BGer 1A.65/2004 |
BGer 1A.65/2004 vom 03.06.2004 |
Tribunale federale
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{T 1/2}
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1A.65/2004 /svc
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Ordonnance du 3 juin 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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Le juge fédéral Aemisegger, Président du Tribunal fédéral et de la Ire Cour de droit public.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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Pro Natura- Ligue suisse pour la protection
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de la nature, 4000 Bâle,
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recourante, représentée par Me Raphaël Dallèves, avocat, passage Raphy-Dallèves, case postale 374, 1951 Sion,
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contre
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Société Télé Champéry - Crosets Portes du Soleil SA, 1874 Champéry,
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intimée, représentée par Me Clément Nantermod, avocat, rue du Coppet 14, case postale 1231, 1870 Monthey 2,
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Commune de Champéry, Administration communale, 1874 Champéry,
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Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1,
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1950 Sion 2.
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Objet
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autorisation de construire et de défricher,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public,
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du 12 février 2004.
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Le Président de la Ire Cour de droit public, considérant:
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Que la société Télé Champéry-Crosets Portes du Soleil S.A. (ci-après: Télé-Champéry) a entrepris la restructuration des remontées mécaniques du secteur Grand-Paradis-Planachaux-Croix du Culet, sur le territoire de la commune de Champéry;
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Que l'association Pro Natura s'est opposée à ce projet;
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Que selon une décision notifiée le 27 mars 2002, la Commission cantonale des constructions du canton du Valais a délivré les autorisations de construire nécessaires;
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Que le 11 juin 2003, le Conseil d'Etat du canton du Valais a rejeté le recours formé par Pro Natura contre cette décision et accordé une autorisation portant sur un défrichement de forêt, pour une surface de 1376 m2;
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Que par arrêt du 12 février 2004, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre ces décisions par Pro Natura;
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Que celle-ci a formé un recours de droit administratif;
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Qu'en cours de procédure, Télé-Champéry et Pro Natura ont passé une convention réglant leur différend;
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Que le 26 mai 2004, le recours a été retiré;
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Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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Que les parties sont convenues de renoncer à l'allocation de dépens et de partager les frais éventuels;
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Que le retrait étant intervenu en début de procédure, il se justifie de statuer sans frais;
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Qu'il est renoncé à l'allocation de dépens;
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Ordonne:
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1.
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Il est pris acte du retrait du recours. La cause 1A.65/2004 est rayée du rôle.
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2.
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Il est statué sans frais, ni dépens.
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3.
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La présente ordonnance est communiquée en copie aux mandataires des parties, à la Commune de Champéry, au Conseil d'Etat du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial et à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage.
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Lausanne, le 3 juin 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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