Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 608/03
Arrêt du 7 juillet 2004
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Boinay, suppléant. Greffière : Mme Gehring
Parties
G.________, recourante, représentée par Me Thierry Thonney, avocat, place Pépinet 4, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 19 juin 2003)
Faits:
A.
G.________, née en 1948, est secrétaire de profession. Depuis 1989, elle a présenté des opacités cristalliniennes bilatérales prédominant à l'oeil droit. Le 12 avril 2001, elle a été opérée de la cataracte à cet oeil, ce qui lui a permis de disposer d'une acuité visuelle, après corrections, à droite de 1.0 - alors qu'elle était auparavant de 0.4 difficile - et à gauche de 0.8 difficile. Par décisions du 12 juillet 2002, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office) a rejeté les demandes que G.________ avait déposées le 27 juin 2000 en vue de la prise en charge par l'assurance-invalidité, des frais de l'opération et des moyens auxiliaires corrélatifs sous forme de lunettes.
B.
Par jugement du 19 juin 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par G.________ contre les décisions du 12 juillet 2002.
C.
Celle-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi des prestations requises.
L'office et l'Office fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à la prise en charge au titre de mesures médicales de réadaptation, respectivement de moyens auxiliaires, des frais d'opération et de lunettes consécutifs à la cataracte dont celle-ci souffrait à l'oeil droit.
2.
2.1 Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
2.2 La juridiction cantonale a exposé de manière exacte et complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables, de sorte qu'il convient d'y renvoyer.
On rappellera toutefois que, conformément à l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage, ce droit étant déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable. Selon la jurisprudence, l'invalidité n'est imminente que lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné : cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'incapacité de gain paraît certes inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore incertain (ATF 124 V 269 consid. 4 et les références; VSI 2000 p. 300 consid. 4; RCC 1980 p. 252; ZAK 1980 p. 270).
3.
3.1 En l'espèce, l'office et les premiers juges ont considéré que l'intervention litigieuse ne constituait pas une mesure médicale de réadaptation, dès lors que l'affection, au vu de son caractère unilatéral, n'avait pas entraîné de diminution notable de la capacité de gain de l'assurée. Faute d'une telle mesure dont le port de lunettes aurait constitué le complément important, ils ont en outre rejeté la demande de prise en charge des moyens auxiliaires corrélatifs.
3.2 Contestant ce point de vue, la recourante fait valoir qu'avant l'opération litigieuse, elle était menacée d'une invalidité permanente, attendu que, selon elle, l'acuité visuelle résiduelle de 0,8 pour le meilleur oeil ne lui aurait pas permis de poursuivre l'exercice de son métier de secrétaire, lequel requiert une vision binoculaire, 80 pour cent des tâches s'effectuant sur écrans d'ordinateurs.
4.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées au dossier que les opacités cristalliniennes bilatérales présentes depuis 1989 rendaient inéluctable, une incapacité de travail de la recourante dans l'exercice de son métier de secrétaire. Ainsi, il n'est pas contesté que l'opération de la cataracte à l'oeil droit était indiquée et qu'elle s'est déroulée avec succès. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas pour qualifier cette intervention de mesure médicale de réadaptation au sens de l'art. 12 LAI. Encore eût-il fallu qu'elle fût de nature à améliorer de façon durable et notable la capacité de gain de la recourante ou à la préserver d'une diminution notable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En effet, avant l'opération de la cataracte à l'oeil droit, la recourante disposait d'une acuité visuelle, après corrections, de 0.4 difficile à droite et de 0.8 difficile à gauche. Pour autant, elle n'a subi aucune période d'incapacité de travail (cf. rapports du 27 juillet 2000 et du 10 décembre 2001 de la doctoresse V.________ et du 21 mai 2001 du docteur O.________, ophtalmologues).
Après cette intervention, l'acuité visuelle de la recourante s'est élevée à droite à 1.0 et à gauche à 0.8 difficile (cf. rapport du 15 octobre 2001 de la doctoresse V.________). Nonobstant l'affection oculaire subsistante (cataracte à l'oeil gauche), celle-ci n'a subi aucune incapacité de travail. L'opération de la cataracte à l'oeil gauche - pratiquée le 3 décembre 2002 - n'était pas encore envisagée à cette époque (cf. rapport du 15 octobre 2001 de la doctoresse V.________); par courrier du 23 janvier 2002, l'intéressée a même précisé que cette intervention n'était pas impérative selon ses médecins et qu'il s'agissait avant tout d'un problème d'organisation de son travail.
Dès lors, il convient de tenir pour établi qu'au moment où elle a bénéficié de la mesure médicale litigieuse, la recourante n'était pas entravée dans l'exercice de son activité lucrative, - à tout le moins pas dans une mesure propre à entraîner une diminution de la capacité de gain qui soit notable au sens de l'art. 12 al. 1 LAI -, ni même menacée de l'être dans un avenir peu éloigné. Aussi, au moment déterminant, n'était-elle ni invalide, ni même menacée d'une invalidité imminente, comme l'exige l'art. 8 al. 1 LAI pour ouvrir le droit à des mesures médicales de réadaptation. Dans ces circonstances, l'opération de la cataracte à l'oeil droit n'a pas le caractère d'une mesure médicale de réadaptation de l'assurance-invalidité, de sorte que l'office était en droit d'en refuser la prise en charge. En tant que l'opération litigieuse ne constitue pas une mesure médicale de réadaptation dont le port de lunettes eût constitué le complément important, la recourante n'a pas d'avantage droit à la prise en charge par l'assurance-invalidité des moyens auxiliaires corrélatifs (art. 21 al. 1 LAI).
5.
Attendu que les affections oculaires en cause n'ont pas entraîné d'incapacité de travail de la recourante, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si l'exercice du métier de secrétaire requiert une vision binoculaire.
6.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
7.
Vu la nature du litige (art. 134 OJ), la procédure est gratuite. Dans la mesure où elle succombe, la recourante ne saurait prétendre une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 7 juillet 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: