BGer 4P.76/2004
 
BGer 4P.76/2004 vom 19.07.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.76/2004 /viz
Arrêt du 19 juillet 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
Les époux A.________,
recourants,
représentés par Me Soli Pardo, avocat,
contre
X.________ SA,
intimée,
représentée par Me Nicolas Peyrot, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (arbitraire; droit d'être entendu),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 13 février 2004.
Faits:
A.
Sieur A.________ est propriétaire de la parcelle no yyy de la commune de Cologny. Après avoir, dans un premier temps, chargé un tiers architecte de la réalisation d'une piscine sur la propriété susmentionnée, les époux A.________ (ci-après: les époux) ont renoncé à ce mandat avant de confier les travaux à X.________ SA, qui offre ses services dans le métier du bâtiment, le génie civile et la démolition.
Le 18 juin 1997, les parties ont signé les conditions générales du contrat d'entreprise et le 25 juin 1997, les époux ont signé un devis mentionnant un prix forfaitaire, clés en mains, de 347'190 fr. Les travaux ont commencé à la fin du mois de juin 1997 et la mise en eau de la piscine a eu lieu le 14 août 1997. Courant mars et avril 1998, X.________ SA a exécuté toute une série de travaux de réfections, corrections et compléments (étanchéité de la dalle en encorbellement et de la rigole, dépose des margelles et agrandissement de la rigole, reprise des travaux d'étanchéité).
Le 12 mai 1998, X.________ SA a fait parvenir aux époux une facture finale d'un montant total de 362'588 fr. 85 comprenant quelques travaux supplémentaires commandés en cours d'exécution, dont la différence avec le devis du 25 juin 1997 n'a jamais été contestée par les époux. A cette date, ceux-ci restaient devoir à X.________ SA la somme de 157'388 fr. 85, soit 100 (recte: 59'100) fr. (solde de situation no 2 au 31 juillet 1997), 40'600 fr. (situation no 3 au 31 août 1998 - recte: 1997) et 57'688 fr. 85 (situation no 4 au 30 avril 1998).
Le 15 juin 1998, B.________, ingénieur conseil déjà mandaté unilatéralement par les époux à la fin de mois d'août 1997, a établi un nouveau rapport dont il a été retenu que la piscine fonctionnait correctement, que les fissures sur le front extérieur de l'encorbellement étaient superficielles et pouvaient être masquées esthétiquement avec un enduis approprié, enfin que les travaux restés en souffrance selon liste établie par le maître étaient achevés.
Le 12 avril 1999, X.________ SA a fait notifier aux époux des commandements de payer les sommes de 59'100 fr. avec intérêt à 7,25 % l'an dès le 30 septembre 1997, 40'600 fr. avec intérêt à 7,25 % l'an dès le 30 octobre 1997 et 57'688 fr. 85 avec intérêt à 7,25 % l'an dès le 12 juillet 1998. Les époux y ont fait opposition.
B.
Le 30 avril 1999, X.________ SA a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en paiement et en mainlevée. Par jugement du 6 mars 2003, cette autorité a condamné les époux à verser à X.________ SA les sommes de 59'100 fr. plus intérêt à 7,25 % l'an dès le 30 septembre 1997, 40'600 fr. plus intérêt à 7,25 % l'an dès le 30 octobre 1997 et 57'688 fr. 85 plus intérêt à 7,25 % l'an dès le 12 juillet 1998, le tout sous déduction de 20'000 fr. - montant admis par X.________ SA -, ainsi qu'à des dépens.
En cours d'instance, une expertise judiciaire a été mise en oeuvre, dont il ressort en substance ce qui suit. Le prix demandé est normal pour un ouvrage que l'on peut qualifier de haut de gamme. L'étanchéité de la plage en encorbellement est vraisemblablement fissurée, mais les règles de l'art n'envisagent pas la pose d'une étanchéité de ce type ou à fortiori de type lourd (toiture). L'ouvrage est acceptable sous réserve des travaux de réfection décrits (20'000 fr.). La moins-value équivaut à ce chiffre. Les travaux proposés par les époux (dépôt du granit afin d'installer une étanchéité lourde, enlèvement du béton, mise en place de l'étanchéité, repose du béton et du granit) sont disproportionnés. Répondant précisément à la question numéro neuf libellée "quels sont les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art et conforme à ce que les maîtres de l'ouvrage pouvaient raisonnablement en attendre relativement à l'environnement, au cadre et au coût de l'ouvrage", l'expert a décrit les travaux à entreprendre et les a chiffrés à 18'000 fr., montant auquel s'ajoute la réfection du fronton circulaire de la plage, pour un coût de 2'000 fr. Entendu le 4 décembre 2002, l'expert a confirmé son rapport et considéré qu'aucune nouvelle intervention lourde n'était nécessaire, que des travaux de démolition et de reconstruction seraient disproportionnés et qu'ils ne se justifiaient pas au regard de quelques gouttes d'eau qui pourraient suinter.
Statuant sur appel des époux du 5 mai 1993 (recte: 2003), la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 13 février 2004, confirmé le jugement rendu par le Tribunal de première instance et condamné ceux-ci aux dépens d'appel.
C.
Les époux A.________ (les recourants) interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant la violation de leur droit d'être entendus et l'arbitraire, ils concluent à l'annulation de l'arrêt entrepris, avec suite de frais et dépens.
X.________ SA (l'intimée) conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Pour sa part, la Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.
Parallèlement à leur recours de droit public, les époux A.________ ont également interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt attaqué est final, dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond, sur une demande pécuniaire, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ).
Les recourants sont personnellement touchés par la décision entreprise, qui confirme un jugement les condamnant au paiement de diverses sommes d'argent, de sorte qu'ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour agir doit leur être reconnue (art. 88 OJ).
Interjeté en temps utile (art. 32 al. 2 et 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al.1 OJ), le présent recours est en principe recevable.
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités). Par ailleurs, il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
3.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants reprochent premièrement à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendus. Partant de la prémisse que l'expert a analysé deux types de travaux envisageables, ce qui ressortirait selon eux de sa réponse à la question numéro onze, ils soutiennent d'une part que l'on ignore pour quelles raisons les juges cantonaux ont retenu la réfection d'un montant inférieur, et non celle qui aurait permis que l'ouvrage litigieux puisse être qualifié de "haut de gamme". Ils estiment d'autre part que la cour cantonale n'a pas traité l'un des griefs principaux soulevé dans leur appel, selon lequel il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur le caractère prétendument "disproportionné" d'une des solutions avancées, cette question étant clairement du ressort du juge.
3.1 Les recourants se fondent sur les garanties offertes par la Constitution fédérale, sans se prévaloir de la violation d'une règle de droit cantonal de procédure qui leur offrirait une protection supérieure. C'est donc exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. que leur grief sera examiné (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités).
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).
3.2 Après avoir souligné que l'établissement des faits les plus importants (étanchéité et pérennité de l'ouvrage) impliquait l'audition de témoins et surtout la désignation d'un expert - le juge ne possédant pas les connaissances spéciales requises sur ces questions -, les juges cantonaux ont relevé que l'expert avait évalué très précisément le coût de la réfection sur une question précise (soit la numéro neuf), prenant en compte l'environnement, le cadre et le coût de l'ouvrage. Ils ont ensuite exposé que la cour n'avait aucune raison de substituer son opinion à celle de l'expert sur cette question technique, ce d'autant plus que la contestation à propos des constatations de fait de l'expert était insuffisamment motivée.
3.3 Force est de constater que les recourants fondent leur argumentation sur une prémisse erronée, dans la mesure où ils sortent la réponse, apportée par l'expert à la question numéro onze, de son contexte.
En effet, à la question numéro dix, posée par les recourants, l'expert s'est vu demander si les travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage acceptable ne comprenaient pas, en particulier, le dépôt du granit afin d'installer une étanchéité "lourde" de type toiture, l'enlèvement du béton, la mise en place de cette étanchéité, la protection des fers avec des résines synthétiques, la pause de pipettes conformément aux règles de l'art, avec résolution des problèmes d'écoulement, enfin la repose du béton et de granit. Il a répondu que ces travaux semblaient disproportionnés et qu'il pensait que seuls les travaux décrits sous la question numéro neuf étaient nécessaires.
A la question numéro onze, l'expert était requis de chiffrer, poste par poste, les différents travaux nécessaires à l'obtention d'un ouvrage conforme aux règles de l'art et à ce que les maîtres de l'ouvrage pouvaient raisonnablement attendre au vu de l'adjudication, en particulier de dire si le granit pouvait supporter une dépose et une repose, si la dépose du granit entraînerait une destruction, impliquant de nouveaux matériaux et enfin de chiffrer, le cas échéant, le coût d'une telle opération. Il a évalué les travaux de réfection qu'il avait suggérés en réponse à la question numéro neuf à 18'000 fr. et ceux évoqués par les recourants à la question numéro dix à 112'000 fr., montants auxquels s'ajoutait la réfection du fronton circulaire de la plage, pour un coût de 2'000 fr.
Il découle de ce qui précède que l'expert n'a en aucun cas proposé deux types de travaux nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme aux règles de l'art, seuls ceux décrits en réponse à la question numéro neuf revêtant ce caractère, à l'exclusion de ceux évoqués par les recourants. Tout porte à croire que c'est dans ce sens que l'expert a qualifié ceux-ci de "disproportionnés". Dans ces circonstances, la lecture de l'arrêt entrepris permettait parfaitement de comprendre qu'en affirmant suivre l'expert, les juges cantonaux se référaient à la seule solution proposée par celui-ci. La critique des recourants ne résiste ainsi pas à l'examen, pas plus que celle, fondée sur la même prémisse erronée, selon laquelle la cour cantonale ne serait pas entrée en matière sur le grief selon lequel il n'appartient pas à un expert de se prononcer sur le caractère prétendument "disproportionné" d'une des solutions avancées. Leur grief doit ainsi être rejeté.
Cela étant, la question de savoir si, en se ralliant à l'avis de l'expert, les juges cantonaux ont appliqué arbitrairement le droit cantonal, ce qu'invoquent également les recourants, sera examinée ci-après (cf. consid. 4).
4.
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent ensuite d'arbi traire dans l'application du droit cantonal, soit des art. 196 et 255 de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987 (ci-après: LPC/GE). Selon eux, les juges cantonaux auraient violé l'art. 255 LPC/GE dans la mesure où, en suivant l'expert dans le choix de l'une des deux solutions avancées plutôt que d'utiliser leur pouvoir d'appréciation, ils auraient admis une extension du pouvoir de l'expert.
4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1).
Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral revoit l'application du droit cantonal sous l'angle de l'arbitraire (ATF 128 I 177 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1).
L'art. 196 LPC/GE dispose qu'à moins que la loi ne prescrive le contraire, le juge apprécie librement les résultats des mesures probatoires. Aux termes de l'art. 255 al. 1 LPC/GE, pour s'éclairer sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le juge peut ordonner qu'il soit procédé à une expertise.
L'intervention d'un technicien (d'un expert) s'impose chaque fois qu'il s'agit de déterminer ou d'évaluer un fait et que le juge ne possède pas lui-même les connaissances techniques ou économiques indispensables à cette détermination ou à cette évaluation; le juge ayant ainsi l'obligation de recourir à l'intervention d'un tiers, la question se pose de savoir s'il est lié par l'avis, la consultation ou la constatation faite par l'expert à sa demande. La réponse est en principe négative: le juge conserve le pouvoir d'appréciation que la loi lui reconnaît sans restriction dans tout le domaine de la preuve (cf. art. 196 LPC/GE). En principe, le juge n'est donc pas contraint de s'en tenir strictement aux conclusions de l'expert qu'il a mis en oeuvre et il reste libre de les interpréter à la lumière des autres moyens de preuve recueillis dans la procédure. Le juge se gardera cependant de s'écarter de l'avis du spécialiste sans motifs particulièrement concluants et il évitera de substituer purement et simplement sa propre appréciation à celle du technicien; comme toute mesure probatoire, le recours à l'expert n'a pour objet que d'établir des faits, ces derniers se distinguant par leur complexité et par leur caractère technique. En rapportant ces faits, le technicien pourra et devra même leur donner "l'éclairage" de sa science, en se gardant toutefois de toute appréciation d'ordre juridique (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. II, n. 1 à 3 ad art. 255 LPC/GE).
4.2 Dès lors que, pour les raisons précédemment exposées (cf. consid. 3.3), les recourants partent à tort de l'hypothèse que l'expert a proposé deux solutions entre lesquelles la cour cantonale lui aurait indûment délégué le pouvoir de choisir, leur critique tombe à faux. Cela étant, les juges cantonaux, considérant qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter du rapport d'expertise, se sont à juste titre fondés sur les conclusions de celui-ci, qui correspondaient au demeurant au résultat des enquêtes, pour trancher les questions juridiques qui se posaient à eux. Ainsi, la décision entreprise ne laisse en rien apparaître une application arbitraire des dispositions cantonales invoquées par les recourants, les juges cantonaux n'ayant pas abusé du pouvoir d'appréciation que celles-ci leur confèrent en matière d'appréciation des preuves.
Pour le surplus, les recourants ne semblent pas contester le contenu de l'expertise, ni l'appréciation que les juges cantonaux auraient fait de son résultat (sur cette question, cf. arrêt 4P.205/2003 du 22 décembre 2003 consid. 2.1; ATF 122 V 157 consid. 1c p. 160; 119 Ib 254 consid. 8a p. 274; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). A tout le moins ne l'ont-ils pas fait d'une manière qui satisfasse aux exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. A supposer recevable, le grief des recourants ne peut donc pas être accueilli.
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les recourants supporteront l'émolument de justice et verseront à l'intimée une indemnité à titre de dépens, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 et 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 19 juillet 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: