BGer 4C.232/2004 |
BGer 4C.232/2004 vom 26.08.2004 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4C.232/2004 /ech
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Arrêt du 26 août 2004
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Ire Cour civile
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Composition
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Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant, Nyffeler et Favre.
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Greffière: Mme Godat Zimmermann.
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Parties
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A.________ AG,
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défenderesse et recourante, représentée par Me Otto Guth,
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contre
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X.________,
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demandeur et intimé, représenté par Me Marie-Claude de Rham-Casthélaz.
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Objet
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licenciement immédiat injustifié; dommages-intérêts; indemnité,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 4 février 2004.
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Faits:
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A.
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A.________ AG est une société spécialisée dans le marché de la vidéoconférence. Dès le 1er mai 2000, X.________ a travaillé pour la succursale genevoise de cette entreprise en qualité de conseiller de vente à plein temps. Son salaire annuel a été porté à 112'980 fr.10 à partir du 1er janvier 2002. L'employé avait droit à vingt-trois jours de vacances par an, pour sa classe d'âge, ainsi qu'à un «forfait de dix jours par année en compensation des heures supplémentaires».
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Dès octobre 2001, mais surtout en avril et mai 2002, les trois collègues de X.________ ont observé un certain nombre de faits conduisant à penser que le conseiller de vente favorisait l'activité de B.________ SA. Cette dernière société était l'importatrice des produits fabriqués par la société C.________; A.________ AG vendait et distribuait ces produits à côté de produits d'autres sociétés, dont ceux de la société D.________ qui étaient en principe mis en avant; en outre, même si elle était son fournisseur, la société C.________ pouvait être en concurrence avec A.________ AG pour la vente de certains produits.
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Le 28 mai 2002, l'employeur a résilié le contrat de travail de X.________ à l'échéance du 31 août 2002. A cette occasion, A.________ AG a précisé qu'elle se réservait la possibilité de licencier l'employé sans délai s'il se vérifiait que les règles en usage dans l'entreprise avaient été violées «de façon éclatante». Le conseiller de vente a été libéré sur-le-champ de son obligation de travailler.
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L'employeur a effectué des recherches entre le 28 et le 31 mai 2002. Il a trouvé sur la place de travail du collaborateur licencié un paquet de cartes de visite de B.________, ainsi qu'un courrier électronique du 29 avril 2002 adressé à «X.________, B.________»; il a également découvert copie d'un courrier électronique de B.________ adressé à un tiers, ainsi qu'un courrier électronique échangé entre X.________ et un collaborateur de C.________ concernant des documents destinés à permettre la réparation d'installations.
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Le 31 mai 2002, A.________ AG a résilié le contrat de travail avec effet immédiat. Le 6 juin 2002, le travailleur a contesté le licenciement immédiat et demandé l'indication des motifs exacts de cette mesure. Par lettre du 16 juillet 2002, le conseil de A.________ AG a répondu que le congé immédiat était motivé principalement par le fait que le conseiller de vente avait violé son devoir de fidélité en travaillant pour le compte de sociétés concurrentes.
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B.
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Par demande déposée le 27 septembre 2002, X.________ a assigné A.________ AG en paiement de 89'706 fr.45, soit 26'072 fr.40 à titre de salaire de juin à août 2002, 7'144 fr. à titre d'indemnisation des vacances et 56'490 fr.05 à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO; le demandeur a également conclu à la remise d'un certificat de travail. Par la suite, il a amplifié ses conclusions de 5'793 fr.85, montant réclamé à titre de treizième salaire pro rata temporis, et de 25'000 fr., prétention invoquée à titre de participation aux résultats d'exploitation.
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La Caisse cantonale genevoise de chômage (CCGC) est intervenue dans la procédure. Elle a conclu à ce que la défenderesse lui paie la somme de 8'235 fr.60, représentant les indemnités de chômage versées au demandeur.
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Par jugement du 14 avril 2003, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné A.________ AG à payer à X.________ notamment les montants suivants:
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- 31'866 fr.20, sous déduction de 8'235 fr.60, à titre de salaire de juin à août 2002 et de treizième salaire pro rata temporis, avec intérêts;
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- 7'306 fr.05 à titre d'indemnisation des vacances non prises;
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- 500 fr. à titre d'indemnité au sens de l'art. 337c al. 3 CO.
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Par ailleurs, le tribunal a entièrement fait droit aux conclusions de l'intervenante.
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Le demandeur et la défenderesse ont formé appel. Par arrêt du 4 février 2004 notifié le 4 mai 2004, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a annulé le jugement de première instance en tant qu'il portait sur le paiement des jours de congé non pris et sur l'indemnité pour licenciement immédiat injustifié; statuant à nouveau, elle a condamné la défenderesse à payer au demandeur la somme brute de 6'664 fr., correspondant à l'indemnisation des jours de congé non pris, et la somme nette de 15'000 fr., à titre d'indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3 CO. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus.
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C.
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A.________ AG interjette un recours en réforme. Elle conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens, d'une part, que l'indemnité due pour les vacances et la compensation forfaitaire des heures supplémentaires soit réduite à 5'521 fr.60 et, d'autre part, que l'indemnité due en application de l'art. 337c al. 3 CO soit fixée à 500 fr.
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X.________ propose la confirmation de la décision cantonale et le rejet du recours.
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La Cour d'appel a présenté des observations. Elle est d'avis que le recours doit être rejeté.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1
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Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires, et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
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1.2 Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).
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Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252; 126 III 189 consid. 2a).
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Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
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2.
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La défenderesse ne remet pas en cause le caractère injustifié du licenciement immédiat signifié le 31 mai 2002. Devant la juridiction de réforme, seuls demeurent litigieux les montants alloués au demandeur sur la base de l'art. 337c al. 1 et 3 CO.
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En premier lieu, la défenderesse reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 337c al. 1 CO en accordant au demandeur une compensation en temps libre forfaitaire de 2,4 jours, correspondant aux heures supplémentaires de juin à août 2002, et en convertissant ce temps libre en une prétention salariale de 1'142 fr.40. Selon la défenderesse, le demandeur n'a pas pu fournir ces heures supplémentaires pendant les mois en question puisque les rapports de travail avaient alors pris fin. Elle ajoute que le conseiller de vente avait été libéré de son obligation de travailler dès le 28 mai 2002.
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2.1 Le salarié licencié de manière injustifiée a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cessation du contrat conclu pour une durée déterminée (art. 337c al. 1 CO). Que la résiliation immédiate soit justifiée ou non, le contrat de travail prend fin immédiatement, en droit. La prétention du travailleur fondée sur l'art. 337c al. 1 CO est donc une créance en dommages-intérêts, qui inclut non seulement le salaire, mais également la compensation des autres avantages résultant du contrat de travail, tels que les gratifications ou les indemnités de départ (ATF 117 II 270 consid. 3b p. 271/272). En principe, le droit au paiement des vacances en espèces est compris dans la prétention déduite de l'art. 337c al. 1 CO. Il n'est toutefois pas absolu. Si ce droit est en tout cas reconnu au travailleur renvoyé abruptement, alors que le contrat aurait normalement dû prendre fin dans un délai relativement bref, estimé à deux ou trois mois, il n'en va pas de même lorsque l'employé est indemnisé pour une longue période au cours de laquelle il ne travaille pas; dans ce cas-ci, l'indemnité allouée inclut le droit aux vacances (ATF 117 II 270 consid. 3b, confirmé in ATF 128 III 271 consid. 4a/bb p. 282).
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2.2 Au préalable, il convient de préciser que le contrat de travail liant les parties a pris fin en droit le 31 mai 2002. Par conséquent, le fait que, lors de la première résiliation du 28 mai 2002, le demandeur ait été libéré de l'obligation de travailler pendant le délai de congé, soit de juin à août 2002, est dénué de toute portée juridique, contrairement à ce que la défenderesse laisse entendre.
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Selon le règlement du personnel, le demandeur avait droit à un forfait de dix jours par an en compensation des heures supplémentaires. Par définition, un tel forfait ne suppose pas un décompte précis des heures supplémentaires. C'est dire qu'il est dû indépendamment du nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque mois. Le demandeur ne saurait ainsi se voir privé de ce droit dans la mesure où il n'a pas travaillé pour la défenderesse de juin à août 2002. Ce qui est décisif dans l'application de l'art. 337c al. 1 CO, c'est le montant que le travailleur aurait gagné si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé. La date déterminante pour juger d'une éventuelle prestation pécuniaire en compensation du forfait de dix jours de congé prévu est donc le 31 août 2002, moment auquel les rapports de travail auraient pris fin en cas de résiliation ordinaire. Dans le cadre de l'art. 337c al. 1 CO, le forfait de dix jours prévu en l'espèce s'apparente au droit aux vacances et doit être traité de la même manière.
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Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant que le demandeur pouvait prétendre en huit mois - soit de janvier à août 2002 - à 6,66 jours de congé sur les dix jours du forfait annuel et en compensant ces 6,66 jours en espèces. Sur ce dernier point, il est conforme à la jurisprudence précitée de convertir en argent le droit au congé lorsque le contrat aurait dû prendre fin dans le délai relativement bref de trois mois. Au surplus, il n'est pas contesté que le demandeur n'avait bénéficié d'aucun jour de congé à titre de compensation des heures supplémentaires avant le 31 mai 2002.
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En conclusion, le premier moyen de la défenderesse est mal fondé.
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3.
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Dans un second grief, la défenderesse critique le montant alloué par la cour cantonale au demandeur à titre d'indemnité fondée sur l'art. 337c al. 3 CO. Les éléments pris en compte par la Cour d'appel pour fixer l'indemnité à 15'000 fr. seraient sans rapport avec le licenciement injustifié. Ainsi, la difficulté à retrouver un emploi aurait été surestimée, les juges genevois n'ayant pas tenu compte du fait que le demandeur avait été engagé finalement par B.________ SA, société qu'il avait été soupçonné de favoriser au détriment de la défenderesse. Quant à la pénalité de trente-cinq jours dans le versement des indemnités de chômage, elle ne serait que provisoire. Enfin, le fait que le demandeur ait touché les indemnités de chômage avec six mois de retard ne serait pas en relation de causalité adéquate avec le licenciement immédiat.
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3.1 Selon l'art. 337c al. 3 CO, le juge peut, en cas de licenciement immédiat injustifié, condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne dépassera toutefois pas le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Cette indemnité est de même nature et vise les mêmes buts que celle prévue à l'art. 336a al. 2 CO; les principes applicables à la fixation de ces deux indemnités sont donc identiques (ATF 123 III 391 consid. 3a). Le pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité cantonale en la matière conduit le Tribunal fédéral à ne substituer sa propre appréciation à celle de l'instance inférieure qu'avec une certaine retenue. Il n'interviendra que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation ou s'appuie sur des faits qui, en l'occurrence, ne devaient jouer aucun rôle ou, au contraire, ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; le Tribunal fédéral sanctionnera également les décisions rendues en vertu d'un tel pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 123 III 246 consid. 6a p. 255; 121 III 64 consid. 3c p. 68/69 et les arrêts cités). Le montant de l'indemnité dépend du degré de l'atteinte aux droits de la personnalité du travailleur. Une faute concomitante de ce dernier, son âge, sa situation sociale, le temps passé au service de l'employeur constituent quelques-uns des critères à prendre en considération lors de la fixation de l'indemnité (ATF 121 III 64 consid. 3c p. 68/69 et les références). Par ailleurs, le juge peut tenir compte des effets économiques du licenciement, qui sont propres à aggraver les conséquences de l'atteinte portée aux droits de la personnalité du travailleur (ATF 123 III 391 consid. 3c p. 394).
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3.2 En l'espèce, la cour cantonale a tenu compte de la brièveté des rapports de travail entre les parties, du fait que le contrat était déjà résilié pour son échéance contractuelle lors du licenciement immédiat, ainsi que des reproches adressés au demandeur par ses trois collègues de travail. Par ailleurs, les juges genevois ont pris en considération les difficultés économiques rencontrées par le demandeur renvoyé abruptement. A cet égard, il est exact que l'employé licencié avec effet immédiat risque de retrouver plus difficilement un emploi que celui dont le contrat a été résilié pour le terme conventionnel. En l'occurrence, l'engagement du demandeur par la société B.________ SA s'est produit après une assez longue période suivant le licenciement. Contrairement à ce que la défenderesse prétend, la cour cantonale a toutefois tenu compte de la responsabilité qui incombait à l'ancien employé dans le retard apporté à la délivrance du certificat de travail et, par conséquent, à la possibilité de retrouver un emploi ou de faciliter le règlement de la situation à l'égard de la CCGC. Quant à la pénalisation de trente-cinq jours dans l'octroi des indemnités de chômage, il peut certes s'agir d'une décision susceptible d'être rapportée en totalité ou en partie; il n'en demeure pas moins qu'elle est intervenue à un moment défavorable pour le demandeur, circonstance que le juge pouvait prendre en compte. De même, bien que les raisons exactes du retard de six mois dans le versement des indemnités de chômage ne ressortent pas de l'état de fait cantonal, force est de constater que le demandeur n'aurait pas été confronté à ces problèmes financiers s'il n'avait pas été licencié de façon abrupte. Enfin, c'est à juste titre que la cour cantonale a tenu compte également de la situation familiale du travailleur, qui devait subvenir aux besoins de son épouse et de leurs deux enfants.
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En résumé, les éléments pris en considération dans l'arrêt attaqué sont pertinents pour apprécier le montant de l'indemnité due en vertu de l'art. 337c al. 3 CO. Sur la base des données retenues par la Cour d'appel et de l'ensemble des circonstances de la cause, il n'apparaît pas que le montant de 15'000 fr., légèrement inférieur à deux mois de salaire, consacre un abus du large pouvoir d'appréciation laissé au juge, même si cette indemnité se révèle généreuse au regard de certains comportements du demandeur. Par conséquent, le second grief soulevé par la défenderesse est également mal fondé.
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En conclusion, le recours doit être rejeté dans son ensemble, ce qui implique la confirmation de l'arrêt entrepris.
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4.
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Comme la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr., il convient de percevoir des frais judiciaires (cf. art. 343 al. 2 et 3 CO), qui seront mis à la charge de la défenderesse conformément à l'issue de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Par ailleurs, la défenderesse versera au demandeur une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse.
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3.
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La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 août 2004
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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La Juge présidant: La Greffière:
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