Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.104/2004 /frs
Arrêt du 11 juin 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
contre
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
restitution de délai,
recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 21 mai 2004.
Considérant:
que le 23 décembre 2003, sur réquisition de Y.________, l'Office des poursuites de la Broye a notifié un commandement de payer (n° xxxx) au domicile du débiteur X.________, alors à l'étranger, en mains du fils de l'épouse de celui-ci, âgé de 23 ans;
que rentré de l'étranger le 3 mars 2004, le débiteur a indiqué à l'office, par lettre du 7 mars 2004, que la personne qui avait relevé son courrier lui avait certifié n'avoir reçu aucun commandement de payer, que s'il avait reçu un tel document, il aurait pu dire à cette personne, par téléphone, de former opposition pour non-retour à meilleure fortune et qu'il proposait par conséquent de "revoir la procédure";
que le 26 avril 2004, date à laquelle le procès-verbal de saisie a été dressé, le débiteur a formé opposition au commandement de payer;
que le 1er mai 2004, il a déposé une demande de restitution du délai pour former opposition;
que par arrêt du 21 mai 2004, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté cette demande pour cause de tardiveté, le délai pour demander la restitution de délai (art. 33 al. 4 LP) ayant en effet expiré le 15 mars 2004;
que le rejet de la demande s'imposait, selon l'autorité cantonale, même en interprétant la lettre du 7 mars 2004 en faveur du débiteur, car si par son contenu ce courrier pouvait être considéré comme une demande de restitution de délai, déposée en temps utile, il ne permettait toutefois pas de retenir que, en plus du dépôt de la requête motivée, le débiteur avait accompli l'acte omis, c'est-à-dire avait valablement fait opposition (art. 74 LP);
que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur conteste ce point de vue et reproche à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir violé les art. 33 al. 4 et 74 LP , et commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation;
que l'interprétation de la déclaration du débiteur contenue dans la lettre en question d'après son texte, son contexte et l'ensemble des circonstances est une question de droit que la Chambre de céans revoit en principe librement (ATF 129 III 702 consid. 2.4 et les références);
que bien que la déclaration d'opposition au commandement de payer ne soit soumise à l'observation d'aucune forme (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 74 LP; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art. 74 LP), l'opposition doit cependant manifester purement et simplement la volonté du destinataire d'arrêter la poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 39 ad art. 74 LP);
qu'ainsi que le retient avec raison l'autorité cantonale de surveillance, une telle déclaration d'opposition ne ressort nullement du courrier du 7 mars 2004, le débiteur se bornant, dans celui-ci, à expliquer ce qu'il aurait fait s'il avait eu connaissance du commandement de payer;
que l'office des poursuites n'a d'ailleurs pas donné suite audit courrier comme s'il s'était agi d'une opposition au commandement de payer, mais a dressé, le 26 avril 2004, le procès-verbal de saisie;
qu'il est constant en outre que le débiteur devait savoir comment exprimer son opposition, comme en attestent sa déclaration claire et nette - mais tardive - du 26 avril 2004 et le fait - constaté dans l'arrêt attaqué - qu'il est poursuivi en l'espèce sur la base d'un acte de défaut de biens, qu'il a déjà fait l'objet de poursuites antérieures et qu'il a donc déjà eu l'occasion de lire attentivement, pour satisfaire à son devoir de diligence, une formule de commandement de payer (ATF 119 III 8 consid. 4);
que l'autorité cantonale de surveillance n'a par conséquent pas violé le droit fédéral déterminant, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, en décidant que la demande de restitution de délai contenue implicitement dans le courrier du 7 mars 2004 devait être rejetée parce que l'acte omis, soit la déclaration d'opposition, n'avait pas été effectué dans le délai de 10 jours dès la fin de l'empêchement le 4 mars 2004;
que le présent recours doit dès lors être rejeté, sans frais ni dépens (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP);
que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 11 juin 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: