BGer 4P.30/2004 |
BGer 4P.30/2004 vom 01.06.2004 |
Tribunale federale
|
{T 0/2}
|
4P.30/2004 /ech
|
Décision du 1er juin 2004
|
Ire Cour civile
|
Composition
|
Mmes et MM. les Juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss.
|
Greffière: Mme Aubry Girardin.
|
Parties
|
la banque A.________,
|
recourante, représentée par Me Cécile Ringgenberg,
|
et par Me Carlo Lombardini,
|
contre
|
la banque B.________,
|
intimée, représentée par Me Jacques Cottier,
|
Chambre civile de la Cour de justice genevoise, case postale 3108, 1211 Genève 3.
|
Objet
|
recours sans objet
|
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 12 décembre 2003).
|
Vu le recours de droit public interjeté par la banque A.________ à l'encontre de l'arrêt du 12 décembre 2003 rendu par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise;
|
vu la réponse de la banque B.________, qui conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
|
Attendu que A.________ a également interjeté un recours en réforme contre l'arrêt cantonal précité, demandant à ce que la procédure relative au recours de droit public soit suspendue jusqu'à droit jugé sur son recours en réforme;
|
qu'en dérogation à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, le recours en réforme a été examiné avant le recours de droit public;
|
que, par arrêt de ce jour, la Cour de céans a admis ledit recours, annulé l'arrêt attaqué et rejeté les conclusions en paiement prises par l'intimée envers la recourante;
|
que l'arrêt du Tribunal fédéral s'est donc substitué à la décision cantonale, de sorte que le recours de droit public a perdu son objet (cf. ATF 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités).
|
Considérant que, conformément à l'art. 156 al. 6 OJ, applicable par analogie aux dépens en vertu de l'art. 159 al. 5 OJ, les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés;
|
qu'en l'espèce, la recourante a usé d'une voie de droit inutile et contraint l'intimée à procéder en vain;
|
qu'il se justifie, par conséquent, de mettre les frais judiciaires et les dépens de la procédure relative au recours de droit public à la charge de la recourante.
|
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est sans objet.
|
2.
|
Un émolument judiciaire de 12'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
|
3.
|
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 14'000 fr. à titre de dépens.
|
4.
|
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
|
Lausanne, le 1er juin 2004
|
Au nom de la Ire Cour civile
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: La greffière:
|