BGer 5P.96/2004 |
BGer 5P.96/2004 vom 09.06.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.96/2004 /ajp
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Arrêt du 9 juin 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Escher.
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Greffière: Mme Bendani.
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Parties
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Commune de X.________,
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recourante, représentée par Me Marie-Gisèle Danthe, avocate,
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contre
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A. et B.________
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intimés, représentés par Me Yves Nicole, avocat,
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Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
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Objet
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Art. 9 Cst. etc. (rapports de voisinage),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du
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5 août 2003.
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Faits:
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A.
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A. et B.________ sont copropriétaires, chacun pour la moitié, de la parcelle n° 50, sise sur la Commune de X.________. Ce bien-fonds jouxte une route publique communale et comporte notamment une maison d'habitation qui comprend deux appartements, l'un occupé par les propriétaires, l'autre, situé au rez-de-chaussée, loué par les époux C.________ du 11 mars 1992 jusqu'en 2001.
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B.
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B.a Dès la mi-septembre 1994, la Commune de X.________ a procédé à des travaux de réfection des réseaux d'eau potable et des égouts, puis à la reconstruction du revêtement bitumineux, à proximité de la propriété des époux A. et B.________. A la suite de fortes pluies survenues le 20 janvier 1995, la cave nord de l'immeuble de ces derniers a été inondée. Par lettre du 8 février 1995, ceux-ci ont signalé à la Commune leurs problèmes d'eau et lui ont demandé, au vu des dégâts matériels constatés, quelle assurance allait prendre ces frais à sa charge.
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Le 26 avril 1995, la Commune de X.________ a déclaré le sinistre auprès de son assureur en responsabilité civile, Y.________ (ci-après: l'assureur). Le 16 mai 1995, les époux C.________ ont requis des propriétaires une diminution de loyer de 300 fr. par mois, applicable rétroactivement à compter du 20 janvier 1995.
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B.b Le 4 octobre 1996, l'assureur a mandaté L.________ pour rechercher les causes du sinistre précité.
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Dans son rapport du 17 mars 1997, l'expert a déclaré que les causes du dommage étaient à rechercher dans le mode d'exécution des travaux adoptés par la Commune et la vétusté de l'immeuble des époux A. et B.________. Il a chiffré les travaux d'assèchement de l'appartement des locataires C.________ et des caves sinistrées à 10'000 francs. Il a également préconisé l'assainissement de l'immeuble par la création d'un système de drainage le long de la façade nord, par l'étanchéisation du soubassement de cette façade, par l'exécution d'un repiquage de l'enduit de celle-ci, puis enfin, par l'application d'un rustic étanche, le tout pour un montant de 15'200 francs. Il a estimé que la responsabilité de la Commune dans le sinistre lui paraissait engagée à 70 %, celle de la direction des travaux à 15 % et celle de l'entreprise de génie civile à 15 %. Il a encore ajouté que la situation de l'immeuble au bas d'une route pentue, les mauvaises conditions climatiques du début de l'année 1995 et le défaut d'étanchéité des murs contre terre de l'immeuble avaient aggravé le sinistre.
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Par l'intermédiaire de son assureur, la Commune a versé aux époux A. et B.________ une indemnisation de 11'438 fr.35 comprenant le coût des travaux exécutés en son nom à la suite du sinistre, la perte de loyers de 4'680 fr. et 305 fr. 30 de frais d'électricité, nécessaire à la déshumidification des lieux inondés. Elle a aussi supporté le coût de divers travaux annexes.
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C.
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Le 11 juillet 1997, les époux A. et B.________ ont informé la Commune de la présence d'humidité dans la cave de leurs locataires et lui ont demandé d'intervenir afin d'éviter que l'eau, qui provenait du terrain communal depuis l'exécution des travaux, ne s'écoule sur leur bien-fonds. Par courrier du 4 septembre 1997, la Commune leur a répondu que l'humidité constatée ne résultait pas des travaux exécutés deux ans auparavant, mais du défaut d'assainissement de leur immeuble.
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Les propriétaires ont alors demandé au Juge de paix du cercle de Z.________ une expertise hors procès afin d'établir l'origine de l'humidité affectant les caves, l'appartement du rez-de-chaussée et le mur extérieur de leur bâtiment. L'expert M.________ a déposé son rapport le 9 décembre 1999, puis un complément le 11 février 2000.
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Quant aux origines des dégâts (cf. chiffre 4.1.6 du rapport du 6 décembre 1999), cet expert a relevé que le type de construction des murs de façade de l'immeuble en l'absence de tout drainage et de protection des parties enterrées conduisait à des remontées d'humidité dans les murs exposés aux venues d'eaux et que les transformations entreprises dans l'appartement du rez-de-chaussée n'avaient pas fait l'objet de mise en place de dispositions constructives prenant en compte la situation décrite ci-dessus. Il a également retenu que les travaux entrepris par la Commune de X.________ avaient augmenté les venues d'eaux en sous-sol, que le fait que la surface de chaussée soit restée sans revêtement bitumineux, ni possibilité d'écoulement des eaux de surface pendant plusieurs mois, constituait une aggravation de la quantité d'eau infiltrée dans le sous-sol, à proximité immédiate de l'immeuble des époux A. et B.________, et que la fouille réalisée pour la liaison de la conduite d'eau potable avec le tracé situé
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au sud du passage couvert constituait une "chemise de drainage" des eaux d'infiltration provenant des surfaces des routes et places.
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A titre de réparation et mesure d'assainissement envisageables (cf. chiffre 4.1.7 du rapport du 6 décembre 1999), l'expert a préconisé de rouvrir la fouille réalisée pour la conduite d'eau potable et de créer une pente du fond de fouille en direction de celle réalisée dans la rue principale descendante permettant d'écouler les eaux drainées par la fouille au-delà de la zone de l'immeuble sinistré.
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Par décision du 6 avril 2000, le juge de paix a arrêté les dépens concernant cette expertise à 15'778 fr. pour les propriétaires et à 8'872 fr. pour la Commune.
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D.
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Le 3 novembre 2000, les époux A. et B.________ ont notamment demandé au Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d'ordonner à la Commune de X.________ de procéder aux travaux préconisés par l'expert M.________ sur le terrain jouxtant leur parcelle (cf. ch. 4.1.7, 2ème paragraphe du rapport du 6 décembre 1999), d'astreindre la Commune à leur verser 7'266 fr.45 de perte de loyers, 2'800 fr. de frais de mise en place d'une paroi isolée sur leur bien-fonds, et 15'778 fr. de dépens pour l'expertise effectuée.
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D.a Dans le cadre de cette procédure, le Président du Tribunal d'arrondissement a demandé diverses expertises.
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Dans un rapport du 2 octobre 2001, la société P.________ SA a conclu que le manque d'étanchéité de l'immeuble des époux A. et B.________, respectivement, l'absence de système de drainage périphérique et de protection contre l'humidité des parties enterrées des murs de fondation construits à même la molasse, étaient exclusivement responsables de l'humidité et des infiltrations d'eau constatées.
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Dans un rapport du 31 octobre 2001, la fiduciaire R.________ SA a chiffré la perte brute de loyers à 11'646 fr.45, montant dont il convenait de déduire l'indemnisation de 4'680 fr. versée par l'assureur, de sorte que la perte totale nette des propriétaires se montait à 6'966 fr.45.
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Dans un rapport du 12 novembre 2001, l'ingénieur T.________ s'est déclaré favorable à la pose d'une paroi isolée, estimant qu'une telle installation permettrait de bloquer la remontée d'eau au droit de la paroi intérieure du mur. Il a expliqué que les eaux souterraines s'écoulant entre la différence de niveau laissée entre le fond de la fouille et la cave arrivaient par suintements, qu'elles étaient réceptionnées par la paroi nord-est de la cave, qu'elles remontaient alors par capillarité dans le mur de la façade nord-est, situé au-dessus de la paroi de la cave, et qu'elles débouchaient sous forme d'humidité dans les locaux attenants au rez-de-chaussée.
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D.b A l'audience du 6 novembre 2002, le Président du Tribunal d'arrondissement a entendu 11 témoins dont des locataires et ex-locataires des époux A. et B.________, qui ont constaté des problèmes d'humidité avant le sinistre du 20 janvier 1995, mais qui ont en revanche remarqué que, depuis cette date, les caves étaient régulièrement inondées, malgré la pose du revêtement bitumeux.
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E.
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Par jugement du 13 novembre 2002, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment ordonné à la Commune de X.________ de procéder, sur le terrain jouxtant la parcelle de A. et B.________, aux travaux préconisés par M.________ au chiffre 4.1.7, 2ème paragraphe, de son rapport final du 6 décembre 1999 et condamné la Commune à rembourser partiellement aux propriétaires les honoraires et débours de l'expert, par 4'597 fr.10. Se référant aux expertises M.________ et L.________ ainsi qu'aux déclarations unanimes des locataires, il a jugé en substance que les travaux de fouille réalisés par la Commune, à proximité de l'immeuble sinistré, avaient été exécutés en violation des règles du droit de voisinage et constituaient l'une des causes adéquates du préjudice subi.
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Par arrêt du 5 août 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la Commune de X.________ contre le jugement précité qu'elle a confirmé.
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F.
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La Commune de X.________ forme un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral. Invoquant une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 5 août 2003. Elle requiert également l'effet suspensif. Parallèlement, elle interjette un recours en réforme.
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Les intimés n'ont pas été invités à déposer une réponse.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Conformément au principe général posé à l'art. 57 al. 5 OJ (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83 et les arrêts cités), il convient d'examiner en premier lieu le recours de droit public.
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1.2 Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale, pour constatation et appréciation arbitraires des faits et des preuves, le présent recours est recevable du chef des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
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2.
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Invoquant une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir tronqué l'appréciation de l'expert L.________ en retenant uniquement que les causes du dommage des intimés résidaient dans le mode d'exécution des travaux effectués en 1994 et en omettant de préciser que c'était le fait de laisser la surface de la chaussée sans revêtement bitumeux pendant tout un hiver, sans assurer l'évacuation par un drainage de l'eau de ruissellement, qui avait été à l'origine des dégâts subis par l'immeuble A. et B.________. Elle ajoute que cette omission serait d'autant plus choquante que ce rapport d'expertise du 17 mars 1997 avait pour seul objet d'établir les causes de l'inondation du 20 janvier 1995, et ne pouvait donc se prononcer sur l'humidité persistante dans les caves, dont les intimés ne se seraient d'ailleurs plaints qu'en juillet 1997. Elle estime que les juges auraient dû se fonder sur le rapport P.________ SA, confirmé par plusieurs témoins et appuyé par les conclusions de l'expert T.________.
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2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités).
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En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). En outre, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de faits, de preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57; 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités).
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2.2 Les griefs de violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. soulevés par la recourante ne sont étayés par aucune motivation distincte et reposent tous sur une seule et même critique, par laquelle celle-ci s'en prend à l'état de fait retenu par la cour cantonale. La recourante ne démontre pas que cette dernière aurait violé son droit d'être entendu autrement que pour avoir méconnu ou mal apprécié certains faits. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'elle invoque n'est donc en réalité pas distinct de celui de l'arbitraire dans l'établissement des faits. Le contraire n'est en tout cas pas établi d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Seul ce dernier grief peut donc être examiné.
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2.3 Il ressort de l'expertise L.________ que les causes du dommage étaient à chercher dans le mode d'exécution des travaux adopté par la Commune de X.________ et dans la vétusté de l'immeuble des intimés et, qu'en effet, le fait de laisser la surface de la chaussée sans revêtement bitumeux pendant tout un hiver, sans assurer l'évacuation par un drainage de l'eau de ruissellement, était à l'origine des dégâts subis par l'immeuble.
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Contrairement aux affirmations de la recourante, l'autorité cantonale a retenu, sans que l'arbitraire ne soit allégué, ni démontré à ce propos de manière conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, que l'expert L.________ n'avait pas eu pour seule mission d'établir les causes du sinistre du 20 janvier 1995, qu'il ne s'était pas uniquement prononcé sur les inondations survenues à la suite des fortes pluies du mois de janvier 1995, mais également sur les causes des arrivées d'eaux survenues régulièrement dans l'immeuble des intimés. De plus, la conclusion de l'expert L.________ selon laquelle "les causes du dommage étaient à rechercher dans le mode d'exécution des travaux adopté par la recourante et dans la vétusté de l'immeuble des intimés" n'est aucunement contredite par la précision selon laquelle "le fait de laisser la surface de la chaussée sans revêtement bitumeux pendant tout un hiver, sans assurer l'évacuation par un drainage de l'eau de ruissellement, était à l'origine des dégâts subis par l'immeuble A. et B.________". En effet, cette précision confirme que la manière dont les travaux litigieux ont été exécutés a causé un dommage aux intimés. Cette appréciation est du reste partagée par l'expert M.________ selon lequel la fouillée réalisée a augmenté les venues d'eaux et eu pour effet de drainer les eaux d'infiltration et de les collecter à proximité de la cave nord de l'immeuble sinistré.
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En outre, contrairement aux allégations de la recourante, l'expert T.________ n'a pas exclu tout lien entre les travaux exécutés et les dégâts survenus. En effet, il a expliqué que les eaux souterraines, s'écoulant entre la différence de niveau laissée entre le fond de la fouille et la cave, arrivaient par suintement et qu'elles étaient réceptionnées par la paroi nord-est de la cave. Ce faisant, il a clairement établi un rapport entre la fouille et l'humidité de la cave, conformément aux appréciations des deux autres experts L.________ et M.________. Enfin, même si des témoins ont fait état de problèmes d'humidité préexistants au 20 janvier 1995, il reste que ceux-ci étaient demeurés supportables et que les inondations constatées depuis lors dans la cave des intimés ne s'étaient pas produites auparavant.
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Au regard de ces éléments, l'autorité cantonale n'a commis aucun arbitraire en s'appuyant sur le rapport de L.________, en se fondant sur les expertises concordantes ainsi que les témoignages et en écartant l'avis isolé de P.________ SA. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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En conclusion, le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
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La cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 9 juin 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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