'examen des autres griefs formulés à l'encontre de l'irrecevabilité du mémoire d'opposition s'avère superflu.
3.
La recourante soutient par ailleurs que la cour cantonale a appliqué arbitrairement les art. 24 et 25 du règlement cantonal sur le tarif des greffes en matière civile (RTG gen., RS genevois E 3 05.10) en mettant à sa charge un émolument complémentaire de 1'000 fr.
3.1 A teneur de l'art. 24 RTG gen., une demande taxée conformément aux dispositions de la section 2 du règlement, peut, en fin de procédure, donner lieu à un émolument complémentaire. L'art. 25 al. 1 RTG gen. prévoit que le montant de cet émolument est fixé en fonction notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle implique.
3.2 En l'espèce, la cour cantonale justifie l'émolument complémentaire de 1'000 fr. par "les enjeux de la présente cause et l'activité à laquelle elle a donné lieu".
Comme le relève la recourante, on ne voit à priori pas quelle activité particulière et quels enjeux justifiaient un émolument complémentaire. La cause ne présentait en appel aucune complexité, le seul grief à examiner étant celui du formalisme excessif. En l'absence de toute autre motivation, la fixation d'un émolument complémentaire de 1'000 fr. apparaît arbitraire. Elle sera donc annulée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. Les intimés supporteront un émolument judiciaire à part égales entre eux et solidairement (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Ils seront en outre débiteurs de la recourante, de la même manière, d'une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 et 5 OJ, art. 156 al. 7 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des intimés, qui le supporteront à parts égales entre eux et solidairement.
3.
Les intimés sont débiteurs, solidairement entre eux et à parts égales, d'une indemnité de dépens de 2'500 fr. en faveur de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 mai 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: