Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.221/2004 /frs
Arrêt du 2 juillet 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Christine Sordet, avocate,
contre
Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Christoph Dreher, avocat,
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (faillite sans poursuite préalable),
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 13 mai 2004.
Faits:
A.
A.a X.________ exploite un salon de coiffure. Par contrat du 1er mai 2001, Y.________ SA lui a confié la conciergerie de plusieurs immeubles sis à Genève contre une rémunération mensuelle brute de 2'552 fr.; ce contrat prévoyait la mise à disposition d'un logement de service.
Le 2 mai 2001, Y.________ SA lui a ainsi donné en location un appartement de trois pièces situé au 2ème étage de l'un des immeubles susmentionnés, pour un loyer mensuel de 1'200 fr.
X.________ n'a jamais occupé ledit logement. Elle l'a sous-loué et a affirmé avoir perçu les loyers de 1'200 fr. par mois du 1er mai au 31 octobre 2003. Dans un premier temps, elle a reversé ces montants à la bailleresse.
Depuis le 1er février 2002, X.________ ne s'est plus acquittée du loyer de cet appartement. Y.________ SA a dès lors dénoncé le bail. En août 2003, les arriérés de loyer ainsi que les indemnités pour occupation illicite se montaient à 22'800 fr.
A.b Dans le cadre de la poursuite qu'elle a intentée contre X.________, Y.________ SA a reçu, le 23 juin 2003, un acte de défaut de biens pour un montant de 16'387 fr.50. Cet acte faisait état d'un procès-verbal de saisie ayant la teneur suivante:
"la débitrice est coiffeuse à son compte et possède un salon de coiffure : [...] et déclare un revenu d'environ 2'000.- p/mois (estimation de la débitrice) ...".
B.
Par requête du 4 novembre 2003, la créancière a sollicité le prononcé de la faillite sans poursuite préalable de la débitrice. A l'appui de sa requête, elle a invoqué l'art. 190 al. 1 ch. 1, 4ème hypothèse, LP, et a soutenu que la débitrice avait tu les revenus touchés en qualité de concierge ainsi que le produit de la sous-location de l'appartement de fonction.
Par jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la faillite sans poursuite préalable de la débitrice, au motif que celle-ci avait notamment caché dans la procédure de poursuite qu'elle touchait des revenus d'un emploi accessoire.
La débitrice a appelé de ce jugement, concluant au rejet de la requête. En résumé, elle a fait valoir qu'elle avait agi par maladresse en omettant d'indiquer séparément les pertes de son commerce et le montant de ses gains accessoires.
Par arrêt du 13 mai 2004, la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, confirmé le jugement de première instance.
C.
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours de droit public pour arbitraire et conclut, avec dépens, à son annulation. Elle demande en outre l'effet suspensif.
Interpellée à propos de la requête d'effet suspensif, l'intimée ne s'est pas prononcée à ce sujet mais a conclu, avec dépens, au rejet du recours au fond.
D.
Par ordonnance du 28 juin 2004, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
1.1 Déposé en temps utile contre une décision qui confirme en dernière instance cantonale la faillite du débiteur (ATF 119 III 49 consid. 2 p. 51; 118 III 4 consid. 1 p. 5 et les citations), le présent recours est ouvert du chef des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
1.2 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale: nouveaux, ils sont irrecevables (ATF 119 II 6 consid. 4a p. 7; 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Cette jurisprudence est également applicable à la réponse (ATF 118 III 37 consid. 2a p. 39). La cour de céans ne tiendra donc pas compte des nombreux faits nouveaux contenus dans les écritures des parties.
2.
La recourante fait valoir que la Cour de justice a arbitrairement appliqué l'art. 190 al. 1 ch. 1, 4ème hypothèse, LP. A l'appui de son grief, elle expose que cette disposition ne trouve application que si le débiteur a agi intentionnellement, ce qui n'est pas son cas. Elle affirme avoir commis une simple maladresse en omettant d'indiquer clairement à l'huissier que la somme de 2'000 fr. correspondait au montant de ses revenus effectifs.
2.1 Aux termes de l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable, notamment, si le débiteur a celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui (4ème hypothèse). L'art. 91 al. 1 ch. 2 LP prévoit par ailleurs que le débiteur doit, lors de la saisie, indiquer jusqu'à due concurrence tous les biens qui lui appartiennent ainsi que ses créances et autres droits contre des tiers. La faillite du débiteur ne peut toutefois être prononcée que lorsque celui-ci a agi intentionnellement; autrement dit, il faut qu'il ait eu la volonté de celer des biens (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 22 i.f. ad art. 190; K. Amonn/F. Walther, 7e éd., Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, § 38 n. 9; H. Leemann, Die Konkursgründe nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April 1889, thèse Berne 1904, p. 87 ch. 2; R. Gentinetta, Die Konkurseröffnung ohne vorgängige Betreibung, thèse Fribourg 1928, p. 23 ch. 2; W. Baumann, Die Konkurseröffnung nach dem Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, thèse Zurich 1979, p. 41).
2.2 En l'espèce, la Cour de justice considère que lorsque le procès-verbal de saisie a été établi, en avril 2003, l'appelante touchait un salaire mensuel brut de 2'552 fr. en qualité de concierge et encaissait 1'200 fr. de loyer de ses sous-locataires. Or, l'art. 91 al. 1 ch. 2 LP lui imposait d'indiquer à l'huissier saisissant toutes les créances qu'elle détenait contre des tiers, en particulier celles découlant, comme en l'espèce, d'un contrat de bail et de travail. Selon l'autorité cantonale, cette violation des normes en matière de saisie suffit à entraîner l'application de l'art. 190 al. 1 LP, sans qu'il soit besoin de rechercher si la débitrice avait l'intention de porter préjudice à son créancier; de la même manière, il importe peu qu'en raison d'éventuelles pertes dans l'exploitation de son salon de coiffure, les revenus effectivement réalisés par celle-ci soient de l'ordre de ceux qu'elle a déclarés à l'huissier saisissant: la faillite sans poursuite préalable peut en effet aussi être requise par un créancier qui aurait été entièrement satisfait sur le produit de la réalisation des droits patrimoniaux saisis, car l'art. 190 al. 1 ch. 1, 4ème hypothèse, LP n'est pas une voie de droit subsidiaire, mais offre la possibilité au créancier d'un débiteur à qui l'on ne peut plus faire confiance de faire réaliser tout son patrimoine.
Ce faisant, l'autorité cantonale ne constate pas que la recourante ait eu l'intention de celer ses biens. L'intimée ne le prétend d'ailleurs pas. Au demeurant, celle-ci savait, en tant que partie au contrat, que la débitrice retirait de son activité de concierge un salaire mensuel brut de 2'552 fr. La Cour de justice a ainsi appliqué l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP de manière arbitraire (sur cette notion, voir ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités), dès lors qu'elle a prononcé la faillite de la recourante sans qu'il soit établi que celle-ci ait eu la volonté de cacher des biens.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît bien fondé, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé. L'intimée, qui succombe, supportera dès lors les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ) et versera à la recourante une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de l'intimée.
3.
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève ainsi qu'à l'Office des faillites de Genève.
Lausanne, le 2 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: