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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.37/2004 /rod
Arrêt du 28 juillet 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Denys.
Parties
Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, Service des automobiles et de la navigation, 1227 Carouge GE,
recourant,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Albert Righini, avocat,
Tribunal administratif du canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.
Objet
Retrait de sécurité,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 11 mai 2004.
Faits:
A.
Le 31 octobre 2003, le Département de justice, police, et sécurité du canton de Genève, Service des automobiles et de la navigation (ci-après: SAN) a prononcé le retrait de sécurité, avec délai d'épreuve de vingt-quatre mois, du permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales de Y.________ et lui a interdit de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire.
Par arrêt du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de Y.________. Il a jugé que ce dernier était incorrigible au vu de ses antécédents et que le délai d'épreuve de vingt-quatre mois ne violait pas le principe de la proportionnalité.
Par arrêt du 22 mars 2004 (6A.4/2004), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de droit administratif de Y.________ dans le sens des considérants, a annulé l'arrêt du 16 décembre 2003 en ce qui concerne le retrait du permis des catégories spéciales et l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire et a renvoyé la cause au Tribunal administratif genevois pour nouvelle décision. En substance, le Tribunal fédéral a considéré qu'il se justifiait d'infliger à Y.________, en raison de ses excès de vitesse répétés, un retrait de sécurité de son permis de conduire pour inaptitude caractérielle (art. 14 al. 2 let. d et 17 al. 2 LCR) et que la fixation du délai d'épreuve à vingt-quatre mois ne prêtait pas le flanc à la critique (consid. 3.2 et 3.3). En revanche, il a admis une violation du droit d'être entendu de Y.________ dans la mesure où le Tribunal administratif genevois n'avait pas motivé le retrait du permis pour les véhicules des catégories spéciales ni l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire. Il a indiqué que des explications à ce propos s'imposaient car il était reproché à Y.________ des excès de vitesse. Or, conformément à l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), les catégories spéciales concernent des véhicules dont la vitesse n'excède pas 45 ou 30 km/h. De plus, l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire (art. 5 al. 2 OAC) ne paraissait pas évidente dans le cas particulier. Le Tribunal fédéral a ainsi renvoyé la cause au Tribunal administratif genevois pour qu'il rende une nouvelle décision quant aux catégories spéciales et véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire (consid. 2.3.2 et 4).
B.
Statuant à nouveau par arrêt du 11 mai 2004, le Tribunal administratif genevois a partiellement admis le recours de Y.________ et a "réduit à 12 mois la durée du retrait de permis de conduire de Y.________ de toutes les sous-catégories, excepté la sous-catégorie A1", et "réduit à 12 mois la durée du retrait de permis de conduire de Y.________ de toutes les catégories spéciales, excepté la catégorie spéciale M". Au surplus, le tribunal a confirmé la décision du SAN du 31 octobre 2003.
C.
Le SAN forme un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 mai 2004. Il conclut à son annulation et à ce que le permis de conduire de Y.________ pour toutes les catégories et sous-catégories soit définitivement retiré, avec délai d'épreuve de deux ans, et à ce que celui-ci soit autorisé à conduire les véhicules des catégories spéciales pendant la durée du retrait, soit les véhicules des catégories F, G et M, de même que les véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire.
Invité à se déterminer, Y.________ adhère aux conclusions du recours. Le Tribunal administratif genevois se réfère à son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR). Il peut notamment être intenté par l'autorité qui a pris la décision de première instance, lorsque l'autorité cantonale de recours est indépendante de l'administration (art. 24 al. 5 let. a LCR). En l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire de sorte que le SAN, qui a statué en première instance, est légitimé à recourir.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 124 II 517 consid. 1 p. 519). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ).
2.
Dans son arrêt de renvoi du 22 mars 2004, le Tribunal fédéral a indiqué que selon la nouvelle teneur de l'art. 34 al. 1 OAC, en vigueur depuis le 1er avril 2003, le retrait du permis de conduire d'une catégorie (art. 3 al. 1 OAC) ou sous-catégorie déterminée (art. 3 al. 2 OAC) entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories, sauf lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait pour une seule catégorie ou sous-catégorie, exception non réalisée dans le cas particulier (consid. 2.3.1). Il a ensuite considéré que le retrait de sécurité prononcé pour inaptitude caractérielle et la durée du délai d'épreuve de vingt-quatre mois ne violaient pas le droit fédéral et a rejeté le recours de l'intimé sur ces questions (consid. 3.2 et 3.3). Autrement dit, l'arrêt de renvoi du 22 mars 2004 confirme le bien-fondé du retrait de sécurité du permis de conduire de l'intimé pour toutes les catégories et sous-catégories, avec un délai d'épreuve de vingt-quatre mois.
Conformément au principe exprimé par les art. 66 al. 1 OJ et 277ter al. 2 PPF, qui constitue un principe général de procédure, l'autorité cantonale est tenue de se conformer aux considérants de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle ne peut en particulier pas remettre en cause les questions de droit qui y sont tranchées. Saisi d'un nouveau recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par les considérants de son premier arrêt (ATF 122 I 250 consid. 2 p. 251; 117 IV 97 consid. 4a p. 104; 117 V 237 consid. 2a p. 241/242).
En l'espèce, le Tribunal administratif genevois est revenu sur le retrait de sécurité pour toutes les catégories et sous-catégories, en faisant une exception pour la sous-catégorie A1 (motocycle d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 et d'une puissance maximale de 11 KW, cf. art. 3 al. 2 OAC) et a aussi ramené la durée du délai d'épreuve à douze mois. En s'écartant de l'arrêt de renvoi sur ces points, le Tribunal administratif genevois a violé le droit fédéral. A cet égard, le recours du SAN doit être admis.
Par ailleurs, le Tribunal administratif genevois a retiré le permis de conduire de l'intimé pour toutes les catégories spéciales, excepté la catégorie M. Cette solution est contraire à l'art. 34 al. 3 OAC, qui prohibe une distinction de traitement entre les catégories spéciales. L'arrêt de renvoi (consid. 2.3.2 et 4) a enjoint au Tribunal administratif de reprendre la question du retrait pour les catégories spéciales et celle de l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire. Y donnant suite, le Tribunal administratif a indiqué qu'il ne se justifiait pas de priver l'intimé de conduire des véhicules avec lesquels il ne pouvait pas commettre d'excès de vitesse (cf. arrêt attaqué, p. 3). Sur cette base, il apparaît que les conditions sont réunies pour que l'intimé conserve son permis pour les catégories spéciales F, G et M et soit autorisé à conduire les véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire. En effet, aucun des véhicules ainsi concernés n'est susceptibles de dépasser 45 km/h, étant rappelé que le retrait de sécurité infligé pour les catégories et sous-catégories résulte des excès de vitesse répétés de l'intimé. Le recours doit aussi être admis sur ce point.
3.
Le recours du SAN est donc bien fondé. Lorsque le Tribunal fédéral annule la décision attaquée, il peut soit statuer lui-même sur le fond soit renvoyer l'affaire pour nouvelle décision à l'autorité intimée, voire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 114 al. 2 OJ). En l'espèce, il convient de confirmer la décision du SAN prise le 31 octobre 2003 dans la mesure où elle prononce le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intimé pour toutes les catégories et sous-catégories, avec un délai d'épreuve de vingt-quatre mois, et d'autoriser par ailleurs l'intimé à conduire durant le délai d'épreuve les véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que les véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire. Au surplus, la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour ce qui concerne la répartition et le règlement des frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au SAN qui obtient gain de cause (art. 159 al. 2 OJ). Dès lors que l'intimé a adhéré aux conclusions du recours, aucun frais n'est mis à sa charge pour la procédure devant le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens au vu de la brièveté de sa détermination, qui ne contient aucun développement.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 11 mai 2004 par le Tribunal administratif du canton de Genève est annulé.
2.
La décision prise par le Service des automobiles et de la navigation le 31 octobre 2003 est confirmée dans la mesure où elle prononce le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intimé pour toutes les catégories et sous-catégories, avec un délai d'épreuve de vingt-quatre mois.
3.
L'intimé est autorisé à conduire durant le délai d'épreuve les véhicules des catégories spéciales F, G et M ainsi que les véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
5.
La cause est renvoyée au Tribunal administratif du canton de Genève en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Service des automobiles et de la navigation, au mandataire de l'intimé, au Tribunal administratif du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
Lausanne, le 28 juillet 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: