BGer I 596/2003
 
BGer I 596/2003 vom 19.08.2004
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 596/03
Arrêt du 19 août 2004
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Frésard. Greffière : Mme Berset
Parties
C.________, recourant, représenté par Me Olivier Subilia, avocat, chemin des Trois-Rois 5bis, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 16 juin 2003)
Faits:
A.
C.________, né en 1953, a travaillé en Suisse, à partir du 8 janvier 1987, tout d'abord comme manoeuvre, puis en qualité de chef d'équipe dans le secteur de la démolition, au service de la société G.________ SA.
Le 14 mai 1998, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport du 4 juin 1998, la doctoresse G.________, médecin traitant, a diagnostiqué un certain nombre d'affections corporelles (notamment des douleurs résiduelles et une impotence fonctionnelle de la main droite après cure d'épitrochléite) susceptibles de diminuer sa capacité de travail de 100 % à partir du 12 décembre 1996 et de 75 % dès le 17 juin 1997. Par décision du 24 septembre 1998, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité entière fondée sur un taux d'invalidité de 75 %, à partir du 1er décembre 1997.
Dans le cadre d'une procédure de révision, l'OAI a confié une expertise à la Clinique romande de réadaptation de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CRR). Dans un rapport du 13 juin 2000, le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie de la CRR, a posé le diagnostic principal de trouble somatoforme douloureux persistant et fait état d'une dizaine d'autres diagnostics de nature somatique. La capacité de travail de l'assuré a subi une réduction de 25 % au moins dès le 12 décembre 1996. Actuellement, elle était entière dans une activité adaptée (évitant le port de charges supérieures à 30 kg, les gestes répétitifs à une cadence rapide et l'utilisation d'un engin vibrant).
Par décision du 17 août 2001, à l'issue d'une enquête économique, l'OAI a supprimé le droit de l'assuré à une rente, avec effet au 1er octobre suivant, au motif que l'atteinte à la santé qu'il présentait n'entraînait désormais plus qu'une invalidité de 23,26 %.
B.
Le 16 juin 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud, statuant par son juge unique, a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. Il a retenu, en bref, que la décision par laquelle l'OAI avait accordé une rente entière à l'assuré, était manifestement erronée.
C.
Par écriture du 11 septembre 2003, C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, principalement, au maintien d'une rente entière d'invalidité au-delà du 1er octobre 2001. Subsidiairement, il conclut à ce que la cour de céans ordonne une nouvelle expertise et requiert le renvoi de la cause «à l'autorité intimée pour nouvel examen du dossier sur la base de l'expertise à intervenir et pour mettre en oeuvre des mesures de reclassement professionnel».
L'OAI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Dans un premier moyen, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir commis un déni de justice en considérant que seul était litigieux le taux d'invalidité. Il fait valoir que dans un courrier annexé à la décision, l'office intimé a clairement refusé de lui octroyer des mesures de réadaptation professionnelle, de sorte que celles-ci font également partie de l'objet du litige. Ce point peut souffrir de rester indécis à ce stade, dès lors que la cause doit être renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire, ce qui n'exclut pas, le cas échéant, un réexamen du droit à des mesures de réadaptation.
2.
Dans un deuxième moyen, le recourant allègue que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision de suppression de rente par substitution de motifs; il conteste, en particulier, le fait que les conditions d'une reconsidération soient réalisées.
En l'espèce, la juridiction cantonale a nié que les conditions de la révision de la rente à laquelle avait procédé l'office intimé fussent remplies, au motif que ni l'état de santé du recourant, ni sa situation économique ne s'étaient modifiés entre le moment de la décision initiale d'octroi de la rente et celle de la décision litigieuse. En revanche, elle a confirmé la décision de suppression de rente par voie de reconsidération, considérant que l'octroi d'une rente entière d'invalidité au recourant à partir du 1er décembre 1997 était manifestement erroné.
Cette appréciation paraît être en contradiction avec l'expertise de la CRR, selon laquelle, dans une phase initiale, l'incapacité de travail de l'assuré était attribuable à des douleurs épitrochléennes gauches puis droites ayant un retentissement fonctionnel important chez un travailleur de force, expliquant une interruption de longue durée. D'après l'expertise, la capacité de travail de l'assuré avait d'ailleurs subi une réduction de 25 % au moins dès le 12 décembre 1996, pour fluctuer pendant deux ans, suite aux ténotomies et aux neurolyses des nerfs médians droit et gauche. On ne saurait dès lors conclure sans autre examen que la décision d'octroi de rente du 24 septembre 1998 était manifestement erronée.
Ce point peut, toutefois, souffrir de rester indécis, dès lors que la cause n'est pas suffisamment élucidée pour que la suppression de la rente apparaisse justifiée que ce soit sous l'angle de la révision ou de celui de la reconsidération.
3.
Le recourant met en doute le caractère probant de l'expertise de la CRR sur laquelle s'est fondée la juridiction cantonale pour confirmer la décision de suppression de rente. Il fait valoir, notamment, que n'étant pas spécialiste en psychiatrie, le docteur B.________ n'était pas habilité à conclure que le trouble somatoforme douloureux qu'il a diagnostiqué était dépourvu de caractère invalidant.
3.1 ll ressort de l'expertise, signée par le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie, que l'assuré présente, au titre de diagnostic principal, un syndrome douloureux persistant et que ni cette affection, ni les troubles somatiques mentionnés sous «sous autres diagnostics» ne sont invalidants. L'expertise ne mentionne nulle part qu'elle revêt un caractère pluridisciplinaire et que le cas du recourant a été discuté par les médecins des diverses spécialités qui sont désignées sur le papier à en-tête de la clinique, et en particulier par le docteur F.________ (dont la psychiatrie est la spécialité). Par ailleurs, le dossier ne contient aucune appréciation médicale émanant d'un spécialiste en psychiatrie. Or, s'agissant d'une atteinte entrant dans la catégorie des affections psychiques, c'est en principe à l'expert-psychiatre qu'il appartient de poser un diagnostic et de se prononcer sur l'incapacité de travail qui peut ou non en résulter (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; arrêt N. du 12 mars 2004, destiné à la publication, I 683/03 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt P. du 21 avril 2004, I 870/02, consid. 3.3.1; arrêt B. du 18 mai 2004, destiné à la publication, I 457/02, consid. 5.3.1).
3.2 Il convient par conséquent de renvoyer la cause à l'office intimé afin qu'il complète l'instruction en ordonnant une expertise psychiatrique. Il appartiendra en particulier à l'expert-psychiatre de poser un diagnostic clair en se conformant, au besoin, aux critères mentionnés par la jurisprudence relative au syndrome somatoforme douloureux (arrêt N. précité, consid. 2; arrêt P. précité consid. 3.3.) et de déterminer si et dans quelle mesure on peut exiger du recourant qu'il mette en oeuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Il examinera, le cas échéant, l'opportunité d'instaurer des mesures de réadaptation professionnelle.
Dans cette mesure, le recours est bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du 16 juin 2003 du Tribunal des assurances du canton de Vaud, ainsi que la décision de l'Office AI pour le canton de Vaud du 17 août 2001 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Office AI pour le canton de Vaud versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens pour la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 19 août 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: