Tribunale federale
Tribunal federal
2A.382/2004/ROC/elo
{T 0/2}
Arrêt 13 juillet 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Merkli.
Greffière: Mme Rochat.
Parties
X.________, recourante,
contre
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
art. 7 LSEE: non-renouvellement de l'autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre la décision de la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, du 27 mai 2004.
Considérant en fait et en droit:
1.
X.________, née en 1968, est originaire de la République démocratique du Congo. Après avoir épousé un ressortissant suisse à Kinshasa, le 31 décembre 1998, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour, dès son arrivée en Suisse le 12 avril 1999.
Ayant constaté que les époux vivaient séparés depuis le 29 avril 2001, le Service de la population et des migrants a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée, par décision du 21 novembre 2003.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a rejeté, par arrêt du 27 mai 2004. Il a retenu en bref que la recourante commettait un abus de droit en se prévalant de son mariage qui n'existait plus que formellement et qu'elle n'avait pas démontré qu'une reprise éventuelle de la vie commune était envisageable. Pour le reste, au vu de la situation globale de l'intéressée, il n'y avait aucune raison déterminante pour admettre la poursuite de son séjour dans le canton de Fribourg.
2.
X.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif contre cet arrêt, dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut également au renouvellement de son autorisation de séjour.
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures et à demander la production du dossier cantonal.
3.
3.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établis- sement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit en principe à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe. Relève en revanche du fond, le point de savoir si le conjoint étranger a droit à ladite autorisation ou si celle-ci doit lui être refusée (ATF 126 II 265 consid. 1b p. 266;124 II 289 consid. 2b p. 291 et les arrêts cités).
Même en vivant séparée, la recourante est toujours mariée à un ressortissant suisse; elle peut donc se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de son époux, de sorte que le présent recours est recevable sous l'angle l'art. 7 al. 1 LSEE.
3.2 Selon l'art. 104 OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (lettre a), ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, sous réserve de l'art. 105 al. 2 OJ (lettre b). Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision entreprise, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).
3.3 En l'espèce, il s'agit uniquement d'examiner si la recourante peut encore se prévaloir de cette union dans le cadre de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour, sans que cela n'apparaisse abusif (ATF 128 II 145 consid. 2.1 p. 151; 127 II 49, consid. 5a p. 56).
3.4 L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne saurait notamment être déduite du simple fait que les époux ne vivent plus ensemble, le législateur ayant volontairement renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de cette condition (ATF 121 II 97 consid. 2 p. 100-101). Toutefois, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce but n'est pas protégé par l'art. 7 LSEE (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 56 et les arrêts cités).
Dans le cas particulier, selon les faits retenus par la juridiction cantonale et qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ), les conjoints sont séparés depuis la fin du mois d'avril 2001, soit depuis plus de trois ans, et rien ne permet de penser qu'ils pourraient se réconcilier. En effet, le Tribunal administratif a relevé à juste titre que, depuis leur séparation, les époux n'avaient absolument rien entrepris pour reprendre la vie commune et que le désir manifesté de la recourante au sujet de la réconciliation des époux était clairement motivé par ses craintes de devoir quitter la Suisse. Il paraît ainsi constant que chacun des époux mène sa propre existence et que ces derniers n'ont aucun intérêt commun qui pourrait les rapprocher. A cela s'ajoute que la recourante, déclare aujourd'hui ne plus connaître la nouvelle adresse de son mari et que sa belle-famille la laisse volontairement dans l'ignorance. Elle n'a donc fourni aucun élément permettant de croire qu'une reprise de la vie commune demeure possible. Quant au fait que son mari serait alcoolique et l'aurait chassée du domicile conjugal, il n'est pas déterminant pour apprécier si le mariage n'existe plus que formellement ou non. La recourante ne saurait dès lors reprocher au Tribunal administratif de n'avoir pas retenu ce fait d'office.
3.5 Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni constaté les faits de manière inexacte ou incomplète, en considérant que la rupture du lien conjugal était irrémédiable et qu'il y avait donc abus de droit à demander la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante sur la base de l'art. 7 al. 1 LSEE.
3.6 Pour le reste le Tribunal fédéral n'est pas compétent pour examiner le renouvellement de l'autorisation de séjour au regard de l'art. 4 LSEE, dans la mesure où, en sa qualité de ressortissante de la République démocratique du Congo, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour en Suisse sur la base de cette disposition (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148 et les arrêts cités). Le recours n'est donc pas recevable sous cet angle.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Il y a lieu également de mettre les frais judiciaires à la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 600 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la population et des migrants et à la Ière Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 13 juillet 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: