Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.414/2003 /frs
Arrêt du 7 juin 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
RL.________,
recourante, représentée par Me Salvatore Aversano, avocat,
contre
Y.________ AG,
intimée, représentée par Me Didier de Montmollin, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (séquestre),
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section
de la Cour de justice du canton de Genève du 9 octobre 2003.
Faits:
A.
A.a Y.________ AG est une société de droit allemand, sise à X.________, active dans les domaines de l'assurance et de la réassurance. RF.________ (France) est une société de droit français, sise à Paris, qui s'occupe de courtage de réassurance, alors que RL.________ est une société de droit libanais, dont le siège est à Beyrouth, qui exerce la même activité; cette dernière est titulaire d'un compte n° xxxxx ouvert, depuis le 15 janvier 1999, auprès de la Banque A.________. RL.________ fait partie d'un groupe de sociétés déployant des activités de gestionnaire de risques, d'agents signataires et de consultants (ci-après: groupe R.________), lequel comprend, notamment, R.________ SA, à Paris, RF.________, à Paris, et R.________ UK, à Londres; X.________ est l'un des dirigeants du groupe R.________ et l'un de ses ayants droit économiques.
A.b De juillet 2000 à novembre 2002, D.________ était employé au sein de Y.________ en tant que «chef assureur», avec le titre de directeur, et disposait d'une signature collective à deux. Selon les dires de Y.________, X.________ et D.________ se sont rencontrés à l'insu des organes de sa direction pour mettre en place une structure commerciale entre elle-même et le groupe R.________. Dans ce contexte, D.________ a signé le 28 septembre 2001, au nom et pour le compte de Y.________, deux contrats intitulés respectivement SHTTL (concernant l'assurance des choses) et UNL (concernant l'assurance des personnes, accidents et maladie); R.________ SA en était la partie cocontractante. Ces accords prévoyaient que R.________ SA devait agir en qualité d'agent, en concluant, au nom et pour le compte de Y.________, des contrats de réassurance avec des sociétés tierces; elle était aussi chargée de percevoir les primes dues à Y.________ et de s'occuper du versement des indemnités aux sociétés réassurées. A titre de rétribution, R.________ SA recevait une commission générale de 8%, une commission de 1% pour l'administration des demandes d'indemnités, ainsi qu'une commission de 2% à titre de frais d'émission à imputer sur les primes encaissées par Y.________; elle devait ouvrir un compte «escrow» au nom de Y.________, sur lequel devaient être créditées les primes versées par les sociétés réassurées, ces montants étant ensuite distribués entre les parties, d'après les modalités du contrat. Le même jour, deux addenda ont été signés, à teneur desquels Y.________ autorisait R.________ SA à retenir, en sus des commissions contractuelles, 40% du montant des primes versées par les sociétés réassurées pendant les douze premiers mois de la mise en oeuvre des conventions précitées; en contrepartie, R.________ SA cédait à Y.________ 30% du capital-actions de R.________ UK, constituée le 18 septembre 2001.
A.c Les primes versées par les sociétés réassurées ont été créditées sur un compte nommé «escrow account» auprès de H.________ à Londres, ouvert au nom de R.________ UK, sur lequel X.________ disposait d'une signature; ces sommes ont été ensuite transférées sur le compte de RL.________ auprès de la Banque A.________, puis ventilées vers d'autres bénéficiaires. Une partie des montants en question, à savoir 4'184'882 fr., a été rétrocédée à Y.________ entre mai et octobre 2002.
A.d Divers manquements lui ayant été reprochés, D.________ a quitté le 7 décembre 2002 Y.________. Celle-ci a fait procéder à une enquête interne qui lui a révélé, en mars 2003, l'étendue des irrégularités commises par le prénommé, en particulier l'existence des contrats signés le 28 septembre 2001 et le cheminement des fonds. Estimant avoir été victime de détournements au profit du groupe R.________ et de son principal «animateur», X.________, Y.________ a obtenu des juridictions anglaises, le 14 avril 2003, une décision de blocage (freezing injunction) contre les sociétés du groupe R.________, leur interdisant de disposer ou de se dessaisir d'une quelconque manière des biens et valeurs qu'elles détenaient à concurrence de 7'000'000 £; cette ordonnance visait, notamment, le compte n° xxxxx auprès de la Banque A.________.
B.
B.a Donnant suite à la réquisition de Y.________, la Présidente du Tribunal de première instance de Genève a ordonné, le 26 mai 2003, le séquestre des avoirs de RL.________ auprès de la Banque A.________, à concurrence de 7'248'166 fr., avec intérêts à 5% dès le 23 mai 2003; elle a astreint la requérante à fournir la somme de 100'000 fr. à titre de sûretés.
B.b Par jugement du 17 juillet 2003, l'autorité de séquestre a accueilli l'opposition de RL.________ et révoqué l'ordonnance.
Statuant le 9 octobre 2003 sur l'appel interjeté par la requérante, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement, ordonné le séquestre en mains de la Banque A.________ des avoirs appartenant à RL.________, soit à titre individuel, soit conjointement, sous quelque forme que ce soit, à concurrence de 7'248'166 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 avril 2003, et enfin fixé les sûretés à déposer par la séquestrante.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., RL.________ conclut à l'annulation de cet arrêt.
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités).
1.1 Déposé à temps contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494), le présent recours est ouvert du chef des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que la recourante apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ces principes valent également pour l'intimée (pour la prohibition des nova: ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39; pour les exigences de motivation: ATF 128 III 4 consid. 4c p. 7; 101 Ia 521 consid. 5 p. 531).
2.
La recourante soutient, en premier lieu, que la Cour de justice a admis arbitrairement l'existence d'un lien suffisant avec la Suisse.
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 272 consid. 2.1 p. 275).
2.2 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
L'exigence d'un «lien suffisant» avec la Suisse ne doit pas être interprétée restrictivement (ATF 124 III 219 consid. 3 p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 496); elle est réalisée, notamment, lorsque la créance invoquée à l'appui de la réquisition est soumise au droit suisse ou que les juridictions suisses sont compétentes ratione loci pour connaître du litige (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb p. 220; 123 III 494 consid. 3a p. 495 Stoffel, Kommentar zum SchKG, vol. III, n. 85 ad art. 271 LP; Patocchi/Lembo, Le lien suffisant de la créance avec la Suisse en tant que condition de recevabilité du séquestre selon la nouvelle teneur de l'art. 271 al. 1er ch. 4 LP - Quelques observations, in: FS SchKG im Wandel, p. 385 ss, spéc. 400 ss et les auteurs cités).
3.
3.1 L'autorité précédente a constaté que la requérante allègue une prétention en dommages-intérêts fondée sur des actes illicites commis à son préjudice, en particulier par X.________. En substance, celui-ci a entériné à son insu, le 28 septembre 2001, de connivence avec D.________, qui a outrepassé ses pouvoirs, deux addenda aux contrats SHTTL et UNL, signés le même jour, par lesquels elle-même autorisait R.________ SA à retenir 40% des primes versées par les sociétés réassurées, sans réelle contrepartie, puis a transféré ces sommes - initialement créditées sur un compte «escrow» au nom de R.________ UK auprès de H.________ à Londres - sur le compte de la recourante auprès de la Banque A.________ à Genève, sur lequel seul X.________ disposait d'une signature.
Selon la cour cantonale, l'intimée a admis que le versement des fonds sur le compte de H.________ était conforme aux accords principaux signés le 28 septembre 2001. Ces montants étaient ensuite transférés sur le compte ouvert auprès de la Banque A.________, lequel était utilisé fréquemment pour toutes les opérations internationales du groupe R.________, et servait de «plate-forme» d'encaissement et de distribution aux différents bénéficiaires en relation avec le groupe; du reste, l'intimée avait reçu environ 4 millions de francs suisses en provenance de ce compte et elle y avait également effectué des paiements. Il reste que c'est à ce stade du cheminement des fonds que les commissions ont été retenues et les soldes redistribués; X.________ a d'ailleurs déclaré que la somme précitée représentait la part due à l'intimée en vertu des accords contractuels, toutes déductions faites, y compris les commissions additionnelles contestées. C'est donc bien par le biais du compte ouvert en Suisse que s'est produit le résultat de l'infraction alléguée, c'est-à-dire la rétention des commissions indues au profit du titulaire du compte, respectivement de son ayant droit économique.
3.2 Lorsque, comme en l'occurrence, le défendeur n'a ni domicile ou résidence habituelle, ni établissement en Suisse, l'action peut être intentée devant le tribunal suisse du lieu de l'acte ou du résultat (art. 129 al. 2 LDIP).
3.2.1 En se référant à la pièce n° 50, produite devant les juridictions cantonales - à savoir une déclaration faite sous serment par T.________ -, la recourante affirme que les contrats SHTTL et UNL, ainsi que leurs addenda, ont été signés en Allemagne; c'est, au reste, pour cette raison que l'intimée a déposé plainte pénale dans ce pays. La cour cantonale est ainsi tombée dans l'arbitraire lorsqu'elle retient, en contradiction évidente avec le dossier, que le «lieu de signature de ces contrats n'a cependant été précisé par aucune des parties».
Comme le souligne l'intimée, ce grief est dénué d'incidence sur l'issue du recours (ATF 122 I 53 consid. 5 p. 57). Les juges cantonaux n'ont évoqué le «lieu de signature des contrats» que pour déterminer s'il pouvait en découler un lien suffisant avec la Suisse (cf. Patocchi/Lembo, op. cit., p. 400/401 et les références); ayant admis l'existence d'un tel lien sur la base d'autres considérations, ce point de rattachement ne présente plus de pertinence.
3.2.2 Le «lieu du résultat» est celui où le bien juridique protégé a été lésé. Il faut distinguer de ce lieu celui où le dommage supplémentaire s'est produit; le lieu du résultat se trouve à l'endroit où a été commise la première atteinte illicite immédiate au bien juridiquement protégé (ATF 125 III 103 consid. 2b/aa p. 105/106; Volken, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., n. 86 ad art. 129 LDIP). En cas de dommage purement patrimonial, le lieu du résultat ne correspond pas nécessairement au domicile du lésé (ATF 125 III 103 consid. 2b/bb p. 106). Si les valeurs patrimoniales atteintes peuvent être distinguées du reste du patrimoine et que le lieu où elles se trouvaient lors de l'atteinte peut être constaté, c'est le droit de ce lieu qui trouve application; dans les cas d'escroquerie, c'est le lieu dans lequel le lésé a accompli l'acte de disposition sur son patrimoine (ibidem, consid. 3a p. 106).
Dans sa motivation, l'arrêt querellé n'est guère soutenable. Justifier un lien suffisant avec la Suisse par l'argument que le compte bancaire ouvert à Genève a permis la «rétention des commissions prétendument indues» procède d'une confusion entre le lieu du résultat et celui où le dommage s'est produit (cf. sur cette distinction: Volken, ibidem, n. 87/88; Umbricht, Basler Kommentar, IPR, n. 17 ad art. 129 LDIP et les citations). Avec le premier juge, il faut admettre que les actes supposés illicites se sont, au contraire, produits à l'occasion du versement des primes par les sociétés réassurées sur le compte ouvert en Angleterre; l'ouverture d'un compte en Suisse - bien antérieure à la conclusion des avenants litigieux - ne constitue qu'un moyen de distribuer des profits ayant une origine frauduleuse, encore que l'intimée se soit vu rétrocéder des primes en provenance d'un compte dont elle déclare avoir ignoré l'existence.
L'intimée a certes affirmé que les versements opérés sur le compte de H.________ à Londres ne représentaient pas en eux-mêmes les détournements reprochés, mais bien le transfert des commissions litigieuses sur le compte bancaire en Suisse. Il n'en demeure pas moins que, du propre aveu de l'intéressée, les contrats principaux SHTTL et UNL s'inscrivaient dans le cadre d'une «opération frauduleuse» - dont la première étape était précisément l'ouverture d'un compte «escrow» à Londres au nom de R.________ UK pour permettre au recourant de «contrôler les primes versées par les sociétés réassurées» -, à laquelle ils devaient donner l'apparence d'une «relation valide et régulière»; dans sa réponse, elle réaffirme d'ailleurs que lesdits contrats n'ont pas été signés par ses responsables, mais par D.________, qui était le complice de X.________. On ne saurait, dans ces circonstances, dissocier les conventions - principales et accessoires - aux fins de déterminer la compétence ratione loci des juridictions suisses.
3.3 Cela étant, il devient superflu de connaître des autres griefs de la recourante. Il n'y a pas lieu de rechercher non plus si le comportement incriminé constitue ou non un acte de blanchiment d'argent réprimé par l'art. 305bis CP, qui pourrait fonder un séquestre, la cour cantonale ayant réservé cette question, par ailleurs très disputée (Patocchi/Lembo, op. cit., p. 402 et les citations; cf. également: ATF 129 IV 322).
4.
En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt déféré annulé, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 juin 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: