BGer H 248/2003
 
BGer H 248/2003 vom 16.06.2004
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 248/03
Arrêt du 16 juin 2004
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Wagner
Parties
Z.________, recourante,
contre
Caisse de compensation du canton de Zurich, Röntgenstrasse 17, 8005 Zurich, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, Winterthour
(Jugement du 27 juin 2003)
Faits:
A.
Z.________, née en 1939, a eu trois enfants d'un premier mariage, soit L.________ née en 1961, V.________ née en 1965 et A.________ né en 1967. En 1973 elle a épousé B.________, né en 1946, ressortissant suisse dont elle a acquis la nationalité. De leur union est né E.________ en 1976.
Alors qu'elle était domiciliée à W.________ (Pays-Bas), Z.________ a rempli le 4 juin 1985 une déclaration d'adhésion à l'AVS facultative pour les ressortissants suisses résidant à l'étranger. Par décision du 11 juillet 1985, la Caisse suisse de compensation a refusé l'adhésion à l'AVS facultative requise par la prénommée, au motif que son mari avait la possibilité, en tant que ressortissant suisse résidant à l'étranger, de s'assurer facultativement s'il en manifestait l'intention. Par jugement du 14 avril 1986, la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a, sur recours de Z.________, confirmé cette décision. Par arrêt du 29 octobre 1986 (H 117/86), le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de droit administratif que celle-ci avait interjeté contre ce jugement.
Le 12 mars 2002, Z.________ a rempli une demande de rente de vieillesse. Elle indiquait qu'elle avait séjourné aux Etats Unis d'Amérique de 1977 à 1979 et en Hollande de 1982 à 1992. Par décision du 5 septembre 2002, la Caisse de compensation du canton de Zurich lui a alloué à partir du 1er août 2002 une rente de vieillesse de 503 fr. par mois. Le montant de la rente a été calculé sur la base d'un revenu annuel moyen de 18'540 fr. et en application de l'échelle de rente 19, conformément à une durée de cotisation de dix-sept années et onze mois à laquelle s'ajoute une période de sept mois servant à combler des lacunes de cotisations.
B.
Saisi d'un recours de Z.________ contre cette décision, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich l'a rejeté par jugement du 27 juin 2003, notifié à la prénommée le 20 août 2003.
C.
Dans un mémoire du 8 septembre 2003, Z.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Alléguant avoir subi un grand tort financier du fait du refus par la Caisse suisse de compensation de son adhésion à l'AVS facultative, elle demande la réparation du dommage subi, les années manquantes entre 1982 et 1992 devant être prises en compte comme années de cotisation, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives pendant ces années. Elle demande également que soit prise en compte une bonification transitoire d'une valeur de 8'240 fr. et que le calcul de la rente soit rectifié en ce sens qu'elle a droit à une rente mensuelle de vieillesse de 1'106 fr., montant calculé sur la base d'une durée de cotisations de 30 années. A cette fin, elle a établi un décompte, dans lequel les bonifications pour tâches éducatives ont été fixées à 12'360 fr. par an et le revenu annuel moyen à 33'832 fr.
La Caisse de compensation du canton de Zurich renonce à prendre position. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
Considérant en droit:
1.
1.1 La recourante a pris des conclusions tendant à la réparation du dommage qu'elle prétend avoir subi du fait du refus par la Caisse suisse de compensation de son adhésion à l'AVS facultative, refus qui selon elle constituait une violation de la garantie constitutionnelle fédérale de l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) et de l'interdiction de toute discrimination formulée par l'art. 14 CEDH. Elle reproche au Tribunal fédéral des assurances d'avoir violé l'art. 6 CEDH, en donnant à l'Office fédéral des assurances sociales la possibilité de répondre au recours interjeté contre le jugement du 14 avril 1986 de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger.
La Cour de céans ne saurait entrer en matière sur les griefs invoqués ci-dessus par la recourante, dont la prétention en réparation du prétendu dommage qu'elle aurait subi du fait du refus par la Caisse suisse de compensation de son adhésion à l'AVS facultative est irrecevable. En effet, conformément à l'art. 38 en corrélation avec l'art. 135 OJ, l'arrêt du 29 octobre 1986 (H 117/86) est passé en force de chose jugée dès qu'il a été prononcé. Les raisons invoquées par la recourante ne sont pas non plus un motif de révision au sens des art. 136 et 137 OJ.
Une prétention éventuelle à des dommages-intérêts fondée sur le droit interne doit faire l'objet, suivant la procédure applicable aux actions en responsabilité, d'une demande devant les tribunaux compétents (ATF 126 V 69 consid. 5b et la référence). Faute de compétence ratione materiae, le Tribunal fédéral des assurances ne saurait statuer sur la prétention de la recourante (ATF 117 V 353 consid. 3 in fine).
1.2 La contestation est déterminée par la décision administrative litigieuse du 5 septembre 2002 (ATF 125 V 414 consid. 1a et les références). Dans la mesure où le litige porte sur le calcul de la rente de vieillesse à laquelle a droit la recourante depuis le 1er août 2002, le recours est recevable.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 5 septembre 2002 (ATF 129 V 4, consid. 1.2 et les arrêts cités).
3.
En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, nouvelle teneur introduite dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10ème révision de l'AVS) en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Selon l'art. 29 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, peuvent prétendre une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (al. 1). Aux termes de l'alinéa 2, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une année complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). D'après l'art. 29ter al. 1 LAVS, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 1997, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Selon l'alinéa 2 de cette disposition légale, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b); pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
Aux termes de l'art. 29bis al. 2 aLAVS (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), les années, pendant lesquelles la femme mariée ou la femme divorcée était exemptée du paiement de cotisations en vertu de l'art. 3 al. 2 let. b aLAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996), sont comptées comme années de cotisations lors du calcul de la rente de vieillesse simple. Cette disposition est applicable aux années de cotisations précédant le 1er janvier 1997 même si la rente est déterminée après l'entrée en vigueur de la 10ème révision de l'AVS (let. g al. 2 des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994 [10ème révision de l'AVS]). D'après l'art. 3 al. 2 let. b aLAVS, les épouses d'assurés n'étaient pas tenues de payer des cotisations lorsqu'elles n'exerçaient pas d'activité lucrative. Selon la jurisprudence, ne peuvent être comptées comme années de cotisations selon l'art. 29bis al. 2 aLAVS que des périodes durant lesquelles la femme mariée était assurée au sens des art. 1 et 2 LAVS (ATF 104 V 123 consid. 2, 100 V 95 consid. 2c).
4.
4.1 Est litigieuse la durée de cotisation de la recourante.
Il est établi, comme cela ressort aussi bien du jugement attaqué que de la feuille de calcul de la rente établie par l'intimée, que la recourante a cotisé à l'AVS de janvier 1973 à avril 1977, de janvier à mars 1978 et de juin 1979 à septembre 1982, soit durant sept années et onze mois (quatre années et quatre mois + trois mois + trois années et quatre mois).
Entre octobre 1982 et fin 1991, la recourante n'était pas assurée au sens des art. 1 et 2 LAVS pendant son séjour en Hollande. Elle ne saurait donc prétendre à une bonification pour tâches éducatives durant cette période, qui ne saurait être considérée comme années de cotisations (art. 29ter al. 2 let. c LAVS).
Il est constant que de 1992 à fin 2001, soit pendant dix années, la recourante était assurée conformément à la LAVS. En tant qu'épouse, elle n'a pas payé de cotisations.
De janvier 1973 à fin 2001, la recourante présente donc une durée de cotisation de dix-sept années et onze mois (soit sept années et onze mois + dix années).
Comme cela ressort des feuilles de calcul de la rente, les sept mois précédant la naissance de son droit à la rente de vieillesse dès août 2002 ont servi à combler des lacunes de cotisations en 1991 (art. 52c RAVS; VSI 2003 p. 288 s. consid. 1 et 3).
Par rapport aux assurés de sa classe d'âge, qui présentent 42 années de cotisations, la recourante présente une durée de cotisation incomplète (dix-sept années et onze mois + la période de sept mois ayant servi à combler des lacunes de cotisations). Est dès lors applicable l'échelle de rente 19.
4.2 Le litige porte également sur les bonifications pour tâches éducatives prises en compte par l'intimée dans le calcul de la rente de vieillesse.
4.2.1 Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile (let. c).
La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).
La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS).
Selon l'art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé.
L'art. 52f al. 5 RAVS dispose que si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois.
4.2.2 Dans le cas particulier, les premiers juges ont vérifié les bonifications pour tâches éducatives prises en compte par l'intimée dans les feuilles de calcul de la rente. Ainsi que cela ressort du jugement attaqué (voir aussi la prise de position de l'intimée du 17 décembre 2002), la recourante peut prétendre une pleine bonification pour tâches éducatives pour 1973, année au cours de laquelle elle a épousé B.________. La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage étant répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 première phrase LAVS), il s'ensuit que la recourante peut prétendre entre 1974 et 1992 - année pendant laquelle leur fils E.________ a atteint l'âge de 16 ans révolus - à sept demi-bonifications pour tâches éducatives. En effet, pour les périodes de mai à décembre 1977, d'avril 1978 à mai 1979 et d'octobre 1982 à fin 1991, des bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être prises en compte, puisque la recourante n'était pas domiciliée en Suisse et qu'elle n'était pas assurée conformément à la LAVS (art. 29sexies al. 1 LAVS).
Au moment de la naissance du droit à la rente, soit en 2002, le montant de la rente de vieillesse annuelle minimale était de 12'360 fr. (1'030 fr. par mois [cf. art 1 al. 1 Ord. 01 sur les adaptations à l'évolution des des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'AI, du 18 septembre 2000, RS 831.109] x 12). Ainsi que l'indique le jugement attaqué, la bonification pour tâches éducatives correspond au triple de ce montant, soit à 37'080 fr. (12'360 x 3; art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte, soit une pleine bonification et sept demi-bonifications, correspondent à 166'860 fr. (37'080 x 4.5). Si l'on divise cette somme par la durée de cotisations à prendre en compte, soit dix-sept années et onze mois, la moyenne des bonifications pour tâches éducatives est bel et bien de 9'313 fr. (166'860 x 12 : 215), comme cela ressort des feuilles de calcul de la rente établies par l'intimée.
4.3 Le litige porte aussi sur le point de savoir si la recourante a droit à une bonification transitoire au sens de la let. c al. 2 et al. 3 des dispositions finales de la modification de la LAVS du 7 octobre 1994 (10ème révision de l'AVS).
4.3.1 Aux termes de cette disposition légale, les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées (« Bei der Berechnung der Altersrenten von verwitweten und geschiedenen Personen... »; « Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate... ») qui sont nées avant le 1er janvier 1953 et à qui l'on n'a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont calculées en tenant compte d'une bonification transitoire (al. 2). La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle est échelonnée en fonction de l'année de naissance du bénéficiaire d'une rente de vieillesse (al. 3).
4.3.2 Le droit des personnes veuves et divorcées à une bonification transitoire au sens de la let. c al. 2 et al. 3 des dispositions finales de la novelle du 7 octobre 1994 suppose que l'intéressé ait cet état civil au moment de l'ouverture du droit à la rente de vieillesse (arrêt A. N. du 5 avril 2002 [H 123/01]). Tel n'est pas le cas de la recourante, qui est remariée depuis le 6 juin 1973. Elle n'a donc pas droit à une bonification transitoire.
4.4 Reste à déterminer le revenu annuel moyen.
4.4.1 Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a); des bonifications pour tâches éducatives (let. b).
Aux termes de l'art. 30 LAVS, la somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (al. 2).
4.4.2 Ainsi que l'ont vérifié les premiers juges, la somme des revenus de l'activité lucrative de 137'688 fr. doit être multipliée par le facteur de revalorisation 1.189. Cela donne une somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative de 163'712 fr. Si l'on divise cette somme par la durée de cotisations à prendre en compte, soit dix-sept années et onze mois, la moyenne des revenus provenant d'une activité lucrative est de 9'137 fr. (163'712 x 12 : 215), comme indiqué par la caisse dans les feuilles de calcul.
Déterminé conformément à l'art. 30 LAVS, le revenu annuel moyen s'élève à 18'450 fr. (9'137 fr. + 9'313 fr.). Arrondi à 18'540 fr., il correspond à une rente de vieillesse de 503 fr. par mois, en application de l'échelle de rente 19 (Tables des rentes 2001, p. 74).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: