Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.132/2004 /viz
Arrêt du 26 juillet 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme de Montmollin.
Parties
Assurance X.________,
défenderesse et recourante,
représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
contre
A.________,
B.________,
demandeurs et intimés,
tous les deux représentés par Me Oswald Bregy, avocat,
Objet
Responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève
du 13 février 2004.
Faits:
A.
Le 8 janvier 1997, un accident a eu lieu sur la route de St-Julien, à la hauteur du chemin de Vers. Sont impliqués A.________, qui roulait à scooter en direction de Carouge, et C.________, qui venait de quitter le "stop" du chemin de Vers au volant de son automobile, pour obliquer sur la gauche en direction de Plan-les-Ouates. Les deux conducteurs ont donné des versions divergentes de l'accident, au cours duquel A.________ a été grièvement blessé.
B.
Par acte du 22 juin 2001, A.________ - qui a ultérieurement cédé ses prétentions à son ex-épouse afin qu'elle puisse agir à ses côtés - a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en paiement dirigée contre l'assurance X.________, qui couvre en responsabilité civile C.________. Il réclame le paiement d'une somme totale de 640'763 fr. à titre de perte de gain (pour activité principale et pour activité accessoire), de tort moral et de dommage causé à son véhicule.
Le tribunal a ordonné une instruction partielle sur le principe de la responsabilité. Par jugement du 8 avril 2003, il a exclu toute faute de la part de l'automobiliste et entièrement rejeté la demande.
La Cour de justice du canton de Genève a annulé cette décision dans un arrêt du 13 février 2004. Elle a retenu que l'automobiliste, pour n'avoir pas vérifié qu'aucun véhicule ne venait sur sa gauche, avait commis une faute grave, mais non exclusive, qui justifiait que son assurance responsabilité civile supporte le dommage à raison de 70 %, les risques inhérents aux deux véhicules se neutralisant. Le dossier a été renvoyé au Tribunal de première instance pour examen de la quotité du dommage.
C.
L'assurance X.________ recourt en réforme au Tribunal fédéral. Ses conclusions tendent à l'annulation de l'arrêt du 13 février 2004 et au déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions.
Les demandeurs proposent le rejet du recours.
La cour cantonale ne formule pas d'observations.
D.
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable un recours de droit public que les demandeurs avaient déposé parallèlement contre l'arrêt du 13 février 2004.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 L'arrêt attaqué ne met pas fin à la procédure entre les parties, puisque le Tribunal de première instance doit rendre un nouveau jugement. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale au sens de l'art. 48 OJ. En effet, pour qu'une décision soit qualifiée de finale au sens de cette disposition, il faut d'une part qu'elle mette un terme à la procédure entre les parties (ATF 123 III 140 consid. 2a; cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 6) et, d'autre part, que l'autorité cantonale ait statué sur le fond de la prétention ou s'y soit refusée pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa p. 435, 474 consid. 1a et les arrêts cités). La cour cantonale n'a pas non plus, dans son dispositif, statué sur une partie de ce qui était demandé, soit sur tout ou partie d'un ou des quatre postes du dommage allégué, de sorte que la qualification de décision partielle est également exclue pour ce motif (sur cette notion: cf. ATF 129 III 25 consid. 1.1 et les arrêts cités, p. 27).
1.2 L'arrêt par lequel une autorité supérieure renvoie l'ensemble de la cause à l'instance inférieure pour nouveau jugement constitue une décision incidente, même si elle tranche définitivement (dans son dispositif ou par renvoi à ses considérants) une question préalable à la décision finale (cf. ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et bb p. 435 s.).
Hormis l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, d'un recours pour violation de prescriptions du droit fédéral sur la compétence (art. 49 al. 1 OJ), un recours en réforme contre une décision incidente n'est recevable qu'aux conditions posées par l'art. 50 al. 1 OJ.
Cette disposition précise qu'un tel recours n'est recevable qu'exceptionnellement et à deux conditions. Il faut, d'une part, qu'une décision finale puisse ainsi être provoquée immédiatement et, d'autre part, que la durée et les frais de la procédure probatoire apparaissent si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal. Ces deux exigences sont cumulatives (cf. ATF 123 III 414 consid. 3b p. 420).
Le Tribunal fédéral décide librement et sans délibération publique si ces conditions sont remplies (art. 50 al. 2 OJ).
1.3 L'arrêt entrepris retient que la responsabilité civile de la défenderesse est en principe engagée par le comportement de son assurée, si bien qu'une décision finale pourrait être immédiatement provoquée dans l'hypothèse de l'admission du recours en réforme déposé par celle-là.
En conséquence, il convient de s'interroger sur la réalisation de la seconde condition cumulative posée par l'art. 50 al.1 OJ.
Celle-ci suppose d'examiner si la durée et les frais de la procédure probatoire restant à accomplir seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au tribunal.
Comme le texte légal se réfère expressément à la procédure probatoire, le temps naturellement nécessaire pour que les parties puissent s'exprimer et que le tribunal puisse rendre son jugement n'entre pas en considération (Corboz, op.cit., p. 13). Il faut seulement apprécier l'ampleur prévisible de la procédure probatoire et déterminer si celle-ci justifie d'écarter la règle générale selon laquelle une cause ne peut être soumise au Tribunal fédéral qu'une seule fois.
Le recours immédiat étant exceptionnel, il convient d'interpréter la condition issue de l'art. 50 al. 1 OJ de manière restrictive; la décision incidente, en cas d'irrecevabilité du recours, pourra encore être attaquée avec le fond (ATF 122 III 254 consid. 2a; 118 II 91 consid. 1b p. 92). S'il ne découle pas manifestement de la décision entreprise ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps considérable et exigera des frais très importants, il incombe à la partie recourante d'indiquer quelles sont les mesures probatoires prévisibles et pourquoi l'administration des preuves devrait être particulièrement longue et coûteuse (ATF 118 II 91 consid. 1a p. 92; 116 II 738 consid. 1b/aa).
1.4 En l'espèce, la cour cantonale a fixé à 70 % du dommage subi la responsabilité civile de l'automobiliste, et a ordonné le renvoi de la procédure au Tribunal de première instance pour examen de la quotité du dommage. Si ce dernier est lié par la décision de renvoi et si la cour cantonale, par hypothèse à nouveau saisie de la procédure, ne modifiera vraisemblablement pas son opinion quant à la proportion de prise en charge du dommage par les parties, le dossier dans son ensemble pourra, le cas échéant, être soumis au Tribunal fédéral tant par la voie du recours en réforme que par celle du recours de droit public. Dans la mesure où la seconde condition de l'art. 50 al. 1 OJ ne serait pas remplie, l'économie de procédure que postule cette règle exige que la cause ne soit examinée par le Tribunal fédéral qu'une seule fois, au moment de la décision finale, et non pas à l'occasion de la décision incidente tranchant une question préalable, même déterminante comme celle de l'existence de la responsabilité civile et du partage du dommage entre les parties.
Dans le cas particulier, le dossier est complet concernant le principe de la responsabilité civile. Pour ce qui est du dommage, il contient déjà plusieurs avis médicaux, notamment l'expertise orthopédique du docteur D.________ - médecin associé au CHUV - sur mandat de la compagnie d'assurances du scootériste et deux rapports médico-psychiatriques ou neuro-psychologiques dont un à l'attention de l'Office cantonal AI, qui a rendu une déclaration d'invalidité à 100 % le 1er avril 1999. Ces avis retiennent de façon univoque et convergente une atteinte grave à l'intégrité, à des degrés divers, et peuvent permettre la fixation de la capacité économique de gain résiduelle. Si le premier juge estime nécessaire l'expertise multidisciplinaire, ou de synthèse, que la défenderesse dit vouloir requérir, il s'agirait là d'une démarche habituelle dans ce genre de litiges, qui ne revêt pas le caractère exceptionnel justifiant le recours immédiat au Tribunal fédéral.
Au surplus, ont déjà été versées au dossier cantonal de nombreuses informations, citées par la défenderesse elle-même, selon lesquelles le revenu mensuel du demandeur, en sa qualité d'ancien conseiller en assurances (agent d'assurances), ou réalisé dans le cadre de ses activités accessoires, pourrait être inférieur à ce qu'il allègue. En outre, la production de certificats de salaire, de déclarations fiscales et/ou de décisions de taxation, voire de documents pris en considération par l'assurance LPP du demandeur, permettra de se déterminer à ce sujet, peut-être sans enquête, ou en tous cas sans procédure probatoire compliquée, longue et onéreuse. Sous cet angle également, le cas ne présente pas les caractéristiques d'une cause d'une difficulté particulière où la durée et les frais de la procédure probatoire prévisible justifieraient aussi le recours immédiat au Tribunal fédéral, vu l'interprétation restrictive qu'il convient de faire de l'art. 50 al. 1 OJ.
Dans ces conditions, le recours en réforme doit être déclaré irrecevable.
2.
La défenderesse supportera les frais de justice et versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 7, 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
3.
La défenderesse versera aux demandeurs, créanciers solidaires, une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 juillet 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: