Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
K 71/03
Arrêt du 9 juin 2004
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Ursprung. Greffière : Mme Berset
Parties
T.________, recourant,
contre
Assura, caisse maladie et accident, avenue C.-F. Ramuz 70, 1009 Pully, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 13 mars 2003)
Faits:
A.
Affilié à ASSURA pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, T.________ n'a pas payé ses cotisations de septembre et décembre 2001.
Le 19 novembre 2001, ASSURA a sommé l'assuré de s'acquitter, notamment, du montant de 132 fr. représentant la cotisation au titre de l'assurance obligatoire des soins afférente au mois de septembre 2001. Le 15 décembre 2001, la caisse lui a adressé une mise en demeure pour un montant de 264 fr. correspondant aux cotisations de septembre et de décembre 2001 plus 25 fr. de frais de rappel.
T.________ n'a donné aucune suite à cette sommation. ASSURA lui a fait notifier, le 31 janvier 2002, par l'intermédiaire de l'Office des poursuites et des faillites de Lausanne-Ouest, un commandement de payer le montant de 264 fr. plus 25 fr. de frais de rappel (poursuite N° X.________). Le même jour, le prénommé a formé opposition totale à ce commandement de payer.
Par décision du 26 mars 2002, ASSURA a levé l'opposition et déclaré l'assuré débiteur du montant précité. Celui-ci a attaqué cette décision par voie d'opposition.
Par décision du 27 mai 2002, ASSURA a rejeté l'opposition et déclaré T.________ débiteur du montant total de 289 fr. (frais de poursuite non compris).
B.
Par jugement du 13 mars 2003, le Président du Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par T.________ contre cette décision, dans la mesure où il était recevable.
C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut à ce que la Cour de céans constate l'inconstitutionnalité de la Loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 dans le cas concret d'application et demande, en conséquence, l'annulation du jugement cantonal.
L'Office fédéral des assurances sociales, Domaine Maladie et accident (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique), a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ ).
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, soit postérieurement à la date de la décision attaquée, n'est pas applicable en l'espèce (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). Cet arrêt prend dès lors en considération le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.
3.
Ainsi que l'a rappelé à juste titre le premier juge, un des buts principaux de la LAMal est de rendre l'assurance-maladie obligatoire pour l'ensemble de la population en Suisse. Aussi bien l'art. 3 al. 1 LAMal pose-t-il le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (ATF 126 V 268 consid. 3b et les références).
Les assureurs doivent faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières de l'assuré - paiement des primes selon les art. 61 ss LAMal et des participations selon l'art. 64 LAMal, de même que les conséquences de la non-exécution de ces obligations - par la voie de l'exécution forcée selon la LP ou par celle de la compensation. L'art. 88 al. 2 LAMal prévoit ainsi que les décisions et décisions sur opposition au sens de l'art. 88 al. 1 LAMal qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires selon l'art. 80 LP (ATF 126 V 268 sv. consid. 4a et les références).
4.
Il est constant que le recourant, domicilié en Suisse, est soumis à l'assurance obligatoire des soins (art. 3 al. 1 LAMal).
Il ne saurait se soustraire au principe de l'obligation d'assurance. A cet égard, comme en procédure cantonale, il se prévaut de la violation d'un certain nombre de normes constitutionnelles. Il invoque en particulier, sans les citer nommément ni désigner les dispositions correspondantes, la protection de la sphère privée (art. 13 Cst), la liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.), de même que la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst., en affirmant que la loi est manifestement contraire à la Constitution fédérale. Mais son argumentation est vaine, dès lors que le Tribunal fédéral des assurances est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit international (art. 191 Cst.).
Le Tribunal fédéral des assurances a certes le pouvoir de constater qu'une loi fédérale viole la Constitution ou le droit international, mais il ne peut pas sanctionner cette violation (cf. Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. 1, Berne 2000, p. 649, ch.1835). Dans le cadre de ce pouvoir limité, il a néanmoins jugé que l'obligation d'assurance n'est d'aucune manière contraire à la liberté de conscience et de croyance garantie par l'art. 15 Cst., ni à la liberté d'opinion garantie par l'art. 16 Cst., ni à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. (RAMA 2001 N° KV 151 p. 119 consid. 3a et les arrêts cités), ni à la liberté d'association garantie par l'art. 23 Cst. (arrêt D. et P. du 26 juin 2001, K 48/01). On ne voit pas en quoi il en irait différemment en ce qui concerne les autres droits fondamentaux invoqués par le recourant à l'appui de ses conclusions.
5.
En conséquence, bien qu'il n'ait plus payé de cotisations à l'assurance-maladie, le recourant n'a pas cessé d'être soumis à l'obligation d'assurance, de sorte que sa couverture d'assurance n'a pas pris fin (art. 5 al. 3 LAMal).
La caisse était donc en droit de le poursuivre pour le montant des primes de septembre et décembre 2001, demeurées impayées, ainsi que pour les frais de rappel causés par le retard de l'assuré (ATF 125 V 276, not. 277 consid. 2c/cc; RAMA 2001 N° KV 151 p.117; ch. 16.1 des conditions générales d'assurance [CGA] d'ASSURA valables dès le 1er janvier 2001).
6.
Dans ce contexte, il n'y a pas de place pour l'application des règles du Code des obligations sur la conclusion des contrats, de sorte que l'argumentation développée par le recourant sur la liberté contractuelle est vaine.
7.
La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant qui succombe, en supportera les frais (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 J).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais de même montant qu'il a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 9 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: