BGer 4C.101/2004 |
BGer 4C.101/2004 vom 29.06.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.101/2004 /mks
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Arrêt du 29 juin 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant,
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Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Cornaz.
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Parties
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A.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Michel Bergmann,
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contre
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X.________ Assurances,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
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Objet
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responsabilité du détenteur de véhicule automobile,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2004.
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Faits:
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A.
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Le 26 septembre 1983 vers 18h00, A.________, ressortissant espagnol né le .......... 1961, circulait au guidon de sa motocyclette, rue de la Prulay à Meyrin, en direction de la rue Gilbert, à une vitesse d'environ 80 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. C'est alors que B.________, qui effectuait, au volant d'une automobile assurée en responsabilité civile auprès de X.________ Assurances (ci-après: X.________), une manoeuvre en vue de quitter son stationnement sur le côté gauche de la rue de la Prulay, est entré en collision avec A.________, qui bénéficiait de la priorité. La faute concomitante d'A.________ a été fixée à un tiers.
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A la suite de cet accident, A.________ a subi un hémopéritoine sur déchirure hépatique, une rupture du rein droit, une brèche sérieuse de l'angle colique droit, une fracture transverse comminutive du tiers moyen du fémur droit, une entorse du genou droit et une fracture-luxation scapho-lunaire du poignet droit, avec atteinte partielle du nerf cubital. Ces lésions ont nécessité une intervention d'urgence et plusieurs hospitalisations. Il en est résulté diverses complications postopératoires.
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Au moment des faits, A.________ venait d'obtenir un CFC de mécanicien sur automobiles et travaillait depuis deux ans pour le compte d'une société dont il a été licencié pour le 31 décembre 1984.
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A.________ formait le projet de se préparer aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien, titre qu'il aurait été objectivement en mesure d'obtenir au bout de trois ans de préparation et qui lui aurait permis de réaliser, dès 2000, un revenu brut de 100'000 fr. En raison des exigences physiques du métier, cet espoir a été ruiné par la survenance de l'accident.
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Le 1er septembre 1989, A.________ a été engagé à temps partiel, soit trente-huit heures par semaine, par la banque Y.________ (ci-après: la banque Y.________) en qualité de comptable. En 1990, après l'obtention d'un CFC d'employé de commerce, il a été engagé à plein temps au service Disposition titres. Si ses douleurs n'avaient eu aucune incidence à la banque Y.________ ni sur son salaire ni sur ses promotions éventuelles, elles le gênaient néanmoins dans son travail quotidien, qui impliquait des déplacements au trésor de la banque et la manutention de lingots. A.________ a démissionné au 30 juin 1995 et est parti s'installer en Espagne.
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Par décision liquidée transactionnellement sur opposition le 26 mars 1993, la CNA/SUVA a fixé à 20 % (au lieu de 15 %) la rente d'invalidité d'A.________ sur la base d'un gain assuré, en 1989/1990, de 60'000 fr. (au lieu de 57'201 fr.).
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Sans activité de 1996 à 1998, A.________ a perçu le chômage en Espagne. Au bénéfice d'une bourse de travail, il s'est reconverti dans l'informatique grâce à des cours subventionnés par la Communauté européenne.
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Depuis le début de l'année 1999, A.________ est employé en qualité d'administrateur de réseaux à 80 %, soit sept heures par jour.
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B.
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Le 27 novembre 1998, A.________ a actionné X.________ en réparation de son dommage, à savoir dommage matériel, indemnité pour tort moral, perte de gain, atteinte portée à son avenir économique, frais médicaux futurs et honoraires d'avocat avant procès.
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Après avoir rendu un premier jugement du 13 avril 2000, partiellement annulé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 8 décembre 2000, le Tribunal de première instance a, par jugement du 10 avril 2003, condamné X.________ à payer diverses sommes à A.________.
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L'expert désigné en cours d'instance a évalué le taux d'invalidité d'A.________ à 15 % pour le poignet droit, 20 % pour le rein droit, 0 % pour le foie et l'abdomen, enfin 6 % pour le fémur et le genou droits, soit un taux d'invalidité total de 41 %, qu'il a pondéré à 35 % sur la base de l'art. 36 al. 3 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (ci-après: OLAA). En substance, il a constaté une perte de mobilité et des troubles neurologiques au niveau du poignet et de la main droits d'A.________ qui, malgré la gêne ainsi occasionnée, utilise normalement son poignet et sa main. Concernant l'abdomen, l'expert a considéré que l'examen clinique restait dans les limites de la normale, en dépit de douleurs à la palpation de la cicatrice. Il a constaté une flexion diminuée du genou, sans atrophie musculaire. Dans l'ensemble, l'expert s'est dit frappé par la persistance des plaintes, similaires à celles constatées à l'époque, et s'est étonné que, dix-huit ans après l'accident, la situation ne se soit pas améliorée. Entendu comme témoin, l'expert a précisé qu'il avait évalué le taux d'invalidité en se fondant sur les conditions générales 1984 de X.________. Il a ajouté qu'en cas de perte du deuxième rein, A.________ devrait subir à terme une greffe, ce qui conduirait à une incapacité de travail totale. Il a confirmé maintenir les pourcentages retenus pour chaque organe, sans pouvoir les réduire davantage. Par contre, il a appliqué une réduction pour l'ensemble d'entre eux. Il a admis avoir procédé à cette réduction sans avoir examiné les conditions générales en assurances privées sur ce point.
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Dans son acte d'appel du 22 mai 2000, A.________ a admis que son revenu annuel à la banque Y.________ serait de 75'000 fr. Lors de sa comparution personnelle du 3 décembre 2002, il a affirmé qu'il avait "des amis qui exercent des activités semblables en informatique à Genève et qui perçoivent entre 7'000 fr. et 8'000 fr. net par mois".
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Statuant le 16 janvier 2004 sur appel de X.________ et appel incident d'A.________, la Cour de justice a annulé le jugement du 10 avril 2003 et condamné X.________ à payer à A.________, sous déduction d'un acompte de 84'200 fr. qu'elle avait déjà versé, les sommes de 33'760 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 1983 pour tort moral, 1'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 1983 pour dommage matériel, 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 1991 pour honoraires d'avocat avant procès, 101'834 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 1993 pour perte de gain et 77'360 fr. avec intérêt 5 % l'an dès le 31 décembre 2003 pour atteinte à l'avenir économique. Elle a en outre fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamné X.________ au paiement des deux tiers des dépens d'A.________ comprenant, dans son intégralité, une unique indemnité de procédure de 15'000 fr.
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S'agissant de la perte de gain actuelle, les juges cantonaux ont retenu que le taux d'invalidité médico-théorique d'A.________ était de 41 %, sur la base de l'expertise judiciaire, en écartant toutefois la pondération effectuée en application de l'art. 36 al. 3 OLAA, qui n'a pas pour vocation de s'appliquer en matière de responsabilité civile et sert de base pour moduler le montant de l'indemnité et non pas le taux d'invalidité. Ils ont par ailleurs relevé que les conditions générales de X.________, édition 1984, ne prévoyaient aucune réduction du taux d'invalidité en cas d'atteintes multiples dues à un accident mais précisaient au contraire que les différents degrés d'invalidité sont additionnés, sans toutefois pouvoir dépasser 100 %. Ils ont enfin souligné que l'expert avait confirmé maintenir les pourcentages retenus pour chaque organe, sans pouvoir les réduire davantage. Pour calculer la perte de gain concrète subie par A.________, les juges cantonaux ont retenu que le total des revenus bruts que celui-ci aurait perçus sans l'accident de 1983 à 2003 se serait élevé à 1'463'390 fr., dont à déduire 12 % au titre de pourcentage moyen des charges sociales, soit un total net arrondi à 1'287'783 fr. De ce dernier montant, ils ont soustrait les sommes qu'A.________ a perçues, respectivement aurait perçues s'il avait poursuivi son activité lucrative au sein de la banque Y.________. A cet égard, les juges cantonaux ont notamment retenu qu'A.________ avait admis que son revenu annuel à la banque Y.________ serait de 75'000 fr. en 2000 et allégué que sa rémunération annuelle nette serait de l'ordre de 7'500 fr. par mois, soit 90'000 fr. nets ou 102'270 fr. bruts en 2002. Entre le 1er septembre 1989 et 2003, il en serait résulté un revenu total brut de 1'001'341 fr. Considérant qu'à partir de l'année 2002, A.________ ne subissait plus de perte de gain en raison des revenus plus importants qu'il aurait perçus s'il était resté à la banque ou s'il avait exercé comme administrateur de réseaux en Suisse, les juges cantonaux ont opéré les soustractions y relatives et chiffré la perte de gain d'A.________ à 410'598 fr. soit, compte tenu de la faute concomitante de celui-ci, 273'732 fr. dont X.________ répond. Ils ont ensuite soustrait les sommes perçues des assureurs sociaux, par 380'764 fr. arrondis, pour aboutir à un découvert total de 101'834 fr., portant intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 1993, date moyenne entre l'accident et le 31 décembre 2003.
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Concernant l'atteinte à l'avenir économique, la cour cantonale a admis qu'alors même que, par suite de reconversion professionnelle, A.________ réalisait un gain équivalent, voire supérieur à celui qu'il aurait obtenu dans son métier d'origine, son handicap le prétéritait sur le marché du travail (difficultés accrues pour conserver son emploi, pour obtenir une promotion, risque de chômage accru, etc.), de sorte qu'il subissait une atteinte à son avenir économique. Considérant qu'à la perte d'un rein correspond une invalidité fixée entre 15 % pour un employé de bureau et 25 % pour un agriculteur, la cour cantonale a fixé l'atteinte à l'avenir économique d'A.________ à 20 % incluant les autres atteintes (poignet, fémur et genou droits). Pour déterminer la perte de gain qu'A.________ subira jusqu'au moment où il atteindra la retraite, la cour cantonale a capitalisé le salaire annuel net que celui-ci aurait touché à la date du prononcé de l'arrêt entrepris dans son métier d'origine, soit (100'000 fr. - 12 % de charges sociales =) 88'000 fr. Elle a effectué la capitalisation au moyen de la table 11 de Stauffer/Schaetzle, édition 2001, prévoyant un facteur multiplicateur de 14.90 s'agissant d'un homme âgé de quarante-deux ans. L'atteinte portée à l'avenir économique d'A.________ a ainsi été fixée à (20 % de 88'000 fr. = 17'600 fr. arrondis x 14.90 =) 262'240 fr., la responsabilité de X.________ étant limitée à concurrence de 174'827 fr. arrondis compte tenu de la faute concomitante d'A.________. La cour cantonale a ensuite soustrait le montant de la rente annuelle CNA/SUVA de 12'408 fr. en 2003 représentant un capital de (12'408 fr. x 14.90 =) 184'880 fr. arrondis, pour parvenir à un résultat de 77'360 fr., portant intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2003, date retenue pour la capitalisation.
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Enfin, les juges cantonaux ont nié l'existence d'un dommage de rente, au motif que si A.________ avait poursuivi son activité lucrative au sein de la banque Y.________, puis s'était reconverti dans l'informatique, il ne subirait aucun dommage de rente dès l'année 2002, à partir de laquelle il aurait cotisé davantage pour sa retraite que dans son métier d'origine.
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C.
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A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la condamnation de X.________ à lui verser les sommes de 1'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 1983, 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 1991, 33'760 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 1983, 101'304 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 1993 et 418'166 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2003, sous imputation de 84'199 fr. 90 versés par X.________, avec suite de frais et dépens.
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X.________ (la défenderesse) conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
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Parallèlement à son recours en réforme, A.________ a formé un recours de droit public, qui a été rejeté par arrêt de ce jour.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 Interjeté par le demandeur qui a été débouté d'une partie de ses conclusions en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il en va de même de la réponse, compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. a et 59 al. 1 OJ).
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1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
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2.
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Les montants alloués par la Cour de justice pour tort moral, dommage matériel, honoraires d'avocat avant procès et perte de gain actuelle ne sont pas contestés. Devant le Tribunal fédéral, le litige ne porte plus que sur un élément du dommage, à savoir l'atteinte à l'avenir économique, y compris le dommage de rente. Le demandeur estime que la cour cantonale a violé les art. 42 al. 2 CO et 4 CC ainsi que 46 CO.
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3.
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Le demandeur formule différentes critiques à l'encontre de la manière dont la cour cantonale a calculé le montant de l'atteinte à son avenir économique.
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3.1 Premièrement, le demandeur reproche aux juges cantonaux d'avoir omis d'examiner dans le cas concret quel était le revenu qu'il pouvait tirer dans son activité professionnelle de recyclage, eu notamment égard à sa capacité de travail réduite (diminution de la capacité de gain) suite aux atteintes dont il souffre. Ce faisant, le demandeur tente de critiquer la manière dont les juges cantonaux ont apprécié les preuves pertinentes. En effet, ainsi qu'il l'a également fait dans le cadre de son recours de droit public, en vain (cf. arrêt 4P.47/2004 consid. 4.2), le demandeur entend contester le chiffre retenu par la cour cantonale au titre du revenu qu'il aurait pu réaliser en 2002 en restant en Suisse. L'argumentation strictement appellatoire développée par le demandeur sur ce point est ainsi irrecevable (cf. consid. 1.2).
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3.2 Le demandeur fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir procédé à un amalgame entre les conséquences de l'invalidité relatives aux atteintes "ordinaires" et celles relatives à la perte du rein en tant qu'organe double. Sur ce dernier point, il invoque un arrêt cantonal, auquel la cour de justice s'est également référée, selon lequel, en cas de perte d'un rein, l'invalidité doit être fixée entre 15 % pour un employé de bureau et 25 % pour un agriculteur. Le demandeur ajoute que, si l'on considère que la cour cantonale a fixé le taux à 20 % en analysant, selon le cours ordinaire des choses, quel est l'impact de son invalidité médicale sur son avenir économique, celle-ci a manifestement outrepassé son pouvoir d'appréciation.
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3.2.1 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.
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La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux, et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (arrêt 4C.252/2003 du 23 décembre 2003 consid. 2.1 et les références citées).
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Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Selon la jurisprudence, le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 141; arrêt 4C.197/2001 du 12 février 2002, publié in: SJ 2002 I p. 414 consid. 3b p. 414 s.; arrêt 4C.388/1992 du 15 décembre 1993 publié in: SJ 1994 p. 275 consid. 3 p. 277; ATF 117 II 609 consid. 9 p. 624).
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Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé guider par des critères erronés (arrêt 4C.197/2001 du 12 février 2002, publié in: SJ 2002 I p. 414 consid. 3b p. 415; ATF 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b).
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Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait. En revanche, le Tribunal fédéral, statuant sur un recours en réforme, revoit librement si l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour apprécier la diminution de la capacité de gain, si elle n'a pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle n'a pas pris en considération des éléments dénués de pertinence. Pour apprécier l'incidence du taux d'invalidité médicale sur la capacité de gain, le juge doit se fonder sur la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir professionnel (arrêt 4C.197/2001 du 12 février 2002, publié in: SJ 2002 I p. 414 consid. 3b p. 415; arrêt 4C.278/1999 du 13 juillet 2000, publié in: SJ 2001 I p. 110 consid. 3a/aa non publié).
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Le fait que la victime d'un accident dispose d'une capacité de travail totale et réalise ainsi un gain équivalent à celui qu'elle aurait obtenu sans l'accident n'exclut pas qu'elle soit atteinte dans son avenir économique. En effet, d'autres facteurs que la capacité de travail sont susceptibles d'influer sur les possibilités de gain futures d'une personne invalide. C'est ainsi par exemple qu'une personne handicapée sera désavantagée sur le marché du travail; elle aura plus de difficultés qu'une personne valide à trouver et à conserver un emploi avec une rémunération identique; le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut également entraver un changement de profession ou réduire les perspectives de promotion dans l'entreprise ou encore les chances de mariage, pour autant que ce dernier améliore la situation économique de l'intéressé. La personne invalide doit en outre déployer des efforts plus intenses pour conserver son gain, ce qui est de nature notamment à réduire la durée de son activité lucrative (arrêt 4C.278/1999 du 13 juillet 2000, publié in: SJ 2001 I p. 110 consid. 3a/bb non publié et les références citées; arrêt 4C.318/1990 du 22 mai 1991, publié in: SJ 1992 p. 4 consid. 2c et les références citées).
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3.2.2 En l'espèce, la cour cantonale a admis que le demandeur était atteint dans son avenir économique, alors même que, par suite de reconversion professionnelle, il perçoit un gain équivalent, voire supérieur à celui qu'il aurait obtenu dans son métier d'origine. Pour fixer le taux de l'atteinte, elle s'est ralliée au raisonnement du Tribunal de première instance qui, compte tenu de la casuistique jurisprudentielle sur la perte d'un organe double et les conséquences d'une invalidité médicale, résultant d'atteintes à l'intégrité physique comparables à celles subies par le demandeur et sur les capacités de gain résiduelles des employés dans le secteur tertiaire, a considéré qu'il ressortait, eu égard à l'invalidité médico-théorique de 41 %, que l'atteinte à la capacité de gain d'A.________ pouvait être évaluée, ex aequo et bono, à 20 % incluant les autres atteintes (poignet, fémur et genou droits) dans sa nouvelle profession d'employé de commerce.
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L'on ne voit pas dans cette motivation que les juges cantonaux aient méconnu la notion juridique de dommage ou se soient laissés guider par des critères juridiquement erronés. Ils ont au contraire mené un raisonnement conforme au droit fédéral et correctement appliqué la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.2.1).
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En effet, il ressort des faits établis par l'autorité cantonale que l'espoir du demandeur de faire carrière dans le domaine de la mécanique a été ruiné par la survenance de l'accident. Après avoir obtenu un CFC d'employé de commerce puis suivi des cours dans le domaine de l'informatique, le demandeur a pu se réinsérer professionnellement et perçoit actuellement un revenu plus élevé que celui qu'il aurait réalisé en qualité de mécanicien.
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Toutefois, d'un point de vue médical, il résulte de l'expertise que le demandeur souffre d'une gêne et de douleurs liées à une perte de mobilité et des troubles neurologiques au niveau du poignet et de la main droits, qu'il utilise toutefois normalement, de douleurs à la palpation de la cicatrice abdominale et d'une flexion diminuée du genou, sans atrophie musculaire. En cas de perte du deuxième rein, le demandeur devrait subir à terme une greffe, ce qui conduirait à une incapacité de travail totale.
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La cour cantonale a correctement tenu compte de ces éléments puisqu'elle a admis une atteinte à l'avenir économique de demandeur en dépit du gain plus élevé qu'il réalise à ce jour. Partant d'un taux d'invalidité médico-théorique de 41 %, lequel lie l'autorité fédérale de réforme (cf. consid. 3.2.1), les juges cantonaux, prenant notamment en compte, quoi qu'en dise le demandeur, la qualité d'organe double du rein, ont fixé ex aequo et bono le degré d'atteinte à l'avenir économique du demandeur à 20 %. Considéré à la lumière des circonstances susmentionnées, ce taux se situe dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale.
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L'on précisera encore que la jurisprudence cantonale dont le demandeur se prévaut (cf. référence citée par Brehm, La réparation du dommage corporel en responsabilité civile, Berne 2002, p. 247 n. 551) ne change rien à ce qui précède. En effet, non seulement le Tribunal fédéral n'est pas lié par des précédents dont il n'a pas eu à connaître (ATF 130 III 28 consid. 4.3 p. 34; 129 III 225 consid. 5.4 et les arrêts cités), mais encore les différentes formes de l'atteinte à l'avenir économique peuvent être variées et d'intensité différente, de sorte que toute comparaison ne peut qu'être relativisée.
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Privé de tout fondement, le moyen du demandeur doit être rejeté.
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4.
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Le demandeur fait encore grief à la cour cantonale d'avoir nié à tort l'existence d'un dommage de rente, dans la mesure où elle a retenu qu'il aurait perçu, depuis 2002, un salaire dans son activité de recyclage, s'il était à Genève, supérieur à celui qu'il aurait perçu sans accident, tout en faisant abstraction du fait que le demandeur ne travaille qu'à 80 % en raison des séquelles de son accident, étant souligné que la CNA/SUVA lui a octroyé une rente d'invalidité - déterminée in concreto - de 20 %.
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4.1 Selon la jurisprudence, le tiers civilement responsable, qui a l'obligation de réparer l'intégralité du dommage subi par le lésé, répond également de la réduction future des prestations que les assurances sociales accorderont à ce dernier. Un tel préjudice, défini comme le dommage consécutif à la réduction d'une rente (Rentenverkürzungs-schaden) ou dommage de rente (Rentenschaden), correspond à la perte de rentes de vieillesse, provoquée par une réduction du revenu, qui survient à la suite d'une atteinte à la capacité de gain (ATF 126 III 41 consid. 3 p. 45). En d'autres termes, ce n'est pas la perte des cotisations de l'employeur au premier pilier et au deuxième pilier qui est considérée comme un dommage, mais bien la réduction des prestations de vieillesse entraînée par des lacunes dans les cotisations (arrêt 4C.197/2001 du 12 février 2002, publié in: SJ 2002 I p. 414 consid. 4b p. 416).
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Pour déterminer le dommage de rente direct, il convient de comparer les rentes d'invalidité et de vieillesse versées par les assurances sociales (AVS, LAA, LPP) avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident, le préjudice consécutif à la réduction d'une rente correspondant donc à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 142; arrêt 4C.197/2001 du 12 février 2002, publié in: SJ 2002 I p. 414 consid. 4b p. 417). Le calcul de la perte de gain s'effectue sur la base du salaire net, toutes les cotisations aux assurances sociales devant être déduites du salaire brut (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 143).
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4.2 En l'espèce, la cour cantonale a nié l'existence d'un dommage de rente, considérant que si le demandeur avait poursuivi son activité lucrative au sein de la banque Y.________, puis s'était reconverti dans l'informatique, il ne subirait aucun dommage de rente dès l'année 2002, à partir de laquelle il aurait cotisé davantage pour sa retraite que dans son métier d'origine. Pour parvenir à cette conclusion, elle s'est fondée sur le résultat de l'administration des preuves, dont il résulte que le salaire brut que le demandeur aurait perçu en 2002 aurait été de 100'000 fr. en qualité de mécanicien et de 102'270 fr. s'il avait continué à travailler au sein de la banque Y.________.
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Dans la mesure où il se limite à contester ce dernier chiffre avant de présenter au Tribunal fédéral son propre décompte, le demandeur entreprend de critiquer les faits, de sorte que son moyen est irrecevable (cf. consid. 1.2). Cela étant, en niant l'existence d'un dommage de rente au motif que, du fait de l'augmentation du revenu du demandeur, le montant de la prestation d'invalidité et de vieillesse que celui-ci percevra au moment de la retraite sera plus élevé que si l'accident ne s'était pas produit, les juges cantonaux n'ont pas violé le droit fédéral.
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Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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5.
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Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du demandeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
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3.
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Le demandeur versera à la défenderesse une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 29 juin 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La juge présidant: La greffière:
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