BGer 4P.72/2004
 
BGer 4P.72/2004 vom 13.07.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.72/2004 /fzc
Arrêt du 13 juillet 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
Servette de Genève Football SA,
recourante, représentée par Me Shahram Dini, avocat,
contre
X.________ SA,
intimée, représentée par Me Tal Schibler, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; appréciation des preuves; droit d'être entendu,
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 13 février 2004.
Faits:
A.
A.a Le 6 octobre 2000, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Y.________ SA a décidé de transférer le siège de cette société de Zoug à Fribourg et de modifier sa raison sociale, qui est devenue X.________ SA. Elle a désigné de nouveaux administrateurs, au nombre desquels figuraient A.________, président, et B.________. La signature à deux a été attribuée aux administrateurs. Ces modifications statutaires ont été inscrites au registre du commerce du canton de Fribourg, le 24 novembre 2000. La raison sociale et le siège précédents sont indiqués sur le registre. Y.________ SA a été radiée du registre du commerce du canton de Zoug en janvier 2001. Entre autres activités, X.________ SA s'occupe de transferts dans tous les domaines sportifs, notamment le football.
Servette de Genève Football SA (ci-après: Servette) est une société anonyme dont le siège est à Genève et qui exploite le club de football professionnel du même nom. En 2000-2001, C.________ était son administrateur-président, avec signature individuelle, et D.________ son directeur général, avec signature collective à deux.
B.________ a été, par le passé, directeur sportif, puis entraîneur de la première équipe de Servette.
En 2000, Martin Petrov, joueur de nationalité bulgare, évoluait au Servette. E.________ était son agent.
Z.________ AG (ci-après: Z.________), dont le siège est à Winterthur, est active dans le transfert de joueurs de football; ses responsables sont F.________ et G.________.
A.b E.________ est entré en contact avec Z.________ en été 2000 en vue d'un éventuel transfert de Martin Petrov en Allemagne. A la demande de ladite société, il lui a remis un mandat écrit, daté du 15 juin 2000 et signé par D.________, qui fixait à 5'000'000 DM le montant réclamé par Servette pour le transfert de ce joueur. Sur cette base, Z.________ s'est mise à la recherche de possibilités de transfert et a contacté le WfL Wolfsburg, club de Bundesliga, qui l'a mandatée pour effectuer ce transfert.
Au printemps 2000, E.________ avait fait la connaissance de B.________ et lui avait fait part du souhait de Martin Petrov de quitter Servette pour rejoindre de préférence un club de Bundesliga. Son interlocuteur lui avait indiqué, à l'occasion de leur rencontre, qu'il pourrait éventuellement obtenir de Servette un mandat pour un transfert à un prix inférieur au montant susmentionné.
Le 24 octobre 2000, C.________ a adressé à B.________, au numéro de X.________ SA, une télécopie ainsi libellée:
"Cher B.________,
Je fais suite à notre conversation et te confirme que le transfert du joueur Martin Petrov ne pourra se réaliser que contre une indemnité minimum de 3,5 millions de francs suisses.
Dans le cadre d'un transfert dans ces conditions, le Servette te rémunérera d'un montant de 250'000 CHF.
Ce joueur ne pourra pas quitter le Club avant janvier 2001.
D'autre part, aucune discussion avec le joueur ou avec le Club ne pourra avoir lieu avant le 6 novembre 2000 afin de préserver le domaine sportif.
Je te remercie de bien vouloir me tenir informé régulièrement de l'avancement de tes contacts.
Sincères salutations."
Par courrier du même jour, adressé à C.________ sur papier à en-tête de X.________ SA et signé par eux sous cette raison sociale, B.________ et A.________, se référant à la télécopie précitée, ont indiqué au président de Servette que Martin Petrov intéressait le BSC Hertha, à Berlin, et qu'ils le tiendraient au courant de l'évolution de cet éventuel transfert.
Le 16 novembre 2000, B.________, agissant au nom de X.________ SA, a envoyé un fax à C.________ pour l'informer qu'un rendez-vous avait lieu à la fin de ladite semaine relativement au transfert de Martin Petrov et pour lui indiquer qu'il prendrait contact avec lui au début de la semaine suivante afin d'organiser une rencontre.
Par fax du 4 décembre 2000 adressé à B.________, C.________ a précisé qu'aucune décision sur le transfert de Martin Petrov ne pouvait se faire sans une discussion préalable et sans son accord. Il ajoutait que plusieurs clubs s'intéressaient à ce joueur, si bien que Servette pourrait être amené à refuser certaines propositions.
X.________ SA a répondu à C.________, par fax de B.________ du 5 décembre 2000, qu'à la suite du récent entretien avec E.________ et les clubs intéressés par Martin Petrov, une décision définitive serait prise à partir du 15 décembre 2000, dont il espérait une issue favorable.
Par fax du 13 décembre 2000, Z.________ a confirmé à B.________ qu'une rencontre aurait lieu le 20 décembre 2000 à l'aéroport de Kloten, au sujet des modalités du transfert de Martin Petrov, entre le président de Servette, l'agent du joueur et F.________, ce dernier agissant comme mandataire d'un club de Bundesliga.
Le même jour, B.________, pour X.________ SA, a confirmé ce rendez-vous à C.________.
Par télécopie du 15 décembre 2000, X.________ SA, via B.________, a fait savoir à Z.________ que le président de Servette exigeait qu'un dirigeant officiel du club acheteur soit présent à la réunion du 20 décembre 2000. A la même date, X.________ SA a envoyé à C.________ un fax signé par B.________ dans lequel elle lui indiquait notamment ce qui suit: "Selon nos informations, M. F.________ vient donc en qualité de représentant, muni d'un mandat en bonne et due forme, pour le compte du WfL Wolfsburg".
Le 19 décembre 2000, X.________ SA a adressé à Z.________ une lettre portant la signature de B.________. Elle y contestait la condition mise par cette dernière société à sa participation au rendez-vous du lendemain, à savoir la confirmation, par C.________, du prix du transfert tel qu'indiqué dans la télécopie précitée du 24 octobre 2000.
G.________ est alors entré en contact et en négociations directement avec C.________. Les pourparlers ont été conduits sans la participation de B.________. Une première réunion s'est déroulée à Zurich entre le 20 et le 31 décembre 2000. D'autres discussions ont eu lieu par la suite, notamment à Paris.
Martin Petrov a finalement été transféré au WfL Wolfsburg, au premier trimestre 2001, pour une somme supérieure à 3'500'000 fr. Le transfert s'est fait par le truchement de E.________ et de Z.________, celle-ci ayant joué le rôle d'intermédiaire entre les deux clubs qui ont tous deux rémunéré ses services.
A.c Le 25 janvier 2001, A.________, pour X.________ SA, a envoyé à C.________ un fax l'invitant à verser le montant de 250'000 fr. mentionné dans le courrier du 24 octobre 2000. Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir, C.________ soutenant que le courrier en question ne constituait en aucune façon un engagement de Servette en faveur de B.________. Une mise en demeure ultérieure, en date du 9 mai 2001, est restée sans effet.
B.
Le 14 juin 2001, X.________ SA a assigné Servette en paiement de 250'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 24 février 2001, à titre de rémunération pour son activité de courtier.
Servette (ci-après: la défenderesse) a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 8 avril 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions, faute de légitimation active. De l'avis des premiers juges, dès lors que la demanderesse n'avait été inscrite au registre du commerce que le 24 novembre 2000, elle n'avait pas pu passer d'acte juridique antérieurement, de sorte qu'elle n'était pas partie au "contrat" du 24 octobre 2000. En outre, comme ce "contrat" n'avait pas été conclu expressément au nom de la demanderesse, il était exclu de faire application de l'art. 645 al. 2 CO dans la présente espèce.
Statuant le 13 février 2004, sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 250'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 février 2001. L'arrêt de la juridiction d'appel repose, en substance, sur les motifs suivants:
La demanderesse et Y.________ SA ne sont pas deux sociétés anonymes distinctes mais une même entité disposant de la personnalité. Cependant, les modifications décidées par l'assemblée générale d'Y.________ SA, le 6 octobre 2000, ne sont devenues opposables à la défenderesse qu'à partir de leur inscription au registre du commerce, opérée le 24 novembre 2000. Ainsi, le 24 octobre 2000, la demanderesse ne pouvait pas s'engager ou être engagée à l'égard de tiers sous sa nouvelle raison sociale, car elle n'existait pas encore à cette date et B.________ ne disposait pas de pouvoirs pour la représenter. Il ressort toutefois des circonstances de la cause en litige que le contrat de courtage a été conclu postérieurement à l'inscription de la demanderesse au registre du commerce. Cette dernière possède donc la légitimation active pour rechercher la défenderesse. En effet, si les parties n'ont certes pas conclu expressément un contrat de courtage après le 24 novembre 2000, elles ont confirmé, par leur comportement respectif, la correspondance échangée le 24 octobre 2000 qui présentait toutes les caractéristiques d'un tel contrat, B.________ ayant agi au su de C.________, lequel ne s'est pas opposé à ses démarches. Les parties étaient ainsi bel et bien liées par un contrat de courtage en vertu duquel la demanderesse était chargée d'indiquer à la défenderesse une occasion de conclure une convention visant au transfert de Martin Petrov. En cas de courtage d'indication, le lien de causalité requis existe si le courtier prouve qu'il a été le premier à désigner le tiers intéressé et que c'est sur la base de cette indication que les parties sont entrées en relation et ont conclu le marché. Si la preuve de la conclusion du contrat et celle de l'activité du courtier sont rapportées, il y a une présomption de fait que le lien psychologique nécessaire existe. Il en va ainsi dans le cas présent: la défenderesse a conclu un accord portant sur le transfert de Martin Petrov au WfL Wolfsburg pour un prix supérieur au prix minimum prévu dans le contrat de courtage. Au demeurant, il est établi par pièces que B.________ a été le premier à signaler à la défenderesse, le 15 décembre 2000, l'intérêt de ce club de Bundesliga pour le joueur bulgare. En vertu de la susdite présomption, l'existence d'un lien de causalité entre l'indication de B.________ et la conclusion du contrat de transfert doit être admise. Comme la défenderesse n'a pas prouvé l'absence d'un tel lien, la rémunération prévue par le contrat de courtage litigieux est due.
Contre l'arrêt de la Cour de justice, la défenderesse a déposé, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme. Dans le premier, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.
L'intimée conclut au rejet du recours de droit public dans la mesure de sa recevabilité.
La Cour de justice se réfère, quant à elle, aux motifs énoncés dans son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Exercé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours de droit public soumis au Tribunal fédéral est recevable sous cet angle. Demeure réservé l'examen, au regard notamment de la règle de la subsidiarité absolue de cette voie de droit (art. 84 al. 2 OJ), des différents griefs articulés par la recourante.
Condamnée à verser une somme d'argent à l'intimée, la recourante a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que la décision attaquée n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).
Il y a lieu, partant, d'entrer en matière.
2.
En premier lieu, la recourante invoque l'art. 9 Cst. et reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision arbitraire aussi bien dans l'application du droit de procédure cantonal que dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits.
2.1 Il convient de rappeler qu'une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280 s.).
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a).
Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions (art. 90 al. 1 let. b OJ). Aussi, lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine-t-il que les griefs soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 129 I 113 consid. 2.1, p. 120; 128 III 50 consid. 1c, p. 53 s.). Il n'entre pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire manifeste.
2.2 Selon la recourante, comme le Tribunal de première instance, estimant que l'intimée n'avait pas la légitimation active, ne s'était pas demandé si les conditions justifiant l'octroi d'un salaire de courtier à l'intéressée étaient réalisées, la Cour de justice ne pouvait pas le faire elle-même sous peine de violer gravement le principe du double degré de juridiction, qui constitue l'un des fondements du système genevois d'organisation judiciaire.
Le moyen est dénué de pertinence. En effet, aucune règle du droit privé fédéral n'impose le principe du double degré de juridiction ni n'exige qu'une preuve soit soumise à l'appréciation du premier, puis du second degré de juridiction. La loi genevoise ne le prescrit pas davantage, qui incline en faveur de la conception étroite dudit principe selon laquelle la Cour de justice, saisie d'un appel, peut, en procédant le cas échéant à des enquêtes, juger la contestation sans égard à ce que le premier juge n'a pas connu de l'ensemble des faits litigieux (arrêt du 16 octobre 2002 dans la cause 4P.152/2002, consid. 2.2, publié in SJ 2003 I p. 158, avec une référence à Bertossa/Gaillard/ Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 4 ad art. 291 et n. 2 ad art. 307).
2.3
2.3.1 Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice tient pour constant que "l'intimée a conclu un contrat portant sur le transfert de Petrov avec le club de Wolfsburg". A en croire la recourante, cette constatation résulterait d'une appréciation insoutenable des éléments de preuve versés au dossier cantonal.
Ainsi que l'intimée le souligne avec raison dans sa réponse au recours, il semble avoir échappé à la recourante, selon toute vraisemblance à la suite d'une inadvertance, que "l'intimée", dont il est question dans le passage cité entre guillemets, n'était pas X.________ SA, comme c'est le cas dans la présente procédure, mais bien Servette, qui occupait cette position dans la procédure conduite devant la Cour de justice genevoise sur appel de X.________ SA.
Une fois rectifiée cette inadvertance, la constatation incriminée se révèle non seulement soutenable, mais, qui plus est, conforme aux propres allégations de la partie qui l'incrimine puisque la recourante elle-même a déclaré, dans sa réponse à la demande, qu'elle avait signé avec le club allemand précité, au mois de février 2001, un contrat portant sur le transfert du joueur bulgare.
2.3.2 La Cour de justice retient encore, dans son arrêt, qu' "il est établi par pièces que B.________ a été le premier à signaler à l'intimée [i. e. Servette], le 15 décembre 2000, l'intérêt du club de Wolfsburg pour le transfert de Petrov".
La recourante invoque toute une série de circonstances qui démontreraient le caractère insoutenable de cette constatation:
- En premier lieu, il serait établi que l'agent du joueur Petrov était déjà en contact avec Z.________ en été 2000 et qu'il avait reçu, en date du 15 juin 2000, une confirmation écrite de Servette pour effectuer le transfert de ce joueur. On ne voit pas en quoi de tels faits seraient propres à infirmer la constatation incriminée. Il sied de relever, à ce propos, que le nom du WfL Wolfsburg ne figure pas dans la confirmation écrite susmentionnée.
- La même remarque peut être faite en ce qui concerne le fait, avancé par la recourante, selon lequel l'agent de Martin Petrov avait déclaré être certain que c'était Z.________ qui l'avait "contacté avec les possibilités allemandes".
- Que Z.________ ait été mandaté par le club de Wolfsburg en vue du transfert du joueur bulgare, ainsi que le souligne la recourante, n'exclut nullement que ce soit B.________ qui ait été le premier à signaler à Servette l'intérêt du club allemand pour ledit joueur.
- Si l'on en croit la recourante, il serait indéniable que Servette était déjà en contact avec plusieurs clubs, dont le WfL Wolfsburg, avant la date déterminante du 15 décembre 2000. Force est toutefois de constater que la pièce 6 invoquée par l'intéressée ne lui est d'aucun secours. Il s'agit d'une télécopie envoyée le 4 décembre 2000 par C.________ à B.________, dans laquelle le premier nommé se borne à indiquer au second que "plusieurs clubs s'intéressent à ce joueur [i. e. Martin Petrov]", mais sans faire état du nom d'un quelconque acheteur potentiel.
- La recourante affirme, en outre, que B.________ n'aurait évoqué que le Hertha Berlin, à l'exclusion de tout autre club, en tant que club intéressé par le transfert de Martin Petrov. Cette affirmation est contredite par la pièce 12, soit le fax que B.________ a adressé le 15 décembre 2000 à C.________ et dans lequel on peut lire notamment ce qui suit: "Comme je te l'avais indiqué, le joueur a été proposé à plusieurs clubs de Bundesliga par notre intermédiaire, après que Hertha BSC, Berlin et Bayer Leverkusen aient (sic) renoncé".
- Il serait enfin démontré, toujours selon la recourante, que Z.________ est entrée en contact et en négociations directement avec C.________ et que B.________ a voulu s'immiscer dans des relations déjà nouées en contactant ladite société après le 24 octobre 2000, date à laquelle il ignorait encore que le club de Wolfsburg était intéressé. La recourante se réfère, à l'appui de ses dires, aux constatations faites par la cour cantonale à la page 5, § 3 et 4, de l'arrêt attaqué. Or, ces constatations ne vont nullement dans le sens des conclusions qu'elle en tire. Il n'en ressort pas, en particulier, que C.________ soit entré en contact avec G.________ et F.________ avant le 15 décembre 2000, date à laquelle B.________ lui a indiqué le nom du WfL Wolfsburg comme étant le club pour lequel F.________ agissait en qualité de représentant muni d'un mandat en bonne et due forme.
Sur le vu de ce qui précède, ll faut bien admettre que la recourante n'a pas fourni un élément de preuve décisif dont on pourrait déduire à coup sûr que Servette connaissait déjà le nom du club allemand intéressé par le transfert de Martin Petrov avant que B.________ le lui ait indiqué. En retenant que celui-ci avait été le premier à signaler à la recourante, le 15 décembre 2000, l'intérêt du WfL Wolfsburg pour un tel transfert, la cour cantonale n'a donc pas posé une constatation insoutenable, de sorte que le reproche d'arbitraire qui lui est fait par la recourante tombe à faux.
Peu importe, au demeurant, que B.________, le représentant de l'intimée, n'ait pas été associé aux pourparlers contractuels qui ont débouché sur le transfert de Martin Petrov de Servette au WfL Wolfsburg. Il n'est en effet question, dans la présente affaire, que d'un courtage d'indication et non d'un courtage de négociation.
3.
Dans un dernier moyen, la recourante soutient que son droit d'être entendue a été violé dès lors que la cour cantonale n'a pas examiné ni même fait allusion à son argumentation relative à la mise en péril de ses intérêts par B.________. Ce dernier se serait, en effet, immiscé dans les pourparlers en cours en indiquant à Z.________ que, par son intermédiaire, le transfert du joueur bulgare se ferait à un prix bien plus favorable pour le club acheteur.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'administré puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les questions pertinentes (ATF 126 I 97 consid. 2b; 124 II 146 consid. 2a; 122 IV 8 consid. 2c p. 15). Cependant, l'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 124 V 180 consid. 1a p. 181; 117 Ib 64 consid. 4 p. 86 et les arrêts cités).
3.2 Ces principes n'ont pas été méconnus par la Cour de justice. De fait, l'autorité intimée a rejeté implicitement l'argumentation de la recourante en indiquant, dans son arrêt, que "la condition du prix minimum prévu par le contrat de courtage a été satisfaite". Elle a ainsi admis que le salaire du courtier était dû pour tout transfert effectué à un prix supérieur au prix plancher de 3'500'000 fr. fixé par la recourante, ce qui impliquait en bonne logique, même s'ils ne l'ont pas indiqué expressément, que, de l'avis des juges cantonaux, le courtier n'était pas tenu de faire en sorte que le transfert puisse être conclu au prix le plus élevé possible.
Bien que lapidaire, la motivation de l'arrêt sur ce point permettait donc à la recourante d'attaquer celui-ci en toute connaissance de cause, si bien que l'on peut exclure la violation de l'art. 29 al. 2 Cst. imputée à l'autorité intimée. Quant au bien-fondé de cette motivation implicite, il relève de l'application du droit fédéral et, partant, du recours en réforme (art. 84 al. 2 OJ).
4.
Cela étant, le présent recours sera rejeté. Son auteur, qui succombe, sera dès lors condamné à payer l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ) et à verser des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
Lausanne, le 13 juillet 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: