Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.105/2004 /frs
Arrêt du 29 juin 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Dominique Burger, avocate,
contre
Epoux Y.________,
demandeurs et intimés, représentés par Me Serge Rouvinet, avocat,
Objet
copropriété, immission,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 mars 2004.
Faits:
A.
Les époux Y.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, d'un appartement en propriété par étages avec terrasse sis en attique dans un immeuble à Genève. X.________ est propriétaire d'un autre appartement en attique, lui aussi avec terrasse, qui est contigu à celui des époux Y.________. Les deux terrasses sont reliées par un balcon d'environ quatre mètres de long, qui est rattaché au lot de copropriété de X.________ et dont des arbustes et des barrières interdisent l'accès.
La propriété par étages et son règlement ont été inscrits le 26 novembre 1999 au registre foncier. En cours de construction, X.________, qui avait acheté son appartement sur plan en 1998, avait obtenu l'aménagement sur sa terrasse d'un barbecue. Comme il n'était plus possible d'installer les tentes solaires avec doubles bras articulés qui étaient prévues selon le descriptif établi en 1997 - la dalle d'ancrage en béton sur laquelle les armatures de ces tentes solaires auraient dû être fixées se trouvant plus bas que la partie supérieure du barbecue installé contre la façade -, X.________ a fait poser, à la fin du mois de novembre 1999, un châssis pour tente solaire. Il s'agit d'une structure métallique de 500 cm sur 405 cm, qui repose sur des poteaux de 230 cm fixés contre le muret de la terrasse; une toile de tente coulissante permet de la fermer sur le toit et le devant.
B.
Après avoir vainement demandé à X.________ de démonter son installation, qui selon eux n'était pas conforme au règlement d'utilisation et d'administration de la PPE ni à l'art. 712a al. 2 CC et troublait l'exercice de leur droit de propriété en leur obstruant la vue et l'ensoleillement, les époux Y.________ l'ont assigné en justice le 19 juin 2002 en vue de l'enlèvement de la construction métallique litigieuse.
Tandis que le Tribunal de première instance du canton de Genève les a déboutés par jugement du 2 octobre 2003, les demandeurs ont obtenu gain de cause en appel devant la Cour de justice. Par arrêt du 19 mars 2004, celle-ci a en effet ordonné au défendeur d'enlever, dans le délai d'un mois dès l'entrée en force de l'arrêt, la construction pour toile de tente installée sur la terrasse de son appartement, et l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel. En bref, la cour cantonale a considéré qu'en installant la structure de tente litigieuse sans l'accord des autres copropriétaires, le défendeur avait modifié sans droit l'aspect extérieur du bâtiment (art. 712a al. 2 CC), tel que prévu lors de la conception de l'immeuble.
C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, le défendeur conclut, avec suite de dépens, à ce que l'arrêt rendu 19 mars 2004 par la Cour de justice soit réformé en ce sens que les demandeurs sont déboutés de toutes leurs conclusions. Une réponse au recours n'a pas été requise.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2 et les arrêts cités; 127 III 41 consid. 2a; 126 III 274 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 Le recours en réforme est recevable sans restrictions dans les contestations civiles portant sur un droit de nature non pécuniaire (art. 44 OJ). En revanche, dans les contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés à l'art. 45 OJ, il n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés dans la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins 8'000 fr. (art. 46 OJ).
1.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont des contestations de nature non pécuniaire celles qui portent sur des droits qui, en raison de leur nature, ne peuvent être appréciés en argent; il doit s'agir de droits qui ne font pas partie du patrimoine d'une personne et qui sont sans lien juridique étroit avec celui-ci (ATF 108 II 77 consid. 1a et les références citées; cf. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.2 ad art. 44 OJ). La propriété par étages, en tant que forme particulière de copropriété sur un immeuble, est, à l'instar de la propriété d'une chose en général, un droit patrimonial typique, si bien que les contestations en rapport avec la propriété par étages doivent en principe être considérées comme étant de nature pécuniaire (ATF 108 II 77 consid. 1b).
1.3 Lorsqu'un propriétaire d'étage, se fondant sur les art. 684 et 712a al. 2 CC , agit contre un autre propriétaire d'étage en enlèvement d'une installation extérieure aménagée par ce dernier sur une partie de bâtiment qui fait l'objet de son droit exclusif, il s'agit d'une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire (arrêt 5C.218/1990 du 15 novembre 1991, consid. 1, reproduit in RNRF 75/1994 p. 290; cf. arrêt non publié 5C.19/2002 du 23 décembre 2002, consid. 1.1).
1.4 En l'espèce, bien que l'on soit en présence d'une contestation portant sur des droits de nature pécuniaire, comme on vient de le voir, l'arrêt attaqué ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 51 al. 1 let. a OJ, mais se borne à exposer qu'il s'agirait d'un litige portant sur une valeur indéterminée. De même, l'acte de recours ne contient aucune indication au sujet de la valeur litigieuse, contrairement aux prescriptions de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, partant de l'idée erronée qu'il s'agirait d'un litige portant sur un droit de nature non pécuniaire.
Une invitation à l'autorité cantonale en vue de rectifier sa décision en indiquant la valeur litigieuse (art. 52 OJ en corrélation avec l'art. 51 al. 1 let. a OJ), n'entre pas en considération en l'espèce. En effet, ce mode de procéder n'est nullement destiné à remédier aux omissions imputables aux parties, de sorte qu'il n'est pas applicable lorsque le recourant a lui-même omis d'indiquer, en violation de l'art. 55 al. 1 let. a OJ, la valeur litigieuse dans son recours (Poudret, op. cit., n. 2 ad art. 52 OJ; arrêt non publié 5C.84/2002 du 22 mai 2002, consid. 1).
1.5 Selon la jurisprudence constante, lorsque la partie qui recourt en réforme omet d'indiquer la valeur litigieuse, le recours est irrecevable, à moins qu'il ne puisse être constaté d'emblée et avec certitude, sur le vu des pièces du dossier, que la valeur litigieuse dépasse 8'000 fr. (ATF 109 II 491 consid. 1c/ee; 90 IV 267 consid. 1; 87 II 113 consid. 1; 83 II 245 consid. 2; 82 II 592; 82 III 94; 81 II 309; 79 III 172; 120 II 393 consid. 2 in fine; arrêt 5C.84/2002 du 22 mai 2002, reproduit in Pra 2002 n° 135 p. 740; arrêt 4C.310/1996 du 16 avril 1997, reproduit in SJ 1997 p. 493, consid. 2b). Comme une telle constatation n'est pas possible en l'espèce sur le vu des pièces du dossier, le recours en réforme du défendeur se révèle irrecevable.
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse aux demandeurs, auxquels cette procédure n'a ainsi pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 juin 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: