BGer 2A.329/2004
 
BGer 2A.329/2004 vom 11.06.2004
Tribunale federale
2A.329/2004/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 11 juin 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Addy
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
autorisation de séjour par regroupement familial,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 26 avril 2004.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
X.________, ressortissant colombien né en 1983, est entré en Suisse le 28 mars 1998 avec sa mère et ses trois frères et soeurs. Le 22 septembre 2000, il a été placé en détention préventive à la suite de l'ouverture d'une instruction pénale contre lui. Durant sa détention, il est devenu le père d'une petite fille, née en octobre 2000, dont il a épousé la mère, de nationalité suisse, le 26 mai 2003.
Par arrêt du 6 août 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à une peine de cinq ans de réclusion assortie de dix ans d'expulsion du territoire suisse pour recel, blanchiment d'argent et infraction grave à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup; RS 812.121). Sur recours, l'expulsion du territoire suisse a été mise au bénéfice du sursis pour une durée de cinq ans (arrêt du 23 décembre 2002 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal).
2.
Par décision du 19 novembre 2003, le Service de la population du canton de Vaud a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à X.________, en lui impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait purgé sa peine. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté, par arrêt du 26 avril 2004.
3.
X.________ interjette recours de droit administratif contre cet arrêt, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'une autorisation de séjour. Préalablement, il requiert le bénéfice de l'effet suspensif à son recours.
4.
D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit, en principe, à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; ce droit s'éteint toutefois lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
A raison, le recourant ne conteste pas que sa condamnation à une lourde peine de réclusion réalise le motif d'expulsion prévu à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE. Pour l'essentiel, il soutient que le refus d'autorisation qui lui a été opposé viole la Constitution fédérale ainsi que des conventions internationales auxquelles la Suisse est partie, en particulier la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101), les Pactes ONU I et II (RS 0.103.1, 0.103.2) et la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Vu la gravité de la peine, premier critère à prendre en compte dans la pesée des intérêts (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 et la référence citée), ainsi que le relatif jeune âge du recourant et le peu d'années qu'il a passées en Suisse, les circonstances familiales et personnelles qu'il invoque (présence de sa famille en Suisse, impossibilité pour son épouse et sa fille d'aller vivre en Colombie, intégration professionnelle,...) ne sont cependant pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. A cet égard, il suffit de renvoyer à la pesée des intérêts effectuée par les premiers juges (art. 36a al. 3 OJ), après avoir rappelé que les engagements internationaux de la Suisse ne font pas obstacle à l'éloignement d'un étranger de Suisse lorsque, comme en l'espèce, les circonstances le justifient (cf. ATF 122 II 433 consid. 3 p. 439 ss; arrêt du 23 mai 2003, 2A.563/2002, consid. 2.5).
En particulier, c'est en vain que le recourant fait valoir une violation du principe «ne bis in idem» qui interdit qu'une personne ne soit pénalement poursuivie ou punie deux fois pour une même infraction. Consacré par l'art. 4 ch. 1 du Protocole no 7 à la CEDH (RS 0.101.07), ce principe n'est, en effet, pas applicable aux mesures administratives telles que les expulsions prononcées par les autorités de police des étrangers, même si elles se fondent sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (cf. arrêt non publié du 18 janvier 2001, 2A.466/2000, consid. 4a et les nombreuses références citées). Est pareillement infondé, à ce stade de la procédure, le grief du recourant selon lequel un retour en Colombie l'exposerait à un danger de mort «permanent» ou au risque d'être torturé, car l'objet de la présente contestation porte uniquement sur l'obligation de quitter le territoire du canton de Vaud, et non la Suisse, en sorte que le risque - et la possibilité de contester ce risque - d'être soumis aux sévices prohibés par l'art. 3 CEDH et l'art. 25 al. 3 Cst. n'existera que dès l'instant où l'Office fédéral des étrangers prononcera - si cela n'est déjà fait - le renvoi du territoire suisse selon l'art. 12 al. 3 4ème phrase LSEE.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être liquidé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1 OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). Avec ce prononcé, sa requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 11 juin 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: