BGer 1A.123/2004 |
BGer 1A.123/2004 vom 28.06.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.123/2004 /col
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Arrêt du 28 juin 2004
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
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et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
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Greffier: M. Zimmermann.
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Parties
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la société P.________,
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recourante, représentée par Me François Roger Micheli, avocat,
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contre
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Ministère public de la Confédération,
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Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
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Objet
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entraide judiciaire internationale en matière pénale à la Fédération de Russie,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance du Ministère public de la Confédération du 4 mai 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre G.________, Platon Leonidovitch Lebedev et Mikhail Borissovitch Khodorkovski, en relation avec la gestion du groupe Menatep, le Parquet général de la Fédération de Russie a présenté aux autorités suisses une demande d'entraide judiciaire, portant notamment sur l'identification et la saisie de comptes bancaires.
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L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué l'exécution de cette demande au Ministère public de la Confédération.
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Le 25 mars 2004, celui-ci a notamment ordonné à la banque B.________ de bloquer les comptes ouverts auprès d'elle au nom de la société P.________. Concrètement, a été saisi le compte n°yyy, pour un montant de 22'036'515 USD.
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Par arrêt du 1er juin 2004, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit administratif formé par P.________ contre cette décision (procédure 1A.81/2004). Il a considéré que celle-ci était en principe attaquable, malgré son caractère de mesure provisionnelle (consid. 2). En revanche, la condition du dommage immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e ch. 1 let. b EIMP n'était pas remplie en l'occurrence.
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2.
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Le 4 mai 2004, le Ministère public a rendu une décision d'entrée en matière portant sur le séquestre du compte n°yyy, pour un montant de 22'036'515 USD.
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Le 17 mai 2004, P.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle a demandé l'annulation (procédure 1A.123/2004).
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Invitée à se déterminer sur le sort de la cause après le prononcé de l'arrêt du 1er juin 2004, P.________ a déclaré maintenir le recours et demandé un second échange d'écritures.
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3.
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Alors que dans la cause 1A.81/2004, c'est la mesure provisionnelle de blocage qui était attaquée, c'est la décision formelle de séquestre qui est entreprise dans la cause 1A.123/2004. Même si les décisions attaquées sont différentes, leur objet est matériellement identique, soit la saisie du compte n°yyy, pour un montant de 22'036'515 USD. Les deux recours portent ainsi sur le même objet; les griefs soulevés sont identiques, ainsi que les questions de recevabilité à trancher. Eu égard à l'autorité de chose jugée dont est revêtu l'arrêt du 1er juin 2004 (cf. art. 38 OJ), il n'y a pas lieu pour le Tribunal fédéral de statuer à nouveau sur les mêmes questions. Le recours est irrecevable par identité des motifs retenus dans l'arrêt du 1er juin 2004, auquel il suffit de renvoyer la recourante (art. 36a al. 3 OJ, appliqué par analogie). Les frais sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge de la recourante.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 144 708).
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Lausanne, le 28 juin 2004
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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