BGer 2P.147/2004 |
BGer 2P.147/2004 vom 09.06.2004 |
Tribunale federale
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2P.147/2004/ROC/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 9 juin 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Wurzburger, Président,
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Betschart et Hungerbühler.
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Greffière: Mme Rochat.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Y.________, avocat,
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contre
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Office fédéral des réfugiés,
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Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
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Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen.
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Objet
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art. 9 et 29 Cst. (asile et renvoi de Suisse),
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recours de droit public contre la décision de la Com- mission suisse de recours en matière d'asile du 6 mai 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:
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que par décision du 6 mai 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé par X.________, ressortissant colombien né en 1985, contre contre la décision de non-entrée en matière prise le 23 mars 2004 par l'Office fédéral des réfugiés,
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que le 7 juin 2004, Me Y.________, avocat à Genève, a formé un recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 6 mai 2004,
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qu'en vertu de l'art. 84 al. 1 OJ, cette voie de droit n'est ouverte qu'à l'encontre d'une décision ou d'un arrêté cantonal,
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que le recours de droit public n'est donc pas recevable contre les décisions des autorités judiciaires ou administratives fédérales,
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que le mandataire du recourant n'a, à juste titre, pas formé un recours de droit administratif, cette voie de droit étant exclue en matière d'asile (art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 OJ),
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qu'il faut cependant admettre qu'en formant un recours de droit public contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile, il a méconnu une règle élémentaire de procédure, que tout avocat devrait respecter avec un minimum d'attention,
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qu'il a ainsi causé des frais inutiles qui doivent dès lors être mis à sa charge (art. 156 al. 6 OJ; ATF 129 IV 206 consid. 2 p. 207 et les arrêts cités),
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qu'en conséquence, la demande d'assistance judiciaire ne peut être que rejetée (art. 159 al. 1 OJ),
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que le recours devant être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, la demande d'effet suspensif contenue dans le recours devient sans objet,
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est déclaré irrecevable.
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2.
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La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de Me Y.________, avocat à Genève.
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4.
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Le présente arrêt est communiquée en copie au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des réfugiés et à la Commission suisse de recours en matière d'asile.
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Lausanne, le 9 juin 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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