Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 118/03
Arrêt du 30 juin 2004
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
O.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève
(Jugement du 25 mars 2003)
Faits:
A.
A.a O.________, né en 1952, travaillait en qualité de chauffeur pour l'entreprise de transports D.________ depuis le 23 janvier 1995. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
Après avoir subi un premier accident, le 31 août 1991, qui a entraîné une fissure du calcanéum droit et dont les suites ont été prises en charge par la CNA, le prénommé a été victime d'un second événement accidentel: le 4 novembre 1995, en descendant de la cabine de son camion, il a chuté et est tombé sur son épaule gauche. Consulté par l'assuré, le docteur R.________ a diagnostiqué une distorsion massive en abduction de l'épaule gauche et attesté d'une incapacité de travail de 100 % dès le 20 novembre 1995 (rapport du 1er décembre 1995). Des investigations médicales complémentaires ont montré que l'assuré souffrait d'une lésion du bourrelet glénoïdien antérieur. Malgré divers examens et traitements médicaux, une limitation fonctionnelle importante et douloureuse de l'épaule gauche persistait (rapport du docteur T.________, médecin d'arrondissement de la CNA du 21 décembre 1998) et l'assuré n'a pas repris son activité depuis l'événement en question.
A.b Le 4 octobre 1997, alors que O.________ était en train de ralentir au volant de sa voiture pour les besoins de la circulation, son véhicule a été percuté à l'arrière par une voiture et projeté sur une distance de 9,50 m. Il a été conduit à l'Hôpital C.________ où le docteur E.________ a diagnostiqué un «coup du lapin», le patient présentant des douleurs nucales et une contracture paravertébrale, et lui a prescrit un traitement antalgique ainsi que le port d'une collerette. Dans un rapport du 14 octobre 1997, le docteur B.________, spécialiste FMH en neurologie, a fait état de douleurs latéro-cervicales, de céphalées et de troubles de la mémoire, sans vertiges ni troubles neuro-psychiatriques. Il a diagnostiqué un status après traumatisme crânio-cervical de type «whip-lash» avec probable commotion cérébrale et état confusionnel transitoire; l'examen neurologique électro-clinique était normal, sans signes d'une complication intra-crânienne post-traumatique de type hématome. Par la suite, le médecin a indiqué à la CNA que son patient continuait à souffrir de céphalées, d'insomnies et de difficultés de concentration dues au syndrome post-commotionnel causé par l'accident du 4 octobre 1997, malgré les traitements entrepris. Selon lui, une incapacité de travail à long terme, due avant tout à l'impotence fonctionnelle de l'épaule et, à un moindre degré, aux troubles neuro-psychologiques, était à craindre (rapports des 24 mars 1999, 27 avril 1999 et 28 mars 2000). Entre-temps, la CNA a recommandé à O.________ de s'annoncer auprès des organes de l'assurance-invalidité, ce que celui-ci a fait en déposant une demande de prestations le 30 septembre 1997 auprès de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité.
Après avoir d'abord mandaté le Professeur G.________ qui s'est prononcé dans un rapport du 4 avril 2000 sans avoir vu l'assuré, la CNA confia ensuite une expertise au Professeur L.________, spécialiste FMH en neurologie. Dans un rapport du 13 décembre 2000, celui-ci a exclu la présence de séquelles organiques de l'accident du 4 octobre 1995. Il a, par ailleurs, exposé que les douleurs et les troubles de la mémoire présentés par le patient, certes apparus après cet événement, étaient maintenant entretenus tout spécialement par des facteurs extra-traumatiques. Selon lui, le patient présentait dans son ensemble une somatisation excessive avec, en premier plan, la présence d'un syndrome douloureux somatoforme. Dans une appréciation médicale du 30 avril 2001, le docteur K.________, médecin de l'équipe médicale de médecine des accidents de la CNA, a confirmé les conclusions du Professeur L.________.
Par décision du 10 juillet 2001, la CNA a mis fin, avec effet au 31 juillet suivant, aux prestations allouées jusqu'alors à O.________ en raison de l'accident du 4 octobre 1997, en précisant qu'elle continuerait à verser les indemnités journalières et les frais médicaux en relation avec l'événement du 4 novembre 1995. Elle a considéré que les troubles dont l'assuré souffrait encore à cette date n'étaient plus en relation avec l'accident de circulation de 1997.
L'assuré, ainsi que sa caisse-maladie, la Mutuelle Valaisanne, assurance maladie et accident, ont fait opposition. Par la suite, la caisse-maladie a retiré son opposition par courrier du 5 novembre 2001, en se fondant sur une appréciation médicale de son médecin-conseil, selon laquelle les troubles présentés par l'assuré n'avaient aucune relation probable avec l'accident du 4 octobre 1997. L'opposition de l'assuré a été rejetée par la CNA le 22 mai 2002.
A.c Entre-temps, le 25 février 2002, la CNA a rendu une décision par laquelle elle a fixé le solde des indemnités journalières dues à l'assuré du 4 novembre 1995 au 30 novembre 2001, en tenant compte des versements de l'assurance-invalidité, O.________ ayant été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre 1996, fondée sur un taux d'invalidité de 100 % (décision de l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité du 10 octobre 2001). Des calculs annexés à la décision, il ressortait que l'indemnité journalière avait été fixée à 113 fr. jusqu'au 31 décembre 1997, puis à 128 fr. du 1er janvier 1998 au 30 novembre 2001.
L'assuré a derechef formé opposition contre cette décision, motif pris qu'il n'avait touché jusque-là que des indemnités journalières à hauteur de 109 fr. Après un échange de correspondances, la CNA a maintenu sa position et rejeté ladite opposition par une nouvelle décision datée du 22 mai 2002.
A.d Le 4 septembre 2002, la CNA a encore rendu une décision par laquelle elle a mis fin au paiement des soins médicaux relatifs aux suites de l'accident du 4 novembre 1995 et limité celui de l'indemnité journalière au 31 octobre 2002 sur la base d'une incapacité de travail de 100 %; elle a également indiqué examiner si les conditions pour l'indemnisation d'une invalidité partielle dès le 1er novembre 2002 étaient remplies. Enfin, elle a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 24'300 fr. pour les conséquences de l'événement accidentel mentionné. L'assuré ne s'est pas opposé à cette décision.
B.
Par acte de recours du 19 août 2002, O.________ a déféré les deux décisions sur opposition du 22 mai 2002 au Tribunal administratif de la République et canton de Genève (aujourd'hui, en matière d'assurance-accidents: Tribunal cantonal des assurances sociales).
Par jugement du 25 mars 2003, le Tribunal administratif genevois a rejeté le recours de l'assuré. En bref, il a retenu, d'une part, que le lien de causalité naturelle et adéquate faisait défaut entre l'accident du 4 octobre 1997 et l'atteinte à la santé de O.________ au-delà du 31 juillet 2001 et, d'autre part, que l'assureur-accidents avait correctement évalué l'indemnité journalière due à ce dernier.
C.
O.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut, principalement, au versement d'une rente d'invalidité et à l'octroi d'un capital pour atteinte à l'intégrité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire, le tout sous suite de dépens.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales, Domaine Maladie et accident (intégré, depuis le 1er janvier 2004, à l'Office fédéral de la santé publique), ne s'est pas déterminé.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).
En l'espèce, la contestation porte, d'une part, sur le droit du recourant au versement par l'intimée de prestations de l'assurance-accidents obligatoire à la suite de l'accident du 4 octobre 1997 et, d'autre part, sur le montant des indemnités journalières versées par l'intimée au recourant du 4 novembre 1995 au 30 novembre 2001 en raison d'une incapacité de travail de 100 %, singulièrement sur le montant du gain assuré pris en compte pour le calcul de celles-ci. En revanche, les décisions entreprises n'avaient pas pour objet d'autres prestations de l'assurance-accident (rente ou atteinte à l'intégrité) liées à l'accident du 4 novembre 1995, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se prononcer, dans le cadre de la présente procédure, sur le droit de l'assuré à d'autres prestations ensuite de cet événement.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 22 mai 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
3.
Il s'agit tout d'abord de déterminer si un rapport de causalité naturelle entre les affections dont se plaint le recourant et l'accident du 4 octobre 1997 subsiste au-delà du 31 juillet 2001, date à laquelle l'intimée a mis fin au versement de ses prestations dues ensuite de cet événement.
3.1 L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il n'y a pas lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liées par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration, ou le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
3.2 En matière de lésions au rachis cervical par accident de type «coup du lapin» sans preuve d'un déficit fonctionnel, l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'accident et l'incapacité de travail ou de gain doit en principe être admise en présence d'un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, etc.), lorsque ces symptômes ne sont apparus qu'après l'accident et qu'ils ne peuvent être expliqués, au degré de la vraisemblance prépondérante, par d'autres facteurs non accidentels. Encore faut-il que l'existence d'un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (cf. ATF 119 V 337 sv. consid. 1, 117 V 360 consid. 4b et les références citées).
3.3
3.3.1 Dix jours après l'accident du 4 octobre 1997, le docteur B.________ a examiné le recourant et fait état d'un syndrome cervical modéré accompagné de troubles subjectifs post-traumatiques relativement discrets. Le patient se plaignait alors de douleurs persistantes avec des irradiations vers la région frontale et l'oeil gauche, ainsi que de troubles de la mémoire; il ne présentait en revanche pas de troubles neuro-psychiatriques, la vision et l'audition étant au surplus correctes. L'examen neurologique électro-clinique était par ailleurs normal, sans signes suspects d'une complication intra-crânienne post-traumatique de type hématome (rapport du 14 octobre 1997). Par la suite, le médecin a indiqué que le recourant souffrait de céphalées quotidiennes souvent violentes, d'insomnies, de nervosité, de troubles de la mémoire, ainsi que de difficultés de concentration (rapport intermédiaire parvenu à la CNA le 24 mars 1999). Selon lui, ces troubles étaient «à mettre sur le compte» d'un syndrome post-commotionnel et le rapport de cause à effet par rapport à l'accident du 4 octobre 1997 ne faisait guère de doute (rapport du 27 avril 1999).
Pour sa part, le 13 décembre 2000, le Professeur L.________ a posé le diagnostic de syndrome subjectif avec multiples plaintes comme céphalées, cervicalgies, irritabilité aux bruits et troubles de la sphère neuropsychologique amplifiés par la présence de plusieurs facteurs extra-traumatiques déterminant la persistance des plaintes actuelles. Si ces plaintes subjectives somatiques étaient apparues après l'accident de 1997, l'absence d'une diminution spontanée de cette symptomatologie subjective éliminait toutefois, d'après l'expert, une origine purement traumatique; les douleurs et les troubles de la mémoire étaient maintenant entretenus «tout spécialement» par les facteurs extra-traumatiques. En conclusion, le médecin constatait que le recourant présentait dans son ensemble une somatisation excessive avec en premier plan un syndrome douloureux somatoforme qui s'expliquait par plusieurs facteurs extra-traumatiques, tels que, entre autres éléments, l'attitude résignée et passive du patient, une crainte très probable de perdre les indemnités de l'assurance-accidents et un environnement familial défavorable.
Il ressort de ces constatations médicales que les douleurs décrites par le recourant peu après l'accident, accompagnées de troubles de la mémoire, correspondent en grande partie au tableau clinique des séquelles traumatiques d'un traumatisme de type «coup du lapin» (voir supra consid. 3.2) - lors même que d'autres éléments, tels que l'irritabilité ou des difficultés de concentration ne sont apparus que plus tard (rapport du docteur B.________ parvenu à la CNA le 24 mars 1999). Si trois ans après l'accident en cause les facteurs psychogènes évoqués par le Professeur L.________ jouent un rôle prépondérant dans la persistance des troubles, ceux-ci ont toutefois été provoqués par l'événement du 4 octobre 1997, ce que l'expert reconnaît implicitement dans la mesure où il exclut «une origine purement traumatique» du syndrome douloureux subjectif diagnostiqué. Que des facteurs indépendants de l'accident amplifient les douleurs du recourant, comme le relève le neurologue, ne suffit pas à nier le lien de cause à conséquence entre l'événement en question et les troubles invoqués. Il n'est en effet pas nécessaire, selon la jurisprudence (voir supra consid. 3.1) que l'accident soit la cause unique de l'atteinte à la santé. Par conséquent, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et à ce que soutient l'intimée, il y a lieu de tenir pour établie l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du 4 octobre 1997 et l'atteinte à la santé de O.________ au-delà du 31 juillet 2001.
Il convient dès lors d'examiner si ce rapport de causalité est non seulement naturel mais également adéquat.
4.
4.1 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 461 consid. 5a et les références).
Lors de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa).
4.2 Toutefois, lorsque des lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont toutefois reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 1995 p. 115 ch. 6). Toutefois, pour que les critères dégagés en matière de troubles du développement psychique consécutifs à un accident puissent être appliqués, il faut que la problématique psychique présente un caractère prédominant déjà rapidement après l'accident (ATF 123 V 99 consid. 2a). Lorsque cette jurisprudence doit être appliquée à un stade ultérieur, la question de savoir si les problèmes psychiques prédominent sur les autres troubles à la suite d'un accident de type «coup du lapin» au point de les reléguer au second plan ne doit pas être examinée en fonction d'une appréciation instantanée de la situation. Bien plus, il convient d'examiner si, durant toute la phase d'évolution, depuis l'accident jusqu'à la date du prononcé, les troubles physiques n'ont joué dans l'ensemble qu'un rôle tout à fait secondaire et, partant, sont relégués entièrement au second plan. L'existence d'un lien de causalité adéquate ne doit être appréciée selon la jurisprudence applicable en cas de troubles du développement psychique (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa) que si tel est le cas (RAMA 2002 n° U 465 p. 439 consid. 3b).
4.3 En l'espèce, le premier médecin qui a posé un diagnostic psychiatrique suggérant que les suites du traumatisme subi le 4 octobre 1997 n'auraient plus qu'une importance marginale par rapport à des facteurs d'ordre psychogène est le Professeur L.________. Dans son rapport du 13 décembre 2000, l'expert retient en effet le diagnostic de syndrome subjectif avec multiples plaintes et troubles de la sphère neuropsychologique amplifiés par la présence de plusieurs facteurs extra-traumatiques et fait état d'un trouble somatoforme douloureux. Il précise que les douleurs et troubles de la mémoire sont «maintenant entretenus tout spécialement par les facteurs extra-traumatiques», soit trois ans après l'accident du 4 octobre 1997. Jusque là, le médecin traitant du recourant, le docteur B.________ avait toujours attesté de troubles faisant partie du tableau clinique des séquelles d'un traumatisme de type «coup du lapin», sans mentionner de problèmes psychiques en tant que tels. On ne saurait donc, à l'instar de l'intimée (cf. décision sur opposition du 22 mai 2002), affirmer qu'une composante psychique a très vite dominé le tableau clinique. Dès lors, les suites de l'accident en cause doivent être appréciées, en ce qui concerne la causalité adéquate, au regard des conditions posées par la jurisprudence aux ATF 117 V 366.
Pour le surplus, l'accident du 4 octobre 1997 doit être classé - comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges et ce que le recourant ne conteste pas - parmi les accidents de gravité moyenne.
4.4 Lorsque l'accident est de gravité moyenne, l'existence ou l'inexistence d'un rapport de causalité adéquate ne peut être déduite de la seule gravité objective de l'accident. Conformément à la jurisprudence (ATF 117 V 366 consid. 6a), il convient, dans un tel cas, de se référer en outre, dans une appréciation globale, à d'autres circonstances objectivement appréciables, en relation directe ou apparaissant comme la conséquence directe ou indirecte de celui-ci. En matière d'accidents du type «coup du lapin», les critères les plus importants sont les suivants:
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
- la gravité ou la nature particulière des lésions;
- la durée anormalement longue du traitement médical;
- les douleurs persistantes;
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
- le degré et la durée de l'incapacité de travail.
4.4.1 En l'espèce, contrairement à ce que tente de démontrer le recourant, les circonstances de l'accident ne sauraient être qualifiées de dramatiques ou particulièrement impressionnantes. Le recourant a été victime d'une collision par l'arrière avec un véhicule qui était en train de freiner, alors que lui-même ralentissait pour les besoins de la circulation. En soi, le fait que son véhicule a été projeté en avant sur plusieurs mètres ne constitue pas un élément rendant la collision particulièrement impressionnante, dans la mesure où il s'agit d'une réaction physique habituelle en cas d'impact entre deux voitures et que le véhicule du recourant n'a rencontré aucun obstacle qui aurait provoqué un second choc en l'arrêtant. Même si le recourant a été inconscient quelques instants, il a pu sortir de sa voiture peu après la collision et recevoir un traitement ambulatoire. En outre, aucune lésion traumatique, que ce soit immédiatement après l'accident ou par la suite n'a été mise en évidence par les médecins qui l'ont examiné (cf. rapports du docteur B.________ des 14 octobre 1997 et 28 mars 2000). Il n'apparaît ensuite pas à la lecture du dossier que le recourant aurait été victime d'erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident.
4.4.2 En ce qui concerne l'incapacité de travail du recourant, il est constant qu'il n'avait plus repris d'activité professionnelle à la suite de l'accident du 4 novembre 1995. Les médecins qui se sont prononcés sur la situation après l'événement du 4 octobre 1997 ont ainsi confirmé que l'incapacité de travail était due à l'atteinte traumatique de l'épaule gauche (cf. rapports du docteur B.________ parvenu à la CNA le 24 mars 1999 et du Professeur L.________ du 13 décembre 2000), de sorte que les troubles subjectifs consécutifs à l'événement du 4 octobre 1997 n'ont eu aucune influence sur la capacité de travail du recourant.
4.4.3 Reste que le recourant continuait, au moment de l'expertise du docteur L.________, soit plus de trois ans après l'accident en cause, à souffrir de céphalées, de cervicalgies et d'intolérance au bruit, ainsi qu'à suivre un traitement antalgique et anxiolytique. Le critère de l'existence de douleurs persistantes doit toutefois être relativisé en l'espèce dans la mesure où d'après le Professeur L.________, l'importance des douleurs dont se plaint le recourant est disproportionnée par rapport aux séquelles de l'accident en question et entretenues tout spécialement par des facteurs extra-traumatiques. Dès lors, et au regard de l'ensemble des circonstances du cas, le critère de la persistance des douleurs et celui de la longue durée du traitement médical ne revêtent pas, à eux seuls, une importance telle qu'ils permettent de retenir l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 4 octobre 1997 et l'atteinte à la santé dont souffre le recourant au-delà du 31 juillet 2001 (sur le cumul des critères en cas d'accident de gravité moyenne, voir ATF 117 V 366 consid. 6a et b). Les premiers juges ont dès lors admis à juste titre que l'intimée était en droit de mettre un terme à ses prestations dès cette date.
5.
Il reste à examiner le point de savoir si le gain assuré servant de base au calcul du montant de l'indemnité journalière versée au recourant à partir du 7 novembre 1995 a été correctement évalué par l'intimée dans sa décision du 25 février 2002, laquelle portait sur un calcul de surindemnisation en raison de la rente allouée par l'assurance-invalidité depuis le 1er novembre 1996.
5.1 L'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Les indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident (art. 15 al. 2 LAA). Ce salaire, y compris les éléments non encore perçus par l'assuré et auxquels il a droit, est converti en gain annuel et divisé par 365 (art. 22 al. 3 et 25 al. 1 OLAA, annexe 2 à l'OLAA). Le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, soit notamment lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités journalières ou lorsqu'il est occupé de manière irrégulière (art. 15 al. 3 LAA). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a prévu à l'art. 23 al. 7 OLAA que le salaire déterminant doit être fixé à nouveau pour l'avenir au cas où le traitement médical a duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté d'au moins 10 % au cours de cette période.
5.2 Comme en instance cantonale, le recourant se contente de reprocher à l'intimée «l'opacité des calculs» relatifs au gain assuré déterminant pour le montant de l'indemnité journalière. Selon lui, l'absence d'indication quant au mode de calcul des indemnités journalières, tant dans la décision litigieuse que le jugement entrepris, justifierait le renvoi de la cause à la juridiction cantonale de recours pour instruction complémentaire. Il fait en outre valoir qu'il pourrait obtenir un revenu hypothétique de 4'850 fr. par mois devant servir de base de calcul des indemnités journalières.
5.3 En l'espèce, la décision initiale de l'intimée du 25 février 2002 comprend un calcul détaillé de surindemnisation décrivant tant le montant du droit à l'indemnité journalière de l'assuré du 7 novembre 1995 au 30 novembre 2001 (271'858 fr.), que celui des indemnités journalières déjà versées (238'675 fr. 70), celui des prestations de l'assurance-invalidité (102'694 fr.), ainsi que le gain présumable perdu (352'084 fr. 60) pour cette période. Pour chacun de ces postes, l'intimée a également effectué un décompte détaillé expliquant les montants retenus. De même a-t-elle fourni un décompte relatif à «l'évolution du salaire de l'assuré et examen de l'art. 23/7 OLAA» permettant de comprendre le calcul du droit à l'indemnité journalière, qu'elle a d'abord fixé à 113 fr. par jour du 4 novembre 1995 au 31 janvier 1996, puis à 128 fr. pour les années 1997 à 2001. A la suite de l'opposition du recourant, l'intimée a clairement expliqué dans la décision litigieuse du 22 mai 2002 à quoi correspondaient les salaires mensuels qu'elle avait retenus à titre de gain assuré pour les années 1995 à 2001 et sur lesquels se fondait le calcul de l'indemnité journalière. Il découle de sa motivation circonstanciée qu'elle s'est référée tout d'abord au dernier salaire reçu par l'assuré en 1995 (en application de l'art. 15 al. 1 LAI), en se basant sur les renseignements fournis par l'employeur du recourant. Elle a ensuite adapté ce montant pour les années 1996 à 2001, conformément à l'art. 23 al. 7 OLAA et aux indications de l'employeur quant à l'évolution du salaire de son employé pour 1996 et 1997, puis, pour les années 1998 à 2001, en se fondant sur les salaires minima indiqués par l'Association genevoise des entreprises de transports, à défaut de précisions de l'employeur. La CNA a également indiqué explicitement au recourant que l'indemnité journalière, fixée initialement à 109 fr., avait été révisée à la hausse en prenant en considération les renseignements fournis tardivement par l'employeur quant à l'évolution escomptée du salaire, en application de l'art. 23 al. 7 OLAA, et augmentée à 113 fr. en fonction d'un salaire mensuel de 4'000 fr. en 1995, puis à 128 fr. sur la base d'un revenu de 4'330 fr. par mois, à partir du 1er janvier 1998. Dès lors que le calcul de surindemnisation était fondé sur ces nouveaux montants, le solde en faveur du recourant qui en résultait prenait en considération les montants rétroactifs auxquels il avait droit.
Au vu des décomptes de calcul compris dans la décision initiale de l'intimée et des explications qu'elle a fournies le 22 mai 2002, on constate que les règles légales ont été appliquées de manière exacte et conduisent à une indemnisation correcte - voire favorable - du recourant. L'argumentation de ce dernier selon laquelle la CNA «n'a jamais daigné donner une quelconque indication quant au mode de calcul utilisé pour la détermination des indemnités journalières» s'avère, par ailleurs, manifestement infondée. A cet égard, on ne peut que renvoyer le recourant à la lecture des décisions de l'intimée.
5.4 Quant au montant de 4'850 fr. allégué par O.________ sans autre motivation à titre de «revenu hypothétique» pour le calcul de l'indemnité journalière, il relève d'une confusion entre la notion de gain assuré - seul déterminant en matière d'indemnité journalière -, qui se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident (cf. consid. 5.1) et celle de gain présumé perdu (cf. cf. art. 40 LAA et 51 al. 3 OLAA). Par «gain annuel dont on peut présumer que l'intéressé est privé», il faut entendre le salaire hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain assuré; ATF 122 V 316 consid. 2a et les références).
Pour le surplus, les autres éléments du calcul de surindemnisation, au demeurant non contestés par le recourant, ainsi que le solde qui en résulte pour l'assuré, ne sont pas critiquables.
En conséquence de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 30 juin 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: