Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.166/2004 /rod
Arrêt du 21 juillet 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
contre
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.
Objet
Légitime défense (art. 33 CP); fixation de
la peine (art. 63 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 30 mars 2004.
Faits:
A.
Par jugement du 1er juin 2001, le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac a condamné A.X.________, pour meurtre, délit manqué de meurtre, mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples et infraction à la loi fédérale sur les armes, à 9 ans de réclusion. Il a également condamné B.X.________, frère de A.X.________, ainsi que A.Y.________, B.Y.________ et C.Y.________.
Les appels interjetés par A.X.________ et le Ministère public contre ce jugement ont été partiellement admis par arrêt du 9 janvier 2003 de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois. Le verdict de culpabilité et la peine n'ont pas été modifiés. Pour une partie des faits ayant justifié sa condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui, A.X.________ a en revanche été mis au bénéfice de la légitime défense, qui a toutefois été qualifiée d'excessive, en considérant que, pour ce motif, il n'y avait pas lieu d'atténuer la peine en application de l'art. 66 CP. L'expulsion du condamné a par ailleurs été prononcée pour une durée de 10 ans.
B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit:
Le soir du 27 septembre 1999, au centre-ville de Morat, une altercation, suivie d'une fusillade, a opposé des membres des familles X.________ et Y.________, à l'issue de laquelle D.Y.________ a été mortellement blessé.
Vers 21 heures, alors que A.X.________ et B.X.________, qui étaient chacun munis d'un pistolet, ainsi que leur cousin C.X.________ et le beau-frère du premier nommé, Z.________, avaient pris place dans un établissement public, un tiers a informé B.X.________ que quatre personnes les attendaient à l'extérieur. Ils ont alors quitté l'établissement où ils se trouvaient pour se diriger vers un autre avant de regagner leur voiture. A ce moment, ils ont été approchés par C.Y.________, qui s'est avancé vers C.X.________ et lui a demandé des explications au sujet d'une bagarre qui s'était produite le soir du 25 septembre 1999 entre D.Y.________ et A.X.________ dans un dancing de Morat. D.Y.________ et B.Y.________, qui se tenaient jusque-là en retrait, se sont alors approchés du clan X.________. B.Y.________ était muni d'une barre en fer de 40 à 50 cm dissimulée sous ses vêtements, D.Y.________ d'un manche à balai et, un quatrième membre de la famille Y.________, soit A.Y.________, apparu depuis l'autre côté de la route, d'un marteau de maçon.
L'un des protagonistes, qui n'a pu être identifié avec certitude, a donné un coup dans le dos de B.X.________. Ce dernier a alors sorti son revolver 22 LR et a tiré en direction des pieds de ses quatre adversaires. C.Y.________ a été blessé alors qu'il fuyait, notamment par une balle provenant de l'arme de B.X.________, lequel s'est ensuite dirigé vers des arcades, où avait fui A.Y.________, et a tiré dans sa direction.
De son côté, A.X.________, dès que son frère a été frappé dans le dos, a sorti son pistolet 9 mm, engagé un magasin contenant seize balles et fait le mouvement de charge, puis tiré plusieurs coups en direction du sol. Dans leur fuite, A.Y.________ a été atteint à la partie postérieure de la cuisse gauche et B.Y.________ au dos. A.X.________ a ensuite tiré sur D.Y.________, qui était resté à proximité, avant de le poursuivre pendant qu'il fuyait. D.Y.________ a été touché trois fois, soit au-dessus de la hanche gauche, à la fesse gauche et au coude gauche, et s'est effondré entre des voitures stationnées. La blessure au-dessus de la hanche gauche lui a été fatale.
A.X.________ a ensuite rejoint son frère, aux prises avec A.Y.________, qui, jetant son marteau dans leur direction, a pris la fuite. A ce moment, A.X.________ s'est mis à genoux et a tiré dans la direction de A.Y.________, une balle touchant le mur d'une des arcades. Après quoi, A.X.________, B.X.________ et C.X.________ ainsi que Z.________ ont regagné leur voiture pour repartir, A.X.________ maniant son arme en direction des gens assis sur les terrasses.
C.
Par arrêt 6P.48/2003 du 13 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public formé par A.X.________. Par arrêt 6S.128/2003 du même jour, elle a en revanche partiellement admis le pourvoi en nullité qu'il avait formé parallèlement. Elle a considéré que, pour l'un des trois comportements à raison desquels A.X.________ avait, à juste titre, été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, soit celui ayant consisté, dans une première phase, à tirer des coups de feu en direction du sol à hauteur des jambes de ses adversaires, la légitime défense admise avait été qualifiée d'excessive, ce qui n'était pas contesté, et que, conformément à l'art. 33 al. 2 CP, il devait donc, pour ce comportement, bénéficier d'une atténuation de la peine selon l'art. 66 CP. En tant qu'il omettait de procéder à cette atténuation, l'arrêt attaqué violait donc le droit fédéral et devait être annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point, ce qui impliquait qu'elle examine en outre la question d'un éventuel état excusable d'excitation ou de saisissement (art. 33 al. 2 2ème phrase CP).
Par arrêt 6S.125/2003, également rendu le 13 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a par ailleurs admis le pourvoi en nullité du Ministère public, qui s'en prenait à la peine infligée à A.X.________. Elle a considéré que la motivation cantonale ne permettait pas de comprendre la peine de 9 ans de réclusion prononcée, qui apparaissait plutôt clémente pour un auteur pleinement responsable, sans que l'on puisse cependant dire si c'est la peine infligée qui était exagérément clémente ou si c'est la motivation cantonale qui était insuffisante à justifier une telle peine, ce qui entraînait l'admission du pourvoi en application de l'art. 277 PPF.
D.
Le 30 mars 2004, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rendu un nouvel arrêt. Elle a nié que A.X.________, en tant qu'il pouvait se prévaloir de la légitime défense, dont il avait toutefois excédé les bornes, ait agi dans un état excusable d'excitation ou de saisissement et, statuant à nouveau sur la peine, l'a fixée à 11 ans de réclusion.
E.
Contre ce nouvel arrêt, A.X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral, par un mémoire et un mémoire complémentaire déposés en temps utile. Invoquant une violation des art. 33 et 63 CP ainsi que des art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant soutient que l'arrêt attaqué viole l'art. 33 al. 2 CP, en tant qu'il retient que la légitime défense admise a été excessive et nie un état excusable d'excitation ou de saisissement.
1.1 Lorsque, comme en l'espèce, la cause a déjà été portée par la voie du pourvoi en nullité devant la Cour de céans et qu'elle a été renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau (cf. art. 277ter al. 1 PPF), celle-ci doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation (cf. art. 277ter al. 2 PPF) et ne peut examiner que les questions laissées ouvertes par cet arrêt (cf. ATF 121 IV 109 consid. 7 p. 128; 110 IV 116; 106 IV 194 consid. 1c; 103 IV 73 consid. 1). Si la Cour de céans est saisie d'un nouveau pourvoi, elle est elle-même liée par les considérants de droit de son premier arrêt (ATF 106 IV 194 consid. 1c; 101 IV 103 consid. 2).
La question de savoir si la légitime défense du recourant a été excessive n'a pas été contestée par ce dernier dans le pourvoi qu'il a formé contre l'arrêt cantonal du 9 janvier 2003 et n'a dès lors pas été examinée dans l'arrêt de cassation. Il s'agit donc d'un point définitivement acquis, que l'autorité cantonale, qui ne l'a du reste pas fait, ne pouvait réexaminer et sur lequel la Cour de céans ne peut revenir, de sorte que le recourant est irrecevable à le remettre en cause.
1.2 L'art. 33 al. 2 deuxième phrase CP prévoit qu'aucune peine ne sera encourue si l'excès des bornes de la légitime défense provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte de celui qui repousse l'attaque. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente (art. 113 CP), mais doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement était suffisamment marquant pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (SJ 1988 p. 121 consid. 4; ATF 102 IV 1 consid. 3b).
L'arrêt attaqué retient que le recourant et son frère ont quitté leur domicile, armés, pour aller au centre-ville, alors qu'ils savaient qu'ils risquaient une confrontation avec le clan Y.________. En outre, pendant qu'ils se trouvaient dans l'établissement public, le frère du recourant avait été informé par un tiers de la présence à l'extérieur des Y.________, qui les attendaient, et cela ne les a pas dissuadés de sortir à la rencontre de ceux-ci. Plus est, avant de quitter l'établissement, le frère du recourant a même rassuré leur comparse Z.________ par un sourire, en lui disant de ne pas s'inquiéter. A ce moment, le recourant, comme son frère, savait donc qu'il se passerait très rapidement quelque chose, compte tenu notamment de la bagarre qui avait eu lieu deux jours auparavant dans un dancing de la place entre lui et D.Y.________. En sortant de l'établissement public, le recourant et ses comparses ne se sont au demeurant pas immédiatement rendus à leur voiture, mais ont fait un détour en direction de la terrasse d'un autre établissement, où étaient attablés les Y.________. Enfin, si ces derniers étaient munis d'objets contondants, le recourant et son frère, eux, étaient armés et chacun des clans comportait le même nombre de protagonistes. Compte tenu de ces circonstances, l'arrêt attaqué exclut que le recourant puisse exciper d'un sentiment de peur ou d'un effet de surprise causé par l'attaque et, partant, qu'il puisse se prévaloir d'un état d'excitation ou de saisissement causé par celle-ci, précisant qu'il considère même que le recourant et ses comparses sont partiellement responsables de l'altercation, qu'ils n'ont rien fait pour éviter, allant bien plutôt au-devant de la confrontation. Subsidiairement, l'arrêt attaqué ajoute que, fût-elle par hypothèse retenue, une certaine émotion ne justifiait pas la riposte immédiate, sans sommation verbale, et extrêmement dangereuse du recourant et ne pourrait donc être qualifiée d'excusable.
Des faits retenus, qui lient la Cour de céans saisie d'un pourvoi en nullité et ne peuvent donc être remis en cause dans le cadre de cette voie de droit ( art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF ; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités), il résulte ainsi clairement que le recourant, comme le montre notamment le fait que lui et son frère avaient pris le soin de se munir chacun d'un pistolet et de balles, s'attendait à une altercation et même à une confrontation violente, et non seulement verbale, ainsi qu'il le prétend. Lorsqu'il a appris la présence de ses adversaires, il n'a manifesté aucune surprise ni aucune émotion particulière, allant même, avec ses comparses, à la rencontre du clan adverse. Il n'en a pas plus manifesté au moment de l'approche de ses adversaires, qui n'étaient au demeurant pas plus nombreux et certes pas mieux armés, et sa réaction immédiate, lorsque son frère a reçu un coup dans le dos, montre qu'il était prêt à la riposte et que, contrairement à ce qu'il allègue, la tournure prise par les événements n'avait pour lui rien d'imprévisible. En définitive, on ne discerne aucun élément permettant de conclure que le recourant aurait été à un quelconque moment surpris ou décontenancé ou encore saisi d'une émotion dans une mesure qui aille au-delà du stress lié à une situation certes tendue mais à laquelle il s'attendait et était prêt à se confronter. Dès lors, sur la base des faits retenus, l'existence d'un état d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque pouvait être niée sans violation du droit fédéral. Le moyen, qui repose très largement si ce n'est exclusivement sur une rediscussion des faits retenus, ne peut donc qu'être rejeté autant qu'il est recevable.
2.
Invoquant les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, le recourant fait valoir qu'il apparaît excessif que l'arrêt attaqué n'intervienne que trois ans après le jugement de première instance et qu'il devait en être tenu compte dans la fixation de la peine.
2.1 Le grief ainsi soulevé revient à alléguer une violation du principe de la célérité et à reprocher à la cour cantonale de n'en avoir pas tenu compte dans la fixation de la peine.
Selon la jurisprudence, la violation du principe de la célérité relève de l'application directe du droit constitutionnel et conventionnel et doit par conséquent être invoquée dans un recours de droit public. En revanche, la question de savoir si l'autorité cantonale a tiré les conséquences, notamment sur le plan de la peine, que le droit fédéral fait découler d'une violation du principe de la célérité relève de l'application du droit fédéral, de sorte qu'elle peut et doit être soulevée dans un pourvoi en nullité (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140/141; 119 IV 107 consid. 1 p. 109 s.). Cette jurisprudence ne précise cependant pas si, dans le cadre d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral peut se prononcer, à titre préjudiciel, sur la violation du principe de la célérité ou si le recourant doit déposer préalablement un recours de droit public pour faire constater cette violation au cas où elle n'aurait pas déjà été retenue par l'autorité cantonale. Dans un arrêt du 22 avril 2004, destiné à la publication, cette question a désormais été tranchée.
Selon cet arrêt, lorsque, comme en l'espèce, le recourant qui fait grief à l'autorité cantonale d'avoir violé le principe de la célérité entend obtenir une réduction de la peine, il serait inutilement compliqué et, surtout, artificiel, vu les relations étroites qui existent entre la violation du principe de la célérité et l'application de l'art. 63 CP, de l'obliger à déposer d'abord un recours de droit public pour faire constater la violation du principe de la célérité, puis un pourvoi pour obtenir une réduction de la peine comme conséquence de cette violation. Dans un tel cas, il faut donc admettre que la question de la violation du principe de la célérité puisse être traitée à titre préjudiciel dans le cadre du pourvoi en nullité. Par conséquent, l'accusé qui entend se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'a pas tenu compte, dans la fixation de la peine, d'une violation du principe de la célérité doit agir par la voie du pourvoi en nullité, sans égard au fait que cette violation ait été admise ou niée, voire même ignorée, par l'autorité cantonale (arrêt 6S.32/2004, destiné à la publication, consid. 3.3.2).
Vu ce qui précède, le présent grief est recevable, même si l'arrêt attaqué ne constate pas de violation du principe de la célérité ni même n'examine la question.
2.2 Le principe de la célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier alinéa CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le plan de peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129; 124 I 139 consid. 2a p. 140/141).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement de procéder à une évaluation globale, en tenant notamment compte de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire.
2.2.1 Les faits incriminés se sont produits le 27 septembre 1999 et ont été jugés en première instance le 1er juin 2001, soit environ 20 mois plus tard, enquête et instruction comprises, étant relevé que l'établissement des faits, qui étaient contestés, impliquait notamment l'audition de nombreux témoins. La cour d'appel cantonale, qui était alors saisie de sept recours, a statué une première fois le 9 janvier 2003. Le premier arrêt cantonal, qui porte aussi bien sur des questions de fait que de droit et comporte plus d'une quarantaine de pages, a ainsi été rendu, au terme de deux jours d'audience, quelque 19 mois après le jugement de première instance. A ce stade et compte tenu, notamment, du nombre des personnes impliquées, respectivement des recours déposés, de l'importance de l'affaire et des questions contestées, on ne discerne aucune violation du principe de la célérité, qui, pour cette phase, ne semble d'ailleurs pas réellement être alléguée.
Contre l'arrêt cantonal du 9 janvier 2003, le recourant et son frère ont formé chacun un recours de droit public et un pourvoi en nullité et le Ministre public un pourvoi en nullité auprès du Tribunal fédéral, qui était ainsi saisi de 5 recours, sur lesquels il a statué le 13 août 2003, donc environ 8 mois plus tard. Suite à l'admission de l'un de ces recours et à l'admission partielle de deux autres, la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale, à laquelle les arrêts motivés du Tribunal fédéral ont été notifiés le 28 août 2003. Trois jours plus tard déjà, soit le 1er septembre 2003, la cour d'appel cantonale a invité les parties en cause à se déterminer, en leur indiquant que l'affaire serait assignée dès qu'elle aurait pris connaissance de leurs observations. Des prolongations ont alors été requises et accordées, de sorte que le Ministère public s'est finalement déterminé le 3 novembre 2003, le frère du recourant le 5 novembre 2003 et ce dernier le 12 janvier 2004. L'arrêt attaqué a été rendu le 30 mars 2004, soit moins de trois mois après le dépôt de cette dernière détermination. Dans ces conditions, on ne discerne, là encore, aucune violation du principe de la célérité.
Au total, 2 ans et 9 mois se sont écoulés entre le prononcé du jugement de première instance et celui de l'arrêt attaqué. Ce laps de temps ne comporte aucune période d'inaction totale et inexpliquée de plusieurs mois, étant au demeurant rappelé que quelques temps morts, dont aucun n'est en l'espèce d'une durée choquante, sont inévitables et que la présente affaire n'était évidemment pas la seule dont les autorités qui ont eu à s'en occuper étaient saisies. Par conséquent, aucune violation du principe de la célérité n'est établie, qui puisse fonder une réduction de la peine infligée au recourant.
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. ll soutient que la motivation cantonale ne permet toujours pas de discerner comment la peine a été fixée, qu'il n'a au demeurant pas été tenu compte de la manière dont l'altercation a débuté et que la réduction de peine à opérer en raison de la légitime défense a été relativisée à tort.
3.1 Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, et les exigences quant à la motivation de la peine dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104/105, auxquels on peut donc se référer.
3.2 A l'appui de son grief de motivation insuffisante de la peine, le recourant cite un passage de l'arrêt de cassation 6S.125/2003, rendu sur recours du Ministère public, où il était relevé que la motivation cantonale quant à la peine ne permettait pas de discerner quelle sanction mériterait l'infraction abstraitement la plus grave reprochée au recourant et comment les autres infractions avaient été prises en compte dans un sens aggravant. Il soutient que ce reproche reste pleinement valable à l'encontre du nouvel arrêt de la cour cantonale.
Le reproche auquel se réfère le recourant était adressé à la cour cantonale en relation avec la peine de 9 ans de réclusion qu'elle avait prononcée, qui, pour un auteur pleinement responsable, apparaissait particulièrement clémente au vu des éléments pris en compte, notamment des infractions retenues, à savoir un meurtre, auquel venaient s'ajouter d'autres infractions graves. Autrement dit et comme le précise d'ailleurs l'arrêt de cassation, la motivation cantonale ne permettait pas de comprendre pourquoi une peine aussi clémente avait été prononcée, sans que l'on puisse cependant dire si c'était la peine prononcée qui était d'une clémence excessive ou si c'était la motivation adoptée qui était insuffisante à la justifier.
Il en résulte que l'autorité cantonale à laquelle la cause était renvoyée devait soit fournir une motivation qui, nonobstant la gravité et la pluralité des infractions commises, suffise à justifier le maintien d'une peine de 9 ans de réclusion, soit augmenter la peine de manière à ce qu'elle corresponde à la culpabilité du recourant. Après réexamen de la question, elle a admis que, compte tenu des éléments à prendre en considération, la peine de 9 ans de réclusion qu'elle avait prononcée était insuffisante et l'a portée à 11 ans de réclusion. Dans la mesure où la nouvelle peine ainsi fixée apparaît adéquate au vu de la culpabilité du recourant qu'elle a admise, elle n'avait pas à fournir la motivation particulière qu'eût exigé le maintien d'une peine qui, sans cela, apparaissait par trop clémente. Le grief que lui fait le recourant de n'avoir pas fourni cette motivation est par conséquent infondé.
3.3 Le recourant a été mis au bénéfice de la légitime défense, mais uniquement pour l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui et seulement pour une partie des faits ayant conduit à retenir cette infraction, à savoir pour les premiers coups de feu tirés en direction du sol, à hauteur des jambes de ses adversaires. Dans cette mesure et vu le caractère excessif de la légitime défense admise, la cour cantonale, conformément à l'arrêt de cassation 6S.128/2003, a atténué la peine en application de l'art. 66 CP, tenant ainsi compte, dans un sens favorable, du fait que le recourant a agi en réaction au comportement de ses adversaires. Pour le surplus, à savoir pour les autres infractions retenues et les autres faits ayant conduit à retenir une mise en danger de la vie d'autrui, la légitime défense a été exclue et, autant que le recourant le contestait, sa critique a été écartée par l'arrêt de cassation, de sorte qu'il ne saurait y revenir en prétendant à une réduction de la peine.
3.4 Ainsi qu'on l'a vu, le recourant est irrecevable à remettre en cause le caractère excessif de la légitime défense admise (cf. supra, consid. 1.1) et son moyen visant à faire admettre que l'excès de sa légitime défense provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque a été écarté dans la mesure où il était recevable (cf. supra, consid. 1.2). Toute son argumentation tendant à contester la mesure de l'atténuation de peine opérée en raison de l'excès de sa légitime défense est donc privée de fondement. Au demeurant, en considérant que l'atténuation de peine à opérer en raison de l'excès de légitime défense ne pouvait être que mesurée au vu de l'importance de cet excès, la cour cantonale n'a certes pas abusé de son pouvoir d'appréciation.
3.5 La peine de 11 ans de réclusion infligée au recourant a été fixée dans le cadre légal, sur la base de critères pertinents et sans se laisser guider par des considérations étrangères à l'art. 63 CP. Elle est en outre suffisamment motivée et on ne saurait dire que, par sa quotité, qui apparaît adéquate au vu de la culpabilité du recourant, elle serait excessive au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne viole donc pas le droit fédéral.
4.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera arrêté en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 21 juillet 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: