BGer 2A.390/2004 |
BGer 2A.390/2004 vom 09.07.2004 |
Tribunale federale
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2A.390/2004/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 9 juillet 2004
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
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Yersin et Merkli.
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Greffier: M. Langone
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Parties
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X.________, recourant,
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contre
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Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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permis de travail,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 21 juin 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
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1.
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1.1 X.________, ressortissant brésilien, né le 2 mars 1964, est entré en Suisse en 2001 en compagnie de ses deux filles. En 2003, il a déposé une demande d'autorisation de travail en vue d'exercer la profession d'aide ferblantier-couvreur auprès de la ferblanterie Y.________, à Lausanne, à partir du 17 novembre 2003.
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Par décision du 6 janvier 2004, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a rejeté cette requête, au motif que l'intéressé n'était pas ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange et qu'il ne pouvait justifier de qualifications particulières. Statuant sur recours le 21 juin 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision.
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1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 21 juin 2004.
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2.
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2.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation de travail doit être assimilée à une autorisation de séjour sous l'angle de la recevabilité; dès lors, le refus de délivrer une autorisation de travail fondé sur les art. 7 ss de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif qu'à la condition que le travailleur étranger ait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts 2A.271/1997 du 11 novembre 1997, in RDAF 1998 I 317 et 1999 I 665, consid. 3; 2A.516/1997 du 12 mars 1998, in RDAF 1998 I 401 et 1999 I 665, consid. 2; 2A.606/1999 du 18 mai 1999, consid. 1).
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2.2 Or, en l'occurrence, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Il ne saurait déduire un tel droit en particulier des art. 8 et 9 Cst., du Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu le 16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) ou de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 126 II 377 ss et les références citées). Le présent recours est donc manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 128 II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a et les arrêts cités).
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2.3 Certes, le recourant a déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud une requête tendant à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE (cas personnel d'extrême gravité). Cette requête n'a apparemment n'a pas encore été traitée ni transmise à l'autorité fédérale compétente. Peu importe, car la voie du recours de droit administratif n'est de toute manière pas ouverte contre les décisions cantonales refusant une autorisation de séjour à laquelle l'étranger n'a pas de droit, quand bien même les autorités cantonales de police des étrangers auraient examiné à titre préjudiciel la question de l'assujettissement aux mesures de limitation (ATF 126 II 335 consid. 1c/aa p. 338; 122 II 186 consid. 1). Les cantons n'ont du reste pas l'obligation de transmettre la requête d'un étranger tendant à l'exemption des mesures de limitation à l'autorité fédérale compétente, lorsqu'ils n'entendent de toute manière pas lui délivrer une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 2c p. 96/97).
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2.4 Le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il serait habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités). Il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect.
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2.5 Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec le présent prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
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Lausanne, le 9 juillet 2004
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant: Le Greffier:
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