BGer 5P.219/2004
 
BGer 5P.219/2004 vom 16.08.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.219/2004 /frs
Arrêt du 16 août 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Meyer.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Alexandre Reil, avocat,
contre
Dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Sandrine Osojnak, avocate,
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne,
Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne.
Objet
art. 9 Cst. (mesures provisoires dans le cadre d'un procès en divorce),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne du 28 avril 2004.
Faits:
A.
X.________ et dame X.________ se sont mariés en 1990. Ils ont eu deux filles, A.________, née 6 novembre 1992, et B.________, née le 5 août 1994.
Les époux sont en instance de divorce depuis 1999. De nombreuses décisions ont été rendues pour régler leur statut durant la litispendance. La garde des enfants a d'abord été confiée, par voie de mesures provisoires, à la mère, sous réserve d'un large droit de visite du père.
La contribution du mari à l'entretien de sa femme et de ses filles, initialement fixée à 15'000 fr. par mois, a été réduite à 12'000 fr. par mois dès le 1er novembre 2002.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 juillet 2003, le président du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a ordonné qu'une aide thérapeutique soit instaurée en faveur de tous les membres de la famille. L'épouse a refusé d'obtempérer et a abruptement quitté son domicile lausannois avec ses filles, qu'elle a emmenées à Zurich.
Le 12 septembre 2003, ledit magistrat a, d'office, provisoirement retiré la garde des enfants à leur mère pour la confier au Service de protection de la jeunesse (SPJ). Les fillettes sont depuis lors placées dans un foyer, à Lausanne.
B.
Statuant par voie de mesures provisoires le 21 janvier 2004, le président du tribunal, confirmant les ordonnances de mesures préprovisoires rendues les 13 et 25 novembre 2003, a, notamment, interdit les contacts téléphoniques non contrôlés entre les enfants et leur mère, invité le SPJ à prendre les mesures pratiques nécessaires, ordonné que le courrier échangé entre la mère et ses filles soit contrôlé et confié cette mission au SPJ, enfin, exhorté la mère à exercer son droit de visite.
Par ordonnances de mesures d'extrême urgence du 30 janvier 2004, puis de mesures provisoires du 20 février 2004, le montant de la contribution d'entretien due par le mari en faveur de sa femme a été fixé à 5'000 fr. par mois, celui-ci prenant en charge les frais relatifs aux enfants depuis le 1er janvier 2004.
L'épouse a interjeté appel, le 2 février 2004, contre l'ordonnance de mesures provisoires du 21 janvier 2004 puis, le 4 mars 2004, contre celle du 20 février 2004.
Par arrêt du 28 avril 2004, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel du 2 février 2004. Il a en revanche partiellement admis celui du 4 mars 2004, dirigé contre l'ordonnance de mesures provisoires du 20 février 2004, en ce sens que le montant de la contribution d'entretien due à l'épouse est arrêté à 7'500 fr. par mois.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le mari conclut à l'annulation de l'arrêt sur appel du 28 avril 2004 et au renvoi de la cause au Tribunal d'arrondissement pour qu'il prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des observations n'ont pas été requises.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 130 III 76 consid. 3.2.2 p. 81; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités).
1.1 Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public (ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14; 126 III 261 consid. 1 p. 263 et les arrêts cités). Le présent recours a de plus été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
1.2 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel rendu en matière de mesures provisionnelles par un Tribunal d'arrondissement peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 CPC/VD et, en particulier, pour violation des règles essentielles de la procédure (ch. 3), soit pour déni de justice formel et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257; JT 2001 III p. 128; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., 2002, n. 1 ad art. 108 et n. 15 ad art. 444 CPC/VD). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ.
2.
Le recourant dénonce une violation arbitraire des principes du droit fédéral déduits des art. 125, 137 al. 2, 163 et 176 CC, ainsi que de la jurisprudence s'y rapportant. Il reproche au Tribunal d'arrondissement d'avoir retenu pleinement le nouveau loyer de l'intimée et les frais de véhicule allégués par celle-ci. Le résultat auquel est arrivé le tribunal serait en outre insoutenable.
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution apparaisse concevable, voire préférable; pour que la décision attaquée soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
2.2 Dans l'estimation des charges des époux, le juge tient compte notamment de leur loyer. Si, en règle générale, il prend en considération le loyer effectif de chacun d'eux, il peut toutefois s'en écarter et retenir un loyer inférieur. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré qu'il convenait de tenir compte, dans une certaine mesure, du loyer mensuel de 3'445 fr. assumé par l'épouse depuis son déménagement à Zurich, selon contrat de bail signé le 17 octobre 2003. Le recourant soutient qu'un tel loyer est manifestement excessif pour une personne seule et que sa prise en compte va clairement à l'encontre du principe, selon lequel le train de vie antérieur des parties constitue la limite du droit à l'entretien. Selon lui, seul le loyer de 2'200 fr. par mois, supporté par l'épouse lorsqu'elle habitait Lausanne et avait la garde des enfants, devrait être retenu.
Un loyer de 3'445 fr. par mois paraît certes élevé pour une personne seule, même pour un logement situé à Zurich, d'autant que l'intimée, qui refuse apparemment d'exercer son droit de visite et n'a pas revu ses filles depuis septembre 2003, ne les accueille donc pas à son domicile. Toutefois, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 137 al. 2 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre conformément à l'art. 163 al. 1 CC. Chacun des époux a ainsi le droit de participer de manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa p. 318), à savoir celui mené avant la séparation. Or, il résulte de décisions précédemment rendues, auxquelles l'arrêt attaqué se réfère expressément, que le niveau de vie des époux durant le mariage était à l'évidence élevé, dès lors que la fortune du mari a été évaluée à plus de 7'000'000 fr. et qu'il pouvait se dispenser, de même que son épouse, d'exercer une activité professionnelle; de plus, il n'apparaît pas que le recourant ait dû se reloger à moindres frais depuis la séparation. Dans la mesure où il se borne à affirmer que le nouveau loyer de l'intimée ne saurait être retenu au motif qu'il est supérieur à celui qu'elle payait à Lausanne, il ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire, et ce quand bien même l'intimée n'a plus la garde de ses filles. Au demeurant, les juges d'appel ont estimé que le loyer en question ne devait être pris en compte que "dans une certaine mesure".
2.3 Le Tribunal d'arrondissement a par ailleurs admis, dans le calcul des charges de l'intimée, un montant de 1'500 fr. par mois à titre de frais de voiture, amortissement compris, ce que le recourant conteste. Il fait valoir que l'intéressée n'exerce pas d'activité lucrative, de sorte qu'aucune nécessité professionnelle ne lui impose l'usage d'un véhicule automobile, et qu'elle refuse de venir voir ses enfants à Lausanne depuis que ceux-ci sont placés dans un foyer; la prise en compte d'un tel montant à titre de frais de déplacement ne serait donc pas justifiée. Ces arguments ne sont toutefois pas déterminants. En présence d'une situation financière aussi favorable qu'en l'occurrence (cf. consid. 2.2 supra), il n'est en effet pas insoutenable de considérer les frais de voiture allégués par l'épouse comme faisant partie du train de vie qu'elle menait avant la séparation; en tout cas, le recourant ne prétend pas le contraire (art. 90 al. 1 let. b OJ). Dans ces conditions, la prise en compte du montant litigieux ne peut être qualifiée d'arbitraire.
2.4 Le recourant soutient aussi que l'arrêt attaqué est insoutenable dans son résultat. Selon lui, le montant de 12'000 fr. précédemment mis à sa charge à titre de contribution d'entretien tenait compte des frais liés aux enfants, d'un montant total de 4'202 fr.; il en résultait un solde de 7'800 fr. Dans la mesure où l'entretien des enfants prenait en considération le standing de la famille durant le mariage, les juges d'appel seraient manifestement tombés dans l'arbitraire en fixant à 7'500 fr. par mois la contribution due pour le seul entretien de l'intimée. Le Tribunal d'arrondissement aurait en effet méconnu les principes jurisprudentiels voulant, d'une part, que la limite maximum du droit à l'entretien soit fixée par le train de vie antérieur "au divorce" et, d'autre part, que les enfants profitent de l'élévation du niveau de vie des parents. La part du disponible se rapportant aux enfants, dont il a la charge financièrement, devrait ainsi lui être désormais attribuée. Ce faisant, le recourant se borne à faire valoir son opinion sans établir précisément en quoi la solution adoptée par l'autorité cantonale serait insoutenable, ce qui n'est pas admissible dans un recours de droit public pour arbitraire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495).
Le recourant expose en outre que si l'on soustrait de ses revenus, tels qu'ils ont été estimés par le tribunal (19'000 fr. par mois), le total des frais relatifs aux enfants mis à sa charge, soit 2'913 fr. pour l'aînée et 3'188 fr. pour la cadette, ainsi que le salaire de leur éducatrice, d'un montant de 3'120 fr. par mois, il ne lui reste qu'une somme mensuelle de 9'779 fr. Or, ce montant ne tiendrait pas compte des autres frais liés aux enfants, ni des charges sociales et des impôts à la source découlant du salaire de leur éducatrice. En prenant en considération ses autres charges, à savoir notamment ses impôts sur le revenu, son minimum vital serait atteint. A tout le moins devrait-on admettre que le partage du disponible viole grossièrement la jurisprudence, voulant que le parent qui a la charge des enfants profite d'une part plus importante de celui-ci. Autant qu'il soit suffisamment motivé, ce grief ne peut qu'être rejeté. En effet, le recourant ne précise pas, ni a fortiori n'établit, le montant des différentes charges qu'il invoque et qu'il reproche à l'autorité cantonale d'avoir omis de prendre en considération. Eût-il voulu dénoncer le caractère arbitraire de la constatation des faits que son grief aurait été irrecevable, faute d'épuisement des moyens de droit cantonal (cf. consid. 1.2 supra).
Le recourant soutient, enfin, que dans la mesure où l'épouse n'a plus la garde des enfants, il est arbitraire de ne pas lui reconnaître une pleine et entière capacité de gain; le tribunal aurait ainsi dû lui attribuer un revenu qui ne soit pas inférieur à 4'000 fr. par mois. S'il y a effectivement lieu, comme le prétend le recourant, d'apprécier la situation d'un couple séparé totalement désuni en s'inspirant des principes régissant l'hypothèse du divorce, il n'en demeure pas moins que, tant que dure le mariage, c'est bien l'art. 163 al. 1 CC qui constitue la cause de l'obligation d'entretien. A ce stade de la procédure, et nonobstant le fait que les parties sont en instance divorce depuis 1999, il n'apparaît pas insoutenable d'admettre que l'épouse, qui n'a pas exercé d'activité lucrative pendant le mariage, soit depuis 1990, se réinsère professionnellement en commençant par reprendre un emploi à mi-temps, bien qu'elle n'ait pas la garde des enfants, ce qui lui permettrait de gagner 2000 fr. par mois. Du moins, le recourant ne démontre pas d'arbitraire à ce sujet (art. 90 al. 1 let. b OJ). Quant à l'évaluation du revenu que lui procurerait un travail à plein temps, il s'agit d'une question de fait, qui ne relève donc pas de l'application du droit matériel ni, partant, du présent recours de droit public (cf. consid. 1.2 supra).
3.
Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne.
Lausanne, le 16 août 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: