Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.52/2004
6S.149/2004/rod
Arrêt du 18 juin 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
6S.149/2004
Infraction à la LCR ( art. 48 al. 6 et 7 OSR )
6P.52/2004
Art. 9 Cst. (application du droit cantonal; établissement des faits),
pourvoi en nullité (6S.149/2004) et recours de droit public (6P.52/2004) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 mars 2004.
Faits:
A.
X.________ réside au numéro 5 de la rue S.________, à Genève, bâtiment inclus dans le secteur "Cluse" selon la délimitation des secteurs pour l'attribution de macarons. A ce titre, il est titulaire d'un macaron H, valable au 20 décembre 2003, en lien avec l'utilisation du véhicule immatriculé Y.________.
Le 24 janvier 2003, à 9h21, il a parqué son véhicule dans la rue P.________ sur une case payante moyennant un parcomètre collectif, sans s'acquitter de la taxe de stationnement.
Au débouché de la rue S.________ sur la rue P.________ figure une double ligne transversale peinte sur la chaussée, l'une de couleur bleue et l'autre blanche, qui signale la fin de la "zone bleue" et le début de la zone de stationnement soumise à paiement conformément à l'art. 79 al. 2 OSR. Des panneaux de signalisation complètent le dispositif (4.18 et 4.19).
B.
Statuant le 24 octobre 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 90 ch. 1 LCR ( art. 48 al. 6 et 7 OSR ), et l'a condamné à une amende de 40 francs.
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 22 mars 2004.
C.
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de justice genevoise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et l'établissement des faits.
1.1 Une décision est arbitraire, selon la jurisprudence, lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139).
1.2 Les cantons sont compétents pour prendre des mesures de réglementation locale du trafic sur toutes les routes. En particulier, ils sont autorisés à édicter des prescriptions réglementant le parcage de façon spéciale pour protéger les habitants ou d'autres personnes touchées de manière comparable contre le bruit et la pollution de l'air, pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour préserver la structure de la route, ou pour satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales ( art. 3 al. 4 et 106 LCR ).
Sur cette base, le Grand Conseil genevois a édicté la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LaLCR, RSG H 1 05). L'art. 7 de cette loi règle les "Taxes de parcage sur la voie publique", alors que l'art. 7A traite des "Zones de parcage". Cette dernière disposition prévoit que "la réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d'un secteur ou de tout autre cercle déterminé d'usagers, selon des modalités que le Conseil d'Etat fixe par règlement". Le règlement d'exécution genevois de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (RSG H1 05.01) précise, au chapitre IIA "Zones de parcage", que la réglementation locale du trafic limite la durée du parcage des véhicules automobiles sur la voie publique, au moins du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h., à l'exception des voitures automobiles des résidents" (art. 7A).
1.3 Le recourant soutient que l'art. 7A du règlement d'exécution serait une exception à l'art. 5 qui règle le stationnement contre paiement (parcomètres ou horodateurs). Il en déduit que les macarons seraient aussi valables pour les zones de stationnement contre paiement et que les autorités cantonales auraient violé l'art. 7A du règlement précité en posant un signal "parcage contre paiement" (art. 48 al. 6 OSR), sans plaque complémentaire dispensant les voitures automobiles des résidents. Pour la cour cantonale, le chapitre IIA "Zones de parcage" du règlement d'exécution traite uniquement des possibilités de stationnement en "zone bleue". Selon elle, le macaron n'a dès lors aucune pertinence dans les zones de stationnement à parcomètres ou horodateurs.
La structure du règlement d'exécution et la lettre de l'art. 7A ne sont certes pas très claires. L'interprétation qu'en fait la cour cantonale est cependant convaincante, et n'est en tout cas pas arbitraire. Avec l'autorité cantonale, il faut admettre que la loi d'application et le règlement d'exécution distinguent le stationnement contre paiement (art. 7 LaLCR et 5 du règlement) d'avec le stationnement par zone (zone bleue et zone rouge; art. 7A LaLCR et 7A du règlement) et que l'usage de macarons n'est prévu que pour le stationnement par zone. Contrairement à ce que soutient le recourant, le chapitre IIA concernant les zones de parcage n'est pas un sous-chapitre du chapitre II sur la réglementation locale du trafic; il porte ce chiffre simplement parce qu'il a été introduit ultérieurement. En conséquence, force est d'admettre que l'autorité cantonale n'a pas violé le droit cantonal en ne posant pas une plaque complémentaire autorisant les bénéficiaires d'un macaron à parquer sans limitation. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés.
1.4 Le recourant fait valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en affirmant que, de toute façon, la rue P.________ marquait la limite extérieure du secteur H. A l'appui de son moyen, le recourant produit un plan des différentes zones, illisible, sans indication des noms de rues et sans mentionner où se trouve la rue P.________. On peut dès lors se demander si le recourant a satisfait aux exigences de précision et de clarté posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Cette question peut cependant rester indécise, puisque, de toute façon, le macaron pour la zone H ne donnait pas droit de parquer sans payer dans une zone de stationnement contre paiement, que ce soit dans le secteur H ou dans un autre secteur. Dans la mesure où le grief est recevable, il n'est dès lors de toute façon pas pertinent. Il doit donc être écarté.
2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais.
II. Pourvoi en nullité
3.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a appliqué à tort l' art. 48 al. 6 et 7 LCR en lieu et place de l'art. 7A du règlement d'exécution genevois précité.
Si les cantons sont compétents pour réglementer le parcage, la signalisation relève du droit fédéral. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a appliqué l' art. 48 al. 6 et 7 OSR . Selon cette disposition, les voitures automobiles ne peuvent être garées aux endroits désignés par le signal "Parcage contre paiement" que contre paiement d'une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. L'obligation de payer est générale, sous réserve des exceptions qui sont mentionnées sur une plaque complémentaire, figurant en dessous du signal.
Selon les constatations cantonales, un signal "Parcage contre paiement" était apposé de manière visible. Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal qu'une inscription spéciale autorisait les titulaires de macaron à parquer sans payer sur toute place de stationnement dans la zone concernée. En parquant son véhicule dans cette zone, le recourant devait donc s'acquitter de la taxe. En n'enclenchant pas le parcomètre, il a violé l' art. 48 al. 6 et 7 OSR . Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
4.
Le recourant soutient qu'il était victime d'une erreur de droit au sens de l'art. 20 CP.
A teneur de l'art. 20 CP, le juge peut atténuer librement la peine ou y renoncer, voire prononcer un acquittement (ATF 120 IV 313), lorsque le prévenu a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Pour qu'il y ait erreur de droit, il faut donc que l'auteur ait cru à tort que son comportement était licite parce qu'il ignorait que l'acte qu'il commettait est interdit ou punissable et, en outre, qu'il ait eu des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir.
Au vu des circonstances du cas d'espèce, le recourant ne peut cependant prétendre avoir eu "des raisons suffisantes" de se croire en droit d'agir. La loi cantonale et le règlement ne sont certes pas très clairs. Mais l'absence de toute plaque complémentaire dispensant les titulaires des macarons de payer aurait dû faire douter le recourant de son bon droit, et l'amener à se renseigner auprès des autorités compétentes. Une erreur de droit ne saurait dès lors être admise en espèce. Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
5.
Le pourvoi doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
Lausanne, le 18 juin 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: