BGer 5C.101/2004 |
BGer 5C.101/2004 vom 04.08.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.101/2004 /ajp
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arrêt du 4 août 2004
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
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Hohl et Marazzi.
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Greffier: M. Abrecht.
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Parties
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X.________ Assurances,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Fidèle Joye, avocat,
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contre
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Y.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat,
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Objet
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Contrat d'assurance,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2003.
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Faits:
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A.
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Le 12 mai 1986, Y.________ a signé une proposition d'assurance sur la vie adressée au prédécesseur en droit de la X.________ Assurances (ci-après : l'assureur). Il a certifié n'avoir ou n'avoir eu aucune des affections mentionnées sous chiffre 17 de la proposition, dont le sous-chiffre 17.7 mentionnait les "maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertébrale, lumbago, sciatique", et a indiqué avoir comme médecin de famille le Dr A.________.
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Ce dernier a rempli à l'attention de l'assureur un formulaire intitulé "Rapport du médecin examinateur". En réponse à la question 4a relative à l'existence d'une affection quelconque, il a été signalé notamment l'existence de lombalgies occasionnelles, dont l'évolution était favorable. Il a été répondu par l'affirmative à la question 10g relative à l'existence de "maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertébrale, lumbago, sciatique", de même qu'à la question relative à l'existence de "maladies des yeux, inflammations, troubles de la vue", en précisant qu'il s'agissait d'une uvéite et que l'évolution était favorable. Ce rapport a été signé le 23 mai 1986 par Y.________ et par le Dr A.________.
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A la suite d'une contre-proposition de l'assureur introduisant une réserve acceptée par l'assuré, il a été conclu avec effet dès le 1er juillet 1986 un contrat d'assurance sur la vie de 180'000 fr. avec assurance complémentaire d'exonération du paiement des primes, avec la réserve qu'"[u]ne incapacité de gain due à une maladie de la colonne vertébrale et/ou ses suites ne donne pas droit à l'exonération du paiement des primes".
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B.
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Le 27 juin 1997, Y.________ a soumis à l'assureur une "proposition complémentaire" d'assurance sous forme d'une rente annuelle de 18'000 fr. en cas d'incapacité de gain (maladie et accident), après un délai d'attente de vingt-quatre mois. Le même jour, un questionnaire de santé a été rempli. L'assuré a répondu par l'affirmative à la question "Êtes-vous actuellement en parfaite santé et en pleine capacité de travail?"; à la question "Ces derniers cinq ans, avez-vous dû subir un traitement médical (...)?", il a répondu avoir subi un traitement de deux mois au début 1996 pour un "mal au dos" dont il était guéri, en précisant le nom et l'adresse du médecin traitant, qui était le Dr A.________. La proposition et le questionnaire de santé ont été remplis par le conseiller en assurances de l'assureur et signés par l'assuré. Dès le 1er juillet 1997, ce dernier est ainsi au bénéfice d'un avenant à la police de 1986 prévoyant en particulier une rente annuelle de 18'000 fr. en cas d'incapacité de gain, après un délai d'attente de vingt-quatre mois.
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C.
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Au cours des années 1998 et 1999, Y.________ a éprouvé de plus en plus de difficultés à pratiquer sa profession indépendante de peintre en publicité. Le 10 février 2000, l'assureur l'a prié de faire remplir un certificat médical par son médecin, afin de pouvoir se prononcer sur son droit à des prestations.
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Le 14 mars 2000, le Dr A.________ a rempli un certificat médical précisant que son patient était atteint d'une spondylarthrite ankylosante de Bechterew diagnostiquée en 1979 et qu'il s'était agi d'une aggravation progressive d'une sacro-iléite bilatérale puis d'une spondylarthrite ankylosante. Il ressortait de ce document que Y.________ a subi une incapacité de travail de 50% du 1er avril 1998 au 31 janvier 2000, de 100% du 1er février au 2 avril 2000 et de 50% dès le 3 avril 2000 et pour une durée indéterminée.
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Moins de quatre semaines après avoir reçu ce certificat, l'assureur a écrit à son assuré qu'il se départait du contrat pour cause de réticence, en se référant aux réponses inexactes données aux questions 4a et 10g du "Rapport du médecin examinateur".
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D.
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Le 22 août 2000, Y.________ a actionné l'assureur devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, en concluant notamment à la condamnation de la défenderesse à lui verser dès le 1er septembre 2000 et jusqu'au 30 juin 2019 au plus tard une rente mensuelle de 750 fr., fondée sur un taux d'incapacité de 50% et susceptible d'être adaptée au taux d'incapacité futur jusqu'à un maximum de 1'500 fr. par mois, et à ce qu'il soit constaté que la défenderesse n'est pas autorisée à invoquer la réticence à son encontre. La défenderesse a conclu avec dépens au rejet des conclusions du demandeur.
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Par jugement du 2 juin 2003, la cour cantonale a constaté que la défenderesse n'était pas autorisée à invoquer la réticence à l'encontre du demandeur et l'a condamnée, avec suite de dépens, à payer à celui-ci la somme de 28'550 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2001.
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E.
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Outre sur les faits exposés sous lettre A à C ci-dessus, la Cour civile a fondé son arrêt sur des constatations de fait qui sont en bref les suivantes :
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E.a Le demandeur souffre d'une spondylarthrite ankylosante de Bechterew, maladie diagnostiquée en 1979 par le Dr B.________.
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Entendu comme témoin, le Dr A.________ a déclaré qu'il était le médecin de famille du demandeur depuis 1990 et que, lors de la première consultation, le demandeur lui avait dit qu'il avait mal au dos. Il avait pris contact assez rapidement avec le précédent médecin traitant, le Dr B.________, et connaissait le diagnostic de maladie de Bechterew au plus tard quelques mois après la première consultation. Il avait parlé à plusieurs reprises avec le demandeur de maladie de Bechterew, mais il était possible, selon lui, que le demandeur ait simplement compris qu'il avait une affection dorsale susceptible de récidiver par des épisodes intermittents. Le Dr A.________ a précisé que les interruptions d'activité en relation avec la maladie avaient été extrêmement rares et jamais de longue durée, et que les traitements avaient eux aussi été rares et de courte durée.
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Le Dr B.________ a soigné le demandeur en lui prescrivant un traitement médicamenteux depuis 1979 et de la physiothérapie depuis 1982. Le Dr A.________ l'a aussi traité ponctuellement par des médicaments et par de la physiothérapie depuis 1990.
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E.b Une expertise judiciaire a été confiée au Dr C.________, dont les conclusions sont en bref les suivantes :
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E.b.a C'est vers l'âge de trente-cinq ans que le demandeur, peintre publicitaire en lettres, a commencé à ressentir des douleurs vertébrales, au moment où il a été amené à devoir assumer une activité physique soutenue dans un travail à la chaîne. Par la suite, un état douloureux s'est installé, pour lequel le demandeur a bénéficié ponctuellement de traitements par des anti-inflammatoires et par de la physiothérapie, avec une réponse favorable. Dès lors, il a expérimenté des épisodes douloureux intercurrents à composante inflammatoire persistant quelques mois, puis disparaissant ultérieurement. Dans cette constellation, le demandeur a mené une activité professionnelle sans restriction, assumant même une activité physique lourde en tant qu'indépendant au sein de son entreprise, ce qui lui permet de dire qu'il est une forte nature. En 1998, le demandeur a agrandi sa maison et a participé lui-même à certaines activités de charge. Depuis cette date, les douleurs axiales n'ont cessé de croître, aboutissant à l'installation progressive d'un handicap fonctionnel et douloureux à composante inflammatoire.
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E.b.b Lors de l'examen du demandeur, l'expert a remarqué que celui-ci avait une très faible compréhension de sa problématique et une très mauvaise conscience corporelle. L'information donnée au demandeur et la sensibilisation effectuée auprès de lui au sujet de cette maladie n'ont été que très partiellement assimilées. Le demandeur fait preuve d'un déni certain de sa maladie et, se faisant littéralement une raison, supporte très stoïquement les douleurs souvent pénibles qui le tourmentent. Il reste convaincu, dans son modèle conceptuel, qu'une partie de sa problématique est due aux lésions causées par le travail répétitif qu'il a dû assumer pendant plusieurs années. L'expert relève que, durant tout l'entretien qu'il a eu avec le demandeur, ce dernier a fait preuve de cohérence et, à aucun moment, n'a laissé croire à une éventuelle simulation.
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E.b.c La spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew), qui fait partie des affections rhumatismales inflammatoires dites chroniques, est caractérisée par une inflammation et une ankylose principalement de l'axe vertébral. Assez souvent, elle se déclare tout d'abord par la problématique oculaire et, à son apparition, on doit alors rechercher systématiquement les signes vertébraux cliniques et radiologiques latents. Elle évolue par poussées à composante inflammatoire, dont l'importance et la fréquence sont très variables et qui sont entrecoupées de périodes de rémission durant lesquelles il subsiste une ankylose. Avec le temps s'installe une diminution fonctionnelle.
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La spondylarthrite ankylosante ne peut pas être assimilée à une lombalgie banale. Les conséquences fonctionnelles et douloureuses ne sont pas similaires. Le risque sur le plan des assurances n'est donc pas comparable aux lombalgies occasionnelles avec évolution favorable. Toutefois, la majorité des patients atteints de cette maladie préservent une capacité fonctionnelle et professionnelle. La maladie peut s'arrêter net à tout stade et le patient sera alors dispensé d'un traitement ultérieur.
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E.b.d En réponse à la question de savoir si les indications fournies par le demandeur dans le questionnaire de juin 1997, selon lesquelles il avait suivi en 1996 un traitement de deux mois en raison d'un mal au dos dont il était guéri, sont globalement conformes à la vérité, l'expert indique qu'elles sont conformes à la vérité du demandeur. Selon le mode de pensée de celui-ci, s'il se trouve confronté à un problème de maladie et qu'il bénéficie de traitements avec une évolution favorable, il se trouve forcément en état de guérison. Ainsi, d'après l'expert, le demandeur reste cohérent, puisqu'il n'a pas du tout intégré la notion qu'en toile de fond puisse perdurer un état maladif potentiel. Le demandeur ne parvient que très difficilement à établir des liens de causalité ou à faire une analyse approfondie quant aux raisons de sa problématique vertébrale. En outre, tout laisse à penser qu'il fait état d'une scotomisation qui est de l'ordre de l'inconscient.
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E.b.e Durant les cinq ans précédant le questionnaire de santé du 27 juin 1997, le demandeur a bénéficié de traitements ponctuels au début de l'année 1996, soit un réajustement médicamenteux, complété par une approche de kinésithérapie au Centre thermal d'Yverdon-les-Bains, sans pour autant disposer d'arrêts de travail. Selon l'expert, il est donc tout à fait possible qu'éloigné d'une poussée, le phénomène inflammatoire et douloureux ait totalement régressé, laissant au demandeur la possibilité d'évoquer le fait d'être en parfaite santé le 27 juin 1997.
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E.b.f L'expert relève que si le diagnostic médical de la maladie de Bechterew n'a certes pas été écrit comme tel dans le questionnaire de santé de 1986, le demandeur n'a pas caché ses problèmes lombaires et oculaires. Ainsi, si ce questionnaire n'était pas d'ordre purement administratif, il aurait dû être lu et analysé par un médecin qui aurait évoqué certainement d'emblée la maladie de Bechterew et aurait pris ainsi les mesures idoines sur le plan de l'appréciation du risque en matière d'assurances.
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F.
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La motivation en droit du jugement de la Cour civile est en substance la suivante :
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F.a Il y a réticence permettant à l'assureur de se départir du contrat selon l'art. 6 LCA lorsque, lors de la conclusion du contrat d'assurance, le proposant, répondant par écrit à un questionnaire de l'assureur, a omis de déclarer ou a inexactement déclaré un fait important pour l'appréciation du risque qu'il connaissait ou devait connaître (cf. art. 4 LCA). Du moment que la loi prescrit que le proposant doit communiquer à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, non seulement les faits importants qui lui sont effectivement connus, mais également ceux qui doivent lui être connus, cette loi institue un critère objectif, c'est-à-dire indépendant de la connaissance effective. Pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant (ATF 118 II 333 consid. 2b).
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F.b En l'espèce, il est constant que le demandeur a fourni des renseignements inexacts en indiquant, dans le questionnaire du 27 juin 1997, qu'il était en parfaite santé et que, dans les cinq dernières années, il avait subi un traitement pendant deux mois au début de l'année 1996 pour un "mal au dos" dont il était guéri. Il est en effet constant que le demandeur souffre depuis 1979 d'une spondylarthrite ankylosante, qui ne peut être assimilée à de simples lombalgies et qui, même si elle était en phase de rémission en juin 1997, restait présente. La question se pose toutefois de savoir si cette inexactitude doit être opposée au demandeur, compte tenu des circonstances de son cas, notamment de ses qualités et de sa situation.
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F.c Sur le vu des constatations de l'expert (cf. lettre E.b supra), force est de constater qu'en l'espèce, la formation du demandeur, ses activités professionnelles qui l'ont amené à exécuter des activités physiques lourdes, ses difficultés à comprendre ce qu'une spondylarthrite ankylosante peut signifier de différent, de plus grave et de plus inquiétant à long terme que de simples maux de dos, permettent de considérer que le demandeur ne pouvait objectivement que difficilement comprendre qu'il était toujours malade et qu'il souffrait d'une maladie de Bechterew.
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En juin 1997, le demandeur pouvait objectivement considérer qu'il se trouvait en présence de lombalgies, dès lors que l'installation progressive d'un handicap fonctionnel et douloureux n'est intervenue selon l'expert qu'en 1998. Pendant plus de dix-huit ans (de 1979, date de son diagnostic, à 1998, date de sa péjoration marquante), la maladie de Bechterew avait évolué de manière apparemment banale et de façon comparable aux maux de dos et autres lombalgies. En outre, depuis le début de sa maladie, le demandeur a assumé pratiquement sans restriction son activité professionnelle, y compris pendant les deux mois de traitement du début 1996 signalés par lui dans le questionnaire de santé, qui n'avaient pas été accompagnés d'arrêts de travail. Dans ces conditions, le demandeur pouvait de bonne foi se croire guéri, en juin 1997, de maux de dos le faisant ponctuellement souffrir. L'expert a d'ailleurs confirmé à plusieurs reprises dans son rapport la cohérence du demandeur et a précisé qu'à aucun moment, il ne lui a été donné d'éléments permettant de penser qu'il y avait simulation de la part de ce dernier.
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F.d De surcroît, aux termes de l'art. 8 LCA, malgré la réticence, l'assureur ne pourra pas se départir du contrat s'il connaissait ou devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré ou qui a été inexactement déclaré. Or en l'espèce, le "Rapport du médecin examinateur" rempli en 1986 par le Dr A.________ signalait des lombalgies occasionnelles ainsi que des problèmes oculaires, à savoir une uvéite (cf. lettre A supra). D'après l'expert, le rapprochement des deux affections, à savoir les problèmes lombaires d'une part et les problèmes oculaires d'autre part, devait certainement évoquer d'emblée la maladie de Bechterew (cf. lettre E.b.f supra). La défenderesse aurait ainsi dû connaître le fait que le demandeur souffrait de la maladie de Bechterew, si bien que, même en admettant une réticence de la part du demandeur, elle n'aurait pas pu se départir du contrat.
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F.e En conséquence, la conclusion du demandeur selon laquelle la défenderesse n'est pas autorisée à invoquer la réticence à son encontre doit être admise. S'agissant des conclusions pécuniaires, l'avenant de 1997 assure au demandeur une rente annuelle en cas d'incapacité de gain de 18'000 fr., soit 1'500 fr. par mois ou 50 fr. par jour, après un délai d'atteinte de vingt-quatre mois. Compte tenu des périodes et des taux d'incapacité de travail du demandeur constatées dans le certificat établi le 14 mars 2000 par le Dr A.________ (cf. lettre C supra), le demandeur a droit, au jour du jugement, à un montant total de 28'550 fr., avec intérêt au taux légal de 5% l'an dès le 1er novembre 2001, date moyenne.
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G.
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Contre ce jugement, la défenderesse exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement, avec suite de frais et dépens des instances cantonale et fédérale, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que le demandeur soit débouté de toutes ses conclusions. Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire, et la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la recevabilité du recours en réforme dans les contestations civiles portant sur des droits de nature pécuniaire autres que ceux visés à l'art. 45 OJ, si bien que le recours est recevable de ce chef. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton de Vaud et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (cf. art. 451a CPC/VD), le recours est également recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
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2.
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La défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 4 et 6 LCA en considérant que le demandeur pouvait de bonne foi répondre, dans le questionnaire du 27 juin 1997, qu'il était actuellement en parfaite santé et en pleine capacité de travail et que, dans les cinq dernières années, il avait subi un traitement pendant deux mois au début de l'année 1996 pour un mal de dos dont il était guéri, alors qu'en réalité, il souffrait depuis 1979 d'une spondylarthrite ankylosante.
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2.1
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2.1.1 Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1); sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2); sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA).
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2.1.2 L'assuré n'a une obligation de déclaration qu'en relation avec un questionnaire ou d'autres questions écrites de l'assureur (art. 4 al. 1 LCA; Urs Ch. Nef, Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, 2001, n. 23 ad art. 4 LCA et les références citées). Il doit déclarer les faits qui lui sont connus ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (art. 4 al. 1 in fine LCA).
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2.1.3 Selon la jurisprudence, il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a violé ou non son obligation de renseigner, laquelle s'apprécie au demeurant sans égard à une éventuelle faute du preneur. Il faut tenir compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. Ce qui est décisif, c'est de déterminer si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse inexacte à l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées. Le proposant doit se demander sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur; il remplit son obligation s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c et les arrêts cités; Nef, op. cit., n. 26 ad art. 4 LCA). En d'autres termes, ce qui importe, ce n'est pas l'exactitude objective, mais l'exactitude subjective de la déclaration que le proposant est en mesure de faire à la lumière de sa situation personnelle (Nef, op. cit., n. 27 ad art. 4 LCA).
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2.1.4 Le Tribunal fédéral revoit librement en instance de réforme si l'assuré pouvait de bonne foi ne pas indiquer ou indiquer inexactement un fait (arrêt non publié 5C.47/2003 du 7 juillet 2003, consid. 3.3).
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2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le demandeur, chez qui une spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew) avait été diagnostiquée en 1979, n'a pas déclaré souffrir de cette maladie lors de la conclusion du contrat en mai 1986 ni lors de sa modification en juin 1997. Il n'est pas davantage litigieux que la maladie de Bechterew n'est pas comparable, sur le plan médical et sur celui du risque d'assurance, à une lombalgie banale, ni que le fait que le demandeur souffrait de cette maladie constituait un fait important au sens de l'art. 4 LCA. C'est donc de manière superfétatoire que la défenderesse insiste sur ces faits dans son recours, la seule question litigieuse étant celle de savoir si le demandeur pouvait de bonne foi ne pas déclarer, en réponse aux questions posées par l'assureur, qu'il souffrait de la maladie de Bechterew.
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2.3 à cet égard, la défenderesse fait d'abord grief à la cour cantonale de s'être basée uniquement sur des critères subjectifs touchant les qualités et la situation du demandeur, alors que la loi instituerait un critère objectif totalement indépendant de la conscience effective qu'a le proposant des faits concrets.
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Ce grief tombe à faux. La loi introduit bien une objectivation de l'obligation de renseigner en ce sens que le proposant ne doit pas seulement déclarer les faits qu'il connaît - à savoir ceux dont il est conscient, ce qui est un élément de nature subjective (cf. Nef, op. cit., n. 26 ad art. 4 LCA) - mais aussi ceux qu'il devrait connaître (cf. consid. 2.1.2 supra). Toutefois, pour déterminer si le proposant a rempli ou non son obligation de renseigner ainsi objectivée, le juge doit, selon la jurisprudence, tenir compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant (cf. consid. 2.1.3 supra), ce que la cour cantonale a précisément fait à bon droit.
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2.4 La défenderesse soutient ensuite que, vu les renseignements que le demandeur avait reçus du Dr A.________ et les traitements subis au cours des années (cf. lettre E.a supra), les faits qu'il avait omis de déclarer au moment de la signature de la proposition d'assurance en mai 1986 et de son avenant en juin 1997 ne pouvaient pas lui échapper s'il avait réfléchi sérieusement aux questions posées. Selon la défenderesse, il serait hautement invraisemblable qu'un individu de formation moyenne et d'intelligence normale tel que le demandeur, même sans connaissances particulières en médecine, ne sache pas être atteint d'une certaine maladie, alors que celle-ci a été diagnostiquée depuis plusieurs années, que le diagnostic lui a été communiqué à plusieurs reprises et qu'il a suivi divers traitements au fil des années. Dans ces circonstances, le demandeur aurait à tout le moins dû savoir être atteint d'une maladie grave et chronique de la colonne vertébrale, dont les spécificités techniques lui échappaient peut-être; en réfléchissant sérieusement aux questions posées par l'assureur, il ne pouvait ignorer sa maladie, ses consultations et ses traitements.
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2.4.1 Ces critiques se révèlent mal fondées. Il convient de souligner d'emblée que le demandeur n'a pas caché à la défenderesse ses problèmes lombaires, ses consultations et ses traitements. Il les a au contraire mentionnés tant lors de la conclusion du contrat en 1986 que lors de la conclusion de l'avenant au contrat en 1997, sans toutefois spécifier que les lombalgies déclarées en 1986 respectivement le "mal
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au dos" déclaré en 1997 résultaient d'une spondylarthrite ankylosante.
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2.4.2 Dans le formulaire intitulé "Rapport du médecin examinateur", qui a été signé le 23 mai 1986 par le demandeur et par le Dr A.________, il a été signalé notamment, en réponse à une question sur l'existence d'une affection quelconque, l'existence de lombalgies occasionnelles, et il a été répondu par l'affirmative à la question relative à l'existence de "maladies des os ou des articulations, rhumatismes, affections de la colonne vertébrale, lumbago, sciatique", de même qu'à celle relative à l'existence de "maladies des yeux, inflammations, troubles de la vue". Il est constant qu'au moment de la signature de ce formulaire, le Dr A.________ n'avait pas encore connaissance du diagnostic de maladie de Bechterew posé en 1979 par le Dr B.________ (cf. lettre E.a supra). En l'absence de constatations, dans le jugement attaqué, sur les informations que le demandeur avait reçues du Dr B.________ et sur la manière dont il avait pu les comprendre, rien ne permet d'affirmer que le demandeur aurait dû savoir, en mai 1986, être atteint d'une maladie grave et chronique de la colonne vertébrale.
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2.4.3 Dans le questionnaire de santé du 27 juin 1997, le demandeur a répondu par l'affirmative à la question "Êtes-vous actuellement en parfaite santé et en pleine capacité de travail?"; en revanche, à la question "Ces derniers cinq ans, avez-vous dû subir un traitement médical (...)?", il a répondu avoir subi au début 1996 un traitement de deux mois pour un "mal au dos", en cochant la case "oui" à la sous-question "guérison?", et en indiquant le nom et l'adresse du médecin traitant. Au moment de la signature de ce questionnaire de santé, qui a cette fois-ci été rempli par le conseiller en assurances de l'assureur et n'a été soumis à aucun médecin, le dernier traitement pour le "mal au dos" déclaré remontait à plus d'une année et n'avait nécessité aucun arrêt de travail. Selon les constatations de l'expert retenues par la cour cantonale (cf. lettre E.b.e supra), il est tout à fait possible qu'éloigné d'une poussée, le phénomène inflammatoire et douloureux avait totalement régressé, laissant au demandeur la possibilité d'évoquer le fait d'être en parfaite santé le 27 juin 1997. Par ailleurs, toujours selon les constatations de l'expert retenues par la cour cantonale (cf. lettre E.b.b supra), bien que son médecin lui ait parlé de maladie de Bechterew quelques années après la signature de la proposition d'assurance (cf. lettre E.a supra), le demandeur a une très faible compréhension de sa problématique et une très mauvaise conscience corporelle, si bien que l'information qui lui a été donnée et la sensibilisation effectuée auprès de lui au sujet de cette maladie n'ont été que très partiellement assimilées. En d'autre termes, le demandeur n'a pas compris qu'il était atteint d'une maladie chronique de la colonne vertébrale. Ces constatations de fait relatives aux qualités du demandeur lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), et c'est en vain que la défenderesse cherche à y substituer sa propre version en décrivant un "individu de formation moyenne et d'intelligence normale".
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2.4.4 Sur le vu des constatations de fait du jugement attaqué relatives d'une part à la manière et aux circonstances dans lesquelles le demandeur a évoqué - de manière incontestablement inexacte ou incomplète - ses problèmes lombaires en réponse aux questions de l'assureur, et d'autre part aux qualités du demandeur, il n'apparaît pas que les juges cantonaux aient violé le droit fédéral en considérant que le demandeur pouvait de bonne foi ne pas indiquer qu'il souffrait d'une spondylarthrite ankylosante. Si le demandeur ne pouvait ignorer les consultations et les traitements subis en raison de son "mal au dos", il en a fait état en réponse aux questions de l'assureur, et les déclarations qu'il était en mesure de faire pouvaient, sans violer le droit fédéral, être tenues pour subjectivement exactes à la lumière de sa situation personnelle (cf. consid. 2.1.3 in fine supra).
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2.4.5 C'est à tort que la défenderesse soutient que des faits postérieurs à la connaissance objective de l'existence de la maladie ne sont pas les éléments subjectifs, tels que la formation, l'intelligence et l'expérience de l'assuré, que vise la jurisprudence relative aux art. 4 et 6 LCA. En effet, la question de savoir si le proposant a satisfait ou non à son obligation de renseigner s'apprécie nécessairement au regard des qualités et de la situation du proposant au moment où celui-ci doit faire à l'assureur, en réponse aux questions de ce dernier, les communications visées à l'art. 4 LCA.
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2.4.6 Enfin, la défenderesse ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend que la cour cantonale, en se posant la question de savoir si l'inexactitude objective des déclarations du demandeur doit lui être opposée compte tenu des circonstances de son cas (cf. lettre F.b supra), aurait appliqué le critère de la faute, alors que selon la jurisprudence, la violation du devoir concernant les déclarations obligatoires s'apprécie sans égard à une éventuelle faute du preneur (cf. ATF 116 II 338 consid. 1d). La cour cantonale, qui a elle-même rappelé dans son exposé de la jurisprudence topique la non-pertinence d'une éventuelle faute du preneur, n'a nullement appliqué le critère de la faute, mais a examiné l'exactitude subjective des déclarations que le demandeur était en mesure de faire à la lumière de sa situation personnelle, ce qui est conforme au droit fédéral (cf. consid. 2.1.3 in fine supra).
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2.5 En définitive, le jugement attaqué ne comporte aucune violation du droit fédéral dans la mesure où il retient que le demandeur ne peut se voir reprocher une réticence lors de la conclusion du contrat en mai 1986 ou lors de sa modification en juin 1997. Cela étant, il n'y a pas lieu de se pencher sur les griefs soulevés par la défenderesse à l'encontre de la motivation subsidiaire du jugement attaqué, selon laquelle l'assureur n'aurait de toute manière pas pu, vu l'art. 8 LCA, se départir du contrat (cf. lettre F.d supra).
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3.
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Il résulte de ce qui précède que le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le Tribunal fédéral n'ayant pas demandé de réponse au demandeur, auquel cette procédure n'a par conséquent pas occasionné de frais indispensables (cf. art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 4 août 2004
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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