BGer 1P.248/2004
 
BGer 1P.248/2004 vom 14.06.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.248/2004 /dxc
Arrêt du 14 juin 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Juge présidant,
Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Kurz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
contre
Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève (Scarpa), 3, rue des Savoises, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (procédure pénale),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale du 22 mars 2004.
Faits:
A.
Par jugement du 15 décembre 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________ à dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte du Service genevois d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (Scarpa), portant sur la période de juin 2001 à août 2003. La pension alimentaire en faveur de sa fille avait été fixée à 600 fr., par jugement du Tribunal de première instance du 27 octobre 1998. Au terme d'une procédure de modification du jugement de divorce, la Cour de justice genevoise avait fixé à 200 fr. la contribution d'entretien, dès le mois de juin 2001, considérant que le débiteur était en incapacité de travail en raison de la maladie de Crohn, mais percevait 1779 fr. de la part de l'Hospice général, ce qui lui laissait un solde disponible de 504 fr. Le Tribunal de police a retenu que le prévenu disposait de certains montants après règlement de ses dépenses de première nécessité. Il n'avait toutefois rien versé au Scarpa, mais avait préféré faire des présents à ses enfants à l'occasion de leurs visites; sa fille avait cessé d'en profiter dès 2002 car il ne la voyait plus.
B.
Par arrêt du 22 mars 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a confirmé ce jugement. Les juges civils avaient fixé le solde disponible à 500 fr., et l'appelant ne prétendait pas que sa situation s'était modifiée. Le fait qu'il ne puisse plus voir sa fille était sans incidence sur l'obligation alimentaire.
C.
X.________ forme un recours de droit public contre cette arrêt, dont il demande l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général conclut au rejet du recours. Le Scarpa s'en rapporte à justice.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours est formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, dont la condamnation se trouve confirmée, a qualité pour recourir (art. 88 OJ).
2.
Le recourant se plaint d'une appréciation arbitraire des faits. Selon la Chambre pénale, il ne prétendait pas que sa situation s'était modifiée depuis le prononcé civil. Or, le recourant avait produit en appel un certificat médical démontrant une aggravation de son état de santé. La guérison envisagée par le juge civil ne serait plus possible, des démarches ayant été entreprises auprès de l'assurance invalidité. La Chambre pénale a aussi jugé que le fait que le recourant ne voyait plus sa fille était sans incidence sur l'obligation alimentaire. En réalité, le recourant expliquait que les quelque 100 ou 200 fr. dont il pouvait disposer étaient dépensés lors des rencontres avec son fils, et que sa fille ne pouvait en bénéficier puisqu'il ne la voyait plus.
2.1 Il y a arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., lorsque la décision attaquée viole gravement une règle ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 9 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et la jurisprudence citée).
2.2 Le recourant n'ayant pas déposé d'écritures en appel, il n'est pas possible de vérifier quels arguments ont été effectivement soumis à la Chambre pénale. En revanche, il ne ressort pas clairement du certificat médical produit en appel que la situation du recourant se serait aggravée depuis le prononcé civil. Ce certificat, du 17 février 2004, fait état d'une maladie de Crohn déclarée en 1988, avec des opérations subies en 1989 et 2001. Il est précisé que le patient "continue" d'avoir des poussées actives et imprévisibles de sa maladie, ses capacités de travail étant "nettement diminuées". Aucune aggravation significative de l'état de santé n'est mentionnée, et il n'est pas fait allusion aux chances de guérison. Quant aux démarches auprès de l'assurance invalidité, elles ne sont, selon le recourant lui-même, qu'"envisagées". Sur le vu de ces indications, il n'est pas arbitraire de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, qu'il n'y avait pas de modification notable de la situation du recourant. Celui-ci explique les raisons pour lesquelles les sommes dont il dispose bénéficient en premier lieu à son fils. Nonobstant l'absence de contact avec sa fille, il était possible au recourant de verser une partie de cet argent au Service de recouvrement. Les considérations de la cour cantonale sur ce point échappent, elles aussi, au grief d'arbitraire.
3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, dont il dispose déjà en instance cantonale. Elle peut lui être accordée pour la présente procédure. Me Girod est désigné comme avocat d'office, rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Philippe Girod est désigné comme avocat d'office, et une indemnité de 1000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (Scarpa), au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 14 juin 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: