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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 156/03
Arrêt du 17 juin 2004
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
B.________, avocat, recourant,
contre
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (CIAM), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève
(Jugement du 11 mars 2003)
Faits:
A.
B.________, né le 27 janvier 1934, exerce la profession d'avocat et est affilié en qualité d'indépendant à la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la caisse).
Par décisions des 28, 29 et 30 décembre 1999, la caisse a fixé le montant des cotisations personnelles de l'assuré pour les années 1996 à 1999. De même a-t-elle statué, le 19 janvier 2000, sur les cotisations pour l'an 2000.
B.
Par acte de recours daté du 17 janvier 2000, B.________ a recouru contre les décisions des 28, 29 et 30 décembre 1999 devant la Commission cantonale genevoise de recours AVS/AI/APG (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances). Il a également déféré la décision du 19 janvier 2000 devant cette autorité par mémoire du 21 janvier suivant. A l'appui de ses recours, complétés par des observations en cours d'instruction, il a allégué l'existence d'erreurs de calcul concernant l'établissement de son revenu déterminant pour les cotisations personnelles des années 1998, 1999 et 2000. Par ailleurs, il a fait valoir que les versements effectués à son institution de prévoyance professionnelle individuelle liée (pilier 3a) devaient être déduits de ses revenus professionnels bruts pour la fixation des cotisations personnelles.
Dans une détermination du 21 janvier 2003, la caisse a admis qu'elle avait commis des erreurs de calcul, et retenu les chiffres indiqués par B.________ dans ses observations complémentaires des 2 décembre 2002 et 13 janvier 2003 à titre de revenus professionnels déterminant pour les cotisations des années 1998, 1999 et 2000.
Par jugement du 11 mars 2003, la commission cantonale a débouté le prénommé.
C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. En bref, il conclut à ce que ses cotisations personnelles AVS pour les années 1996 à 2000 soient calculées sur un revenu annuel moyen dont aurait été déduite la moitié de ses cotisations auprès d'une institution de prévoyance individuelle liée.
La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les arrêts cités).
2.
2.1 Le revenu provenant d'une activité indépendante comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS). Il se calcule en déduisant du revenu brut, notamment, les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur (art. 9 al. 2 let. e LAVS, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 1997). Pour établir la nature et fixer l'importance des déductions admises selon l'art. 9 al. 2 let. a à e LAVS, les dispositions en matière d'impôt fédéral direct sont déterminantes (art. 18 al. 1 RAVS dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 1997, en corrélation avec l'art. 9 al. 2, 2ème phrase LAVS).
2.2 Jusqu'à la fin de l'année 1996, la déduction prévue à l'art. 9 al. 2 let. e LAVS était réglée à l'art. 18 al. 3 RAVS (en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 et applicable en l'espèce au calcul des cotisations pour l'année 1996, lesquelles font l'objet de la première décision de l'intimée du 28 décembre 1999). Selon cette disposition, doivent être déduits du revenu brut les versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle dans la mesure où ils correspondent à la part habituellement prise en charge par l'employeur. Cette disposition a été intégrée dans la loi uniquement pour des raisons de clarté, afin que toutes les déductions du revenu d'une activité indépendante admissibles soient énumérées dans la loi (message du 5 mars 1990 sur la 10ème révision de l'assurance-vieillesse et survivants [FF 1990 II 1, p. 85]; cf. aussi VSI 1996 p. 23). La modification de l'art. 9 al. 2 let. e LAVS proposée par le Conseil fédéral n'a donné lieu à aucune discussion lors des débats parlementaires (BO 1991 E 257 s., 1993 N 251; cf. consid. 2.2.2 de l'arrêt W. du 13 mai 2003, H 113/01, non publié à l'ATF 129 V 293).
Dans un arrêt publié aux ATF 115 V 337, le Tribunal fédéral des assurances a retenu que conformément à l'art. 18 al. 3 aRAVS, les indépendants peuvent déduire de leur revenu brut les cotisations à des institutions du deuxième pilier destinées à leur prévoyance professionnelle dans la mesure où ils fournissent habituellement des cotisations en qualité d'employeur à la prévoyance professionnelle de leurs salariés. Par institutions de prévoyance professionnelle, il faut comprendre, dans le cadre de la terminologie de la LPP, uniquement celles du 2ème pilier. En revanche, les versements des indépendants affectés à la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) ne peuvent pas faire l'objet d'une telle déduction, celle-ci n'étant prévue ni par l'art. 9 al. 2 LAVS, ni par l'art. 18 al. 3 aRAVS. Par ailleurs, le Conseil fédéral a expressément refusé d'excepter du prélèvement de cotisations les versements que les indépendants font au pilier 3a dans la RAVS (RCC 1987 p. 6 et 373).
3.
3.1 Le recourant conteste cette jurisprudence dont il demande la modification. Selon lui, le but poursuivi par la prévoyance professionnelle du deuxième pilier est identique à celui du troisième pilier, à savoir constituer une prévoyance pour assurer l'avenir économique de l'assuré. Dès lors, il n'existe, à ses yeux, aucune raison de traiter les deux situations de manière différente et de ne pas admettre que la moitié des cotisations au troisième pilier est déductible du revenu déterminant pour l'AVS, à l'instar de celles versées au deuxième pilier, dans la mesure où, dans son cas, les conditions d'affiliation à son fonds de prévoyance pilier 3a sont strictement les mêmes que celles de l'affiliation volontaire à son institution de prévoyance du deuxième pilier. Il demande, en conséquence, que soit déduite de son revenu brut la moitié des cotisations versées à son institution de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) pour les années 1993 à 1998.
3.2 Pour être compatible avec le principe de l'égalité de traitement que l'art. 8 al. 1 Cst. a repris de l'art. 4 al. 1 aCst. sans en modifier la portée matérielle, un revirement de jurisprudence doit reposer sur des motifs objectifs, à savoir une connaissance plus approfondie de l'intention du législateur, un changement des circonstances extérieures ou l'évolution des conceptions juridiques. Les motifs doivent être d'autant plus sérieux que la jurisprudence est ancienne. Si elle se révèle erronée ou que son application a conduit à des abus répétés, elle ne saurait être maintenue (ATF 127 V 273 consid. 4a, 355 consid. 3a et les références).
3.3 En l'occurrence, le recourant ne fait valoir aucun motif objectif qui serait susceptible de justifier un changement de jurisprudence. Comme l'a retenu la Cour de céans dans l'ATF 115 V 337, la différence quant à la possibilité pour les indépendants de déduire les versements au deuxième pilier par rapport aux cotisations au troisième pilier est fondée sur des raisons sérieuses. Si, sur le plan constitutionnel, le troisième pilier constitue une prévoyance équivalente au premier et au deuxième pilier, ses effets dépassent l'assurance sociale offerte par le deuxième pilier. En effet, elle est une prévoyance individuelle principalement constituée par l'épargne individuelle. Les versements en faveur du troisième pilier doivent ainsi être considérés sur le plan de l'AVS comme des dépenses de la vie privée. Cela vaut tant pour l'indépendant que pour le salarié (ATF 115 V 340 consid. 2b et les références). Que les conditions d'affiliation à l'institution de prévoyance du deuxième pilier soient identiques à celles de l'institution du troisième pilier, comme l'invoque le recourant dans sa situation, ne modifient pas en soi la qualification différente des versements effectués à chacune de ces institutions. Les montants versés au troisième pilier n'en constituent pas moins des coûts de la vie privée, que ce soient pour les indépendants ou pour les salariés.
Suivre le raisonnement du recourant reviendrait en fait à avantager les indépendants en leur permettant de déduire de leur revenu brut les cotisations à des formes de prévoyance reconnues de la prévoyance liée au sens de l'art. 82 LPP. Or, l'adoption de l'art. 18 al. 3 aRAVS, repris depuis le 1er janvier 1997 à l'art. 9 al. 2 let. e LAVS, avait justement pour but d'assurer l'égalité entre les indépendants et les salariés. De même que les versements personnels à des institutions de prévoyance (2ème pilier) que l'employeur prend en charge ne faisaient pas partie du salaire déterminant au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, les cotisations personnelles provenant d'une activité indépendante affectées à la prévoyance professionnelle ne devaient pas non plus constituer un revenu déterminant pour les cotisations AVS (cf. ATF 115 V 339 consid. 2a; RCC 1987 p. 373; voir aussi ATF 129 V 293). A cet égard, on peut préciser que la révision de l'art. 8 let. a RAVS (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) concernant les déductions du salaire déterminant provenant d'une activité dépendante n'a pas modifié la situation des salariés sur ce point; seules les cotisations réglementaires versées par les employeurs aux institutions de prévoyance du deuxième pilier sont exceptées du salaire déterminant, et non celles affectées à d'autre formes reconnues de la prévoyance professionnelle (VSI 1996 p. 288).
Enfin, l'argument du recourant selon lequel le législateur aurait dû exclure expressément les versements affectés au troisième pilier ne lui est d'aucun secours. En effet, dans la mesure où l'art. 9 al. 2 let. e LAVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997) reprend littéralement l'art. 18 al. 3 aRAVS et n'a pas fait l'objet de discussions lors des débats parlementaires (voir consid. 2.2), il n'y a pas lieu d'en donner une interprétation différente, et on peut se référer aux considérations dégagées dans l'ATF 115 V 337 qui restent valables sous l'empire de cette disposition légale. On soulignera que l'art. 9 al. 2 let. e LAVS reprend les termes «versements personnels à des institutions de prévoyance professionnelle», ce qui doit être compris, conformément à la terminologie de la LPP, comme les institutions du deuxième pilier.
Au vu de ce qui précède, on constate qu'un changement de jurisprudence ne se justifie pas. Partant, le recours est infondé.
4.
Quant à l'étendue des revenus à prendre en compte pour fixer les cotisations litigieuses, la caisse a admis avoir commis des erreurs de calculs pour les montants relatifs aux années 1998, 1999 et 2000, au cours de la procédure cantonale; elle a en outre indiqué qu'elle procéderait à la rectification des décisions de cotisations y relatives, en se référant aux montants indiqués par le recourant dans ses observations des 2 décembre 2002 et 13 janvier 2003, une fois que la procédure aura été close (détermination du 21 janvier 2003). Il convient donc de lui transmettre le dossier pour ce faire. Il lui appartiendra également, si elle l'estime nécessaire, de communiquer ses décisions rectifiées à la Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber, comme le demande le recourant sans toutefois motiver sa requête.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le dossier est transmis à la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux pour qu'elle procède conformément aux considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: